Gardenia Vernaza Ayovi v Consorci Sanitari de Terrassa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:603
Date25 July 2018
Celex Number62017CJ0096
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-96/17
62017CJ0096

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

25 juillet 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Conséquences d’un licenciement disciplinaire qualifié d’“abusif” – Notion de “conditions de travail” –travailleur temporaire à durée indéterminée – Différence de traitement entre le travailleur permanent et le travailleur temporaire à durée déterminée ou indéterminée – Réintégration du travailleur ou octroi d’une indemnité »

Dans l’affaire C‑96/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (tribunal du travail no 2 de Terrassa, Espagne), par décision du 26 janvier 2017, parvenue à la Cour le 22 février 2017, dans la procédure

Gardenia Vernaza Ayovi

contre

Consorci Sanitari de Terrassa,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C.G. Fernlund, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 décembre 2017,

considérant les observations présentées :

pour Mme Vernaza Ayovi, par Me M. Sepúlveda Gutiérrez, abogado,

pour le Consorci Sanitari de Terrassa, par Mes A. Bayón Cama et D. Cubero Díaz, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. N. Ruiz García et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43), ainsi que de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Gardenia Vernaza Ayovi au Consorci Sanitari de Terrassa (consortium de santé de Terrassa, Espagne) au sujet du licenciement disciplinaire dont elle a fait l’objet.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de la clause 2, point 1, de l’accord-cadre :

« Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre. »

4

La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée « définitions », prévoit :

« Aux termes du présent accord, on entend par :

1.

“travailleur à durée déterminée”, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ;

2.

“travailleur à durée indéterminée comparable”, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. Lorsqu’il n’existe aucun travailleur à durée indéterminée comparable dans le même établissement, la comparaison s’effectue par référence à la convention collective applicable ou, en l’absence de convention collective applicable, conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales. »

5

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre énonce :

« Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives. »

6

La clause 5, point 2, de l’accord-cadre prévoit :

« Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée :

a)

sont considérés comme “successifs” ;

b)

sont réputés conclus pour une durée indéterminée. »

Le droit espagnol

7

L’article 56, paragraphe 1, du Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (décret royal législatif 2/2015 portant approbation du texte de refonte de la loi sur le statut des travailleurs), du 23 octobre 2015 (BOE no 255, du 24 octobre 2015), prévoit :

« Lorsque le licenciement est déclaré abusif, l’employeur, dans un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement, soit réintègre le salarié dans l’entreprise, soit procède au versement d’une indemnité équivalant à 33 jours de salaire par année d’ancienneté, les périodes inférieures à une année étant prises en considération au prorata des mois accomplis, dans la limite de 24 mensualités. L’option indemnitaire entraîne la cessation du contrat de travail, qui prend effet à la date de l’arrêt effectif du travail. »

8

Le Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (décret royal législatif 5/2015 portant approbation du texte de refonte de la loi sur le statut de base de l’agent public), du 30 octobre 2015 (BOE no 261, du 31 octobre 2015, ci-après le « statut de base de l’agent public »), dispose, à son article 2, intitulé « Champ d’application » :

« 1. Le présent statut est applicable aux fonctionnaires et, le cas échéant, aux agents contractuels au service des administrations publiques suivantes :

[...]

5. Le présent statut a un caractère supplétif pour l’ensemble du personnel des administrations publiques qui ne relève pas de son champ d’application.

[...] »

9

L’article 7 du statut de base de l’agent public, intitulé « Réglementation applicable aux agents contractuels », prévoit :

« La situation des agents contractuels au service des administrations publiques est régie par la législation en matière de travail et les autres règles normalement applicables, mais également par les dispositions du présent statut qui le prévoient. »

10

L’article 8 du statut de base de l’agent public, intitulé « Notion et types d’agents publics », énonce :

« 1. Sont des agents publics les personnes exerçant des fonctions rémunérées dans les administrations publiques au service de l’intérêt général.

2. Les agents publics sont classés en :

a)

Fonctionnaires statutaires.

b)

Agents non titulaires.

c)

Agents contractuels, qu’il s’agisse de personnel permanent, à durée indéterminée, ou déterminée.

d)

Personnel auxiliaire. »

11

L’article 93 du statut de base de l’agent public, intitulé « Responsabilité disciplinaire », dispose :

« 1. Les fonctionnaires publics et les agents contractuels sont soumis au régime disciplinaire établi au présent titre et dans les règles énoncées par les lois relatives à la fonction publique adoptées pour mettre en œuvre le présent statut.

[...]

4. En matière de régime disciplinaire des agents contractuels, la législation en matière de travail s’applique aux situations non prévues par le présent titre. »

12

L’article 96 du statut de base de l’agent public, intitulé « Sanctions », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Lorsque l’ouverture d’une procédure disciplinaire pour faute très grave donne lieu à un licenciement qui est ensuite déclaré abusif, il y a lieu de réintégrer l’agent contractuel permanent. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Mme Vernaza Ayovi a été engagée le 30 mai 2006 en qualité d’infirmière par la Fundació Sant Llàtzer (Fondation privée Saint Lazare, Espagne) dans le cadre d’un contrat d’interinidad, à savoir un contrat temporaire de remplacement ou dans l’attente que le poste soit pourvu. Ce contrat a pris fin le 14 août 2006. Le 15 août 2006, les parties ont conclu un nouveau contrat d’interinidad, devenu le 28 décembre 2006 un contrat temporaire à durée indéterminée. Les droits et obligations résultant de la relation de travail ont été cédés au consortium de santé de Terrassa.

