Lucy Stewart v Secretary of State for Work and Pensions.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:500
Date21 July 2011
Celex Number62009CJ0503
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-503/09

Affaire C-503/09

Lucy Stewart

contre

Secretary of State for Work and Pensions

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber))

«Sécurité sociale — Règlement (CEE) nº 1408/71 — Articles 4, 10 et 10 bis — Prestation d’incapacité de courte durée pour jeunes handicapés — Prestation de maladie ou prestation d’invalidité — Conditions de résidence, de présence au moment du dépôt de la demande et de présence antérieure — Citoyenneté de l’Union — Proportionnalité»

Sommaire de l'arrêt

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Réglementation de l'Union — Champ d'application matériel — Prestation d'incapacité de courte durée pour jeunes handicapés — Inclusion en tant que prestation d'invalidité et non en tant que prestation de maladie

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 1, b))

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations — Clauses de résidence — Levée — Condition de résidence pour l'octroi d'une prestation d'incapacité de courte durée pour jeunes handicapés

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 10, § 1, al. 1)

3. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Avantages sociaux — Prestation d'incapacité de courte durée pour jeunes handicapés

(Art. 21, § 1, TFUE)

1. Une prestation d’incapacité de courte durée pour jeunes handicapés constitue une prestation d’invalidité au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 647/2005, s'il est constant que, à la date de l'introduction de la demande, le demandeur est atteint d'un handicap permanent ou durable. Dans une telle situation, cette prestation se rapporte directement au risque d'invalidité visé à ladite disposition.

(cf. points 53-54, disp.1)

2. L’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 647/2005, s’oppose à ce qu’un État membre soumette l’octroi d’une prestation d’incapacité de courte durée pour jeunes handicapés, considérée comme une prestation d'invalidité, à une condition de résidence habituelle du demandeur sur son territoire.

(cf. point 70, disp. 2)

3. L’article 21, paragraphe 1, TFUE s’oppose à ce qu’un État membre soumette l’octroi d’une prestation d'incapacité de courte durée pour jeunes handicapés :

- à une condition de présence antérieure du demandeur sur son territoire à l’exclusion de tout autre élément permettant d’établir l’existence d’un lien réel entre le demandeur et cet État membre, et

- à une condition de présence du demandeur sur son territoire au moment du dépôt de la demande.

(cf. points 104, 109-110, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

21 juillet 2011 (*)

«Sécurité sociale – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Articles 4, 10 et 10 bis – Prestation d’incapacité de courte durée pour jeunes handicapés – Prestation de maladie ou prestation d’invalidité –– Conditions de résidence, de présence au moment du dépôt de la demande et de présence antérieure – Citoyenneté de l’Union – Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑503/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (Royaume-Uni), par décision du 16 novembre 2009, parvenue à la Cour le 4 décembre 2009, dans la procédure

Lucy Stewart

contre

Secretary of State for Work and Pensions,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur), A. Rosas, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 novembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Stewart, par Mme P. Stewart, représentante légale, assistée de M. R. Drabble, QC,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de M. T. de la Mare, barrister,

– pour la Commission européenne, par M. V. Kreuschitz et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 1, sous a) et b), 10, paragraphe 1, 19 et 28 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Stewart, ressortissante britannique résidant en Espagne, au Secretary of State for Work and Pensions, au sujet du refus de ce dernier de lui accorder le bénéfice d’une prestation d’incapacité de courte durée pour jeunes handicapés.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 L’article 2 du règlement n° 1408/71, intitulé «Personnes couvertes», dispose à son paragraphe 1:

«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

4 L’article 4 de ce règlement, intitulé «Champ d’application matériel», énonce:

«1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie et de maternité;

b) les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

[...]

2. Le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs [...]

[...]»

5 L’article 10 dudit règlement, intitulé «Levée des clauses de résidence – Incidence de l’assurance obligatoire sur le remboursement des cotisations», prévoit à son paragraphe 1, premier alinéa:

«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.»

6 Conformément à l’article 10 bis du règlement n° 1408/71, intitulé «Prestations spéciales à caractère non contributif», les dispositions de l’article 10 et du titre III de ce règlement ne sont pas applicables aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 4, paragraphe 2 bis, dudit règlement. Les personnes auxquelles le règlement n° 1408/71 est applicable bénéficient de ces prestations exclusivement sur le territoire de l’État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l’annexe II bis de ce règlement.

7 La prestation d’incapacité de courte durée pour jeunes handicapés en cause au principal ne figure pas à ladite annexe II bis.

8 Contenu dans la section 2, intitulée «Travailleurs salariés ou non salariés et membres de leur famille», du chapitre 1, intitulé «Maladie et maternité», du titre III du règlement n° 1408/71, l’article 19 de ce règlement, intitulé «Résidence dans un État membre autre que l’État compétent – Règles générales», est libellé comme suit:

«1. Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 18, bénéficie dans l’État de sa résidence:

[...]

b) des prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. [...]

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent, pour autant qu’ils n’aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l’État sur le territoire duquel ils résident.

[...]»

9 Contenu dans la section 5, intitulée «Titulaires de pensions et de rentes et membres de leurs famille», du chapitre 1 du titre III du règlement n° 1408/71, l’article 28 de ce règlement, intitulé «Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d’un seul ou de plusieurs États, un droit aux prestations n’existant pas dans le pays de résidence», dispose à son paragraphe 1:

«Le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui n’a pas droit aux prestations au titre de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside bénéficie néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa famille, dans la mesure où il y aurait droit en vertu de la législation de l’État membre ou de l’un au moins des États membres compétents en matière de pension, compte tenu, le cas échéant, des dispositions...

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