Celtec Ltd v John Astley and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:321
Date26 May 2005
Celex Number62003CJ0478
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-478/03

Affaire C-478/03

Celtec Ltd

contre

John Astley e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par la House of Lords)

«Directive 77/187/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise — Droits et obligations résultant pour le cédant d'un contrat ou d'une relation de travail existant à la date du transfert — Notion de 'date du transfert'»

Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 27 janvier 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2005

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Rapprochement des législations — Transferts d'entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Directive 77/187 — Transmission des contrats et des relations de travail au cessionnaire — Date de prise d'effet — Date du transfert — Caractère immuable — Modalités particulières convenues entre le cédant et le cessionnaire — Absence d'incidence

(Directive du Conseil 77/187, art. 3, § 1)

Le transfert des contrats et des relations de travail en application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, a nécessairement lieu à la même date que celle du transfert de l'entreprise. La date de ce transfert correspond à la date à laquelle s'opère le transfert, du cédant au cessionnaire, de la qualité de chef d'entreprise responsable de l'exploitation de l'entité transférée. Cette date est un moment précis, qui ne peut pas être reporté, au gré du cédant ou du cessionnaire, à une autre date.

Il s'ensuit que, en application dudit article 3, paragraphe 1, les contrats et les relations de travail existant, à la date du transfert visée par cette disposition, entre le cédant et les travailleurs affectés à l'entreprise transférée sont réputés être transmis, à ladite date, du cédant au cessionnaire, quelles que soient les modalités qui ont été convenues à cet égard entre ces derniers.

(cf. points 39, 43-44, disp. 1-2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 mai 2005(*)

«Directive 77/187/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise – Droits et obligations résultant pour le cédant d’un contrat ou d’une relation de travail existant à la date du transfert – Notion de ‘date du transfert’»

Dans l’affaire C-478/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la House of Lords (Royaume-Uni), par décision du 10 novembre 2003, parvenue à la Cour le 17 novembre 2003, dans la procédure

Celtec Ltd

contre

John Astley e.a.,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. E. Juhász et E. Levits, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 décembre 2004,

considérant les observations présentées:

– pour Celtec Ltd, par M. J. Bowers, QC, ainsi que par Mme P. Watson, MM. A. Sendall et J. Lewis, barristers,

– pour M. Astley e.a., par M. G. Millar, QC, et M. T. Linden, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Rozet et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 janvier 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements (JO L 61, p. 26).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Celtec Ltd (ci-après «Celtec») à M. Astley ainsi qu’à Mmes Owens et Hawkes au sujet de la détermination de la durée de la période d’emploi continu dont ces derniers sont fondés à se prévaloir en leur qualité d’anciens fonctionnaires concernés par la privatisation de programmes de formation professionnelle au Royaume-Uni.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 En vertu de son article 1er, paragraphe 1, la directive 77/187 est applicable aux transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements à un autre chef d’entreprise, résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

4 Aux termes de l’article 2 de la directive 77/187, il faut, au sens de celle-ci, entendre par cédant «toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert au sens de l’article 1er paragraphe 1, perd la qualité de chef d’entreprise à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’établissement» et par cessionnaire «toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert au sens de l’article 1er paragraphe 1, acquiert la qualité de chef d’entreprise à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’établissement».

5 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187 dispose:

«Les droits et obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert au sens de l’article 1er paragraphe 1 sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

Les États membres peuvent prévoir que le cédant est, également après la date du transfert au sens de l’article 1er paragraphe 1 et à côté du cessionnaire, responsable des obligations résultant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail.»

La réglementation nationale

6 La directive 77/187 a été transposée en droit britannique par le règlement de 1981 sur les transferts d’entreprise – protection de l’emploi [Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 1981].

7 En vertu de l’article 155 de la loi de 1996 sur les droits des travailleurs (Employment Rights Act), le travailleur salarié n’a droit à une indemnité pour licenciement économique que s’il a été employé de manière continue pendant au moins deux ans à la date pertinente. En application de l’article 162 de cette même loi, le montant de ladite indemnité dépend du nombre d’années d’emploi continu, ce nombre étant toutefois plafonné à 20.

8 En vertu de l’article 218, paragraphe 1, de ladite loi, la notion d’emploi continu vise l’emploi occupé auprès du même employeur. Le paragraphe 2 de cet article comporte toutefois une disposition spécifique pour les cas de transferts d’entreprises, selon laquelle, «[s]i un commerce, un établissement ou une entreprise (créé ou non en vertu d’une loi) est transféré d’une personne à une autre, […] la période d’emploi d’un travailleur dans le commerce, l’établissement ou l’entreprise au moment du transfert compte comme période d’emploi auprès du cessionnaire [et] le transfert...

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