14

Mme Vernaza Ayovi s’est vu accorder un congé pour convenance personnelle, pour la période allant du 19 juillet 2011 au 19 juillet 2012, lequel a été renouvelé à deux reprises pour une période d’un an. Le 19 juin 2014, Mme Vernaza Ayovi a demandé sa réintégration. Le consortium de santé de Terrassa lui a opposé l’absence de poste disponible correspondant à sa qualification. Le 29 avril 2016, elle a renouvelé sa demande de réintégration.

15

Le 6 mai 2016, le consortium de santé de Terrassa lui a transmis un planning horaire basé sur un emploi à temps partiel. Refusant un emploi autre qu’un emploi à temps complet, Mme Vernaza Ayovi ne s’est pas présentée sur son lieu de travail et a été licenciée pour ce motif le 15 juillet 2016.

16

Le 26 août 2016, la requérante au principal a saisi le Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (tribunal du travail no 2 de Terrassa, Espagne) aux fins de voir déclarer le licenciement abusif et...

To continue reading

Request your trial
5 practice notes
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 30 March 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 March 2023
    ...7 V. sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, (C‑574/16, EU:C:2018:390, punto 41) e sentenza del 25 luglio 2018, Vernaza Ayovi (C‑96/17, EU:C:2018:603, punto 8 V. sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, (C‑574/16, EU:C:2018:390, punti 42, 44 e 45). 9 V. sentenza del 5 giu......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 10 November 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 November 2022
    ...octubre de 2020, Universitatea «Lucian Blaga» Sibiu y otros (C‑644/19, EU:C:2020:810), apartado 47, y de 25 de julio de 2018, Vernaza Ayovi (C‑96/17, EU:C:2018:603), apartado 6 Véanse, a modo de ejemplo: sentencias de 3 de mayo de 2012, Lebara (C‑520/10, EU:C:2012:264), apartado 23; de 11 d......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 10 November 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 November 2022
    ...36), du 8 octobre 2020, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu e. a. (C‑644/19, EU:C:2020:810, point 47), et du 25 juillet 2018, Vernaza Ayovi (C‑96/17, EU:C:2018:603, point 5 Voir, par exemple : arrêts du 3 mai 2012, Lebara (C‑520/10, EU:C:2012:264, point 23), du 11 octobre 2007, KÖGÁZ e. a. (......
  • KO contra Consulmarketing SpA, en faillite.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 March 2021
    ...geeignet sind, die Anwendung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung zu gewährleisten (Urteil vom 25. Juli 2018, Vernaza Ayovi, C‑96/17, EU:C:2018:603, Rn. 49 Die Rahmenvereinbarung, insbesondere ihr Paragraf 4, bezweckt, diesen Grundsatz auf befristet beschäftigte Arbeitnehmer anzuwenden,......
  • Request a trial to view additional results
7 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 10 November 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 November 2022
    ...8 October 2020, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu and Others (C‑644/19, EU:C:2020:810, paragraph 47); and of 25 July 2018, Vernaza Ayovi (C‑96/17, EU:C:2018:603, paragraph 5 See, for example, judgments of 3 May 2012, Lebara (C‑520/10, EU:C:2012:264, paragraph 23); of 11 October 2007, KÖGÁZ......
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 30 March 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 March 2023
    ...7 Voir arrêt du 5 juin 2018, Grupo Norte Facility (C‑574/16, EU:C:2018:390, point 41), et arrêt du 25 juillet 2018, Vernaza Ayovi (C‑96/17, EU:C:2018:603, point 8 Voir arrêt du 5 juin 2018, Grupo Norte Facility (C‑574/16, EU:C:2018:390, points 42, 44 et 45). 9 Voir arrêt du 5 juin 2018, Gru......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 10 November 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 November 2022
    ...8 October 2020, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu and Others (C‑644/19, EU:C:2020:810, paragraph 47); and of 25 July 2018, Vernaza Ayovi (C‑96/17, EU:C:2018:603, paragraph 6 See, for example, judgments of 3 May 2012, Lebara (C‑520/10, EU:C:2012:264, paragraph 23); of 11 October 2007, KÖGÁZ......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 23 January 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 January 2020
    ...affaires Montero Mateos (C‑677/16, EU:C:2017:1021, point 44), Grupo Norte Facility (C‑574/16, EU:C:2017:1022, point 49) et Vernaza Ayovi (C‑96/17, EU:C:2018:43, point 57 Arrêts du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a. (C‑127/07, EU:C:2008:728, point 26) ; du 11 juillet 2013,......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles
  • Compliance and enforcement aspects (horizontal provisions of all directives)
    • European Union
    • Country report, gender equality. How are EU rules transposed into national law?: Belgium 2020
    • 13 August 2020
    ...judgment of 20 June 1988, (1988) Chroniques de droit social/Sociaalrechtelijke Kronieken , p. 345. 109 In that respect, see the pending Case C-96/17 Vernaza Ayovi , in which the CJEU has been invited to compare an employee with a fixed duration contract (Directive 1999/70/EC) and a tenured ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT