ED & F Man Alcohols Ltd v Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:618
Date04 October 2012
Celex Number62011CJ0669
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-669/11

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

4 octobre 2012 (*)

«Protection des intérêts financiers de l’Union – Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 – Champ d’application matériel – Notion d’‘atteinte aux intérêts financiers de l’Union’ – Adjudication simple à l’exportation d’alcools d’origine vinique détenus par les organismes d’intervention – Exportation des lots d’alcool en dehors de l’Union après l’expiration du délai imparti – Retenue de la garantie de bonne exécution – Mesures administratives – Sanctions administratives – Règlement (CE) n° 360/95Règlement (CE) n° 1623/2000 – Application rétroactive de la sanction la moins sévère»

Dans l’affaire C‑669/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 28 novembre 2011, parvenue à la Cour le 29 décembre 2011, dans la procédure

ED & F Man Alcohols Ltd

contre

Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteur), et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour ED & F Man Alcohols Ltd, par Me L. Boré, avocat,

– pour l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor), par Me H. Didier, avocat,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues, Mme C. Candat et M. S. Menez, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. B. Schima et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), ainsi que du règlement (CE) n° 360/95 de la Commission, du 22 février 1995, portant ouverture de ventes par adjudications simples à l’exportation d’alcools d’origine vinique détenus par les organismes d’intervention (JO L 41, p. 14), et du règlement (CE) nº 1623/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (JO L 194, p. 45).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ED & F Man Alcohols Ltd (ci-après «ED & F Man Alcohols»), société de droit anglais, à l’Office national interprofessionnel des fruits et légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor), qui est venu aux droits de l’Office national interprofessionnel des vins (Onivins) et qui a été remplacé par l’Établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), au sujet de la retenue d’une garantie de bonne exécution constituée aux fins de l’adjudication de lots d’alcools.

Le cadre juridique

La réglementation relative à l’organisation commune des marchés dans le secteur vitivinicole

Le règlement (CE) n° 377/93

3 Il ressort du considérant 4 du règlement (CEE) n° 377/93 de la Commission, du 12 février 1993, établissant les modalités d’application relatives à l’écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d’intervention (JO L 43, p. 6), que l’écoulement de stocks d’alcool détenus par les organismