Jhonny Briot v Randstad Interim, Sodexho SA and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:526
Docket NumberC-386/09
Celex Number62009CO0386
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 September 2010

Affaire C-386/09

Jhonny Briot

contre

Randstad Interim e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la cour du travail de Bruxelles)

«Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure — Directive 2001/23/CE — Transfert d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée d’un travailleur intérimaire»

Sommaire de l'ordonnance

Politique sociale — Rapprochement des législations — Transferts d'entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Directive 2001/23

(Directive du Conseil 2001/23, art. 3, § 1, al. 1, et 4, § 1, al. 1)

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée d'un travailleur intérimaire a pris fin, du fait de la survenance du terme convenu, à une date antérieure à celle du transfert de l'activité à laquelle ce travailleur intérimaire était affecté, le non-renouvellement dudit contrat en raison de ce transfert ne méconnaît pas l'interdiction prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/23, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements. Dès lors, ledit travailleur intérimaire ne doit pas être considéré comme étant toujours à la disposition de l'entreprise utilisatrice à la date dudit transfert.

En effet, le travailleur n'a pas droit, en principe, au renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée. Le fait que la date d'expiration d'un tel contrat précède la date prévue pour le transfert de l'activité à laquelle le travailleur est affecté n'est pas susceptible de créer un tel droit. Le non-renouvellement d'un contrat de travail intérimaire à durée déterminée, en raison de l'absence d'un nouvel accord de volonté entre l'employeur et le travailleur, ne saurait donc être assimilé à un licenciement au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/23, par lequel il est mis fin au contrat de travail ou à la relation de travail par une décision unilatérale de l'employeur.

(cf. points 33-34, 37 et disp.)







ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

15 septembre 2010 (*)

«Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure – Directive 2001/23/CE – Transfert d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée d’un travailleur intérimaire»

Dans l’affaire C‑386/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la cour du travail de Bruxelles (Belgique), par décision du 21 septembre 2009, parvenue à la Cour le 30 septembre 2009, dans la procédure

Jhonny Briot

contre

Randstad Interim,

Sodexho SA,

Conseil de l’Union européenne,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, second alinéa, de son règlement de procédure,

les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 à 4 de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Briot à l’agence de travail intérimaire Randstad Interim (ci-après «Randstad»), à la société Sodexho (ci-après «Sodexho») et au Conseil de l’Union européenne au sujet de diverses demandes introduites par M. Briot concernant, d’une part, les conditions dans lesquelles il a travaillé dans le restaurant du Conseil établi à Bruxelles dans le cadre d’un contrat de travail intérimaire conclu avec Randstad et, d’autre part, le fait qu’il n’a pas été repris au service de Sodexho après la cession à celle-ci de l’exploitation dudit restaurant.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 La directive 2001/23 constitue la codification de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 201, p. 88).

4 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23:

«a) La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.»

5 L’article 2 de la directive 2001/23 dispose:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘cédant’: toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert au sens de l’article 1er, paragraphe 1, perd la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement;

b) ‘cessionnaire’: toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert au sens de l’article 1er, paragraphe 1, acquiert la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement;

[…]

2. La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition du contrat ou de la relation de travail.

Cependant, les États membres ne sauraient exclure du champ d’application de la présente directive les contrats ou relations de travail uniquement du fait:

[...]

c) qu’il s’agit de relations de travail intérimaire au sens de l’article 1er, point 2, de la directive 91/383/CEE et que l’entreprise, l’établissement ou la partie d’entreprise ou d’établissement transféré est l’entreprise de travail intérimaire qui est l’employeur ou fait partie de celle-ci.»

6 Aux...

To continue reading

Request your trial
8 practice notes
  • Ivana Scattolon v Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 September 2011
    ...Rec. p. I-4389, point 26 et jurisprudence citée, ainsi que, à propos de la directive 2001/23, ordonnance du 15 septembre 2010, Briot, C‑386/09, point 26). 76 La mise en œuvre de la faculté consistant à remplacer, avec effet immédiat, les conditions dont bénéficient les travailleurs transfér......
  • EV contra Obras y Servicios Públicos S.A. y Acciona Agua, S.A.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 June 2021
    ...de l’Union, notamment l’accord-cadre, ni de l’interprétation à donner à ces dernières par elle (ordonnance du 15 septembre 2010, Briot, C‑386/09, EU:C:2010:526, point 114 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 3, paragraphe 1......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 6 December 2017.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 December 2017
    ...paragraph 17; of 20 July 2017, Piscarreta Ricardo, C‑416/16, EU:C:2017:574, paragraph 49; and order of 15 September 2010, Briot, C‑386/09, EU:C:2010:526, paragraph 25 See the first subparagraph of Article 4(1) of the Directive and case-law relating thereto, for example, judgment of 12 March......
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 July 2021
    ...of a temporary agency worker from a temporary-work agency called Manpower. See later, for example, the Order of 15 September 2010, Briot (C‑386/09, 53 Judgment of 26 October 2006, Landgren v ETF (F‑1/05, EU:F:2006:112). On the link between Directive 2008/104 and Directive 1999/70 see footno......
  • Request a trial to view additional results
6 cases
  • Ivana Scattolon v Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 September 2011
    ...Rec. p. I-4389, point 26 et jurisprudence citée, ainsi que, à propos de la directive 2001/23, ordonnance du 15 septembre 2010, Briot, C‑386/09, point 26). 76 La mise en œuvre de la faculté consistant à remplacer, avec effet immédiat, les conditions dont bénéficient les travailleurs transfér......
  • EV contra Obras y Servicios Públicos S.A. y Acciona Agua, S.A.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 June 2021
    ...de l’Union, notamment l’accord-cadre, ni de l’interprétation à donner à ces dernières par elle (ordonnance du 15 septembre 2010, Briot, C‑386/09, EU:C:2010:526, point 114 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 3, paragraphe 1......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 6 December 2017.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 December 2017
    ...paragraph 17; of 20 July 2017, Piscarreta Ricardo, C‑416/16, EU:C:2017:574, paragraph 49; and order of 15 September 2010, Briot, C‑386/09, EU:C:2010:526, paragraph 25 See the first subparagraph of Article 4(1) of the Directive and case-law relating thereto, for example, judgment of 12 March......
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 July 2021
    ...of a temporary agency worker from a temporary-work agency called Manpower. See later, for example, the Order of 15 September 2010, Briot (C‑386/09, 53 Judgment of 26 October 2006, Landgren v ETF (F‑1/05, EU:F:2006:112). On the link between Directive 2008/104 and Directive 1999/70 see footno......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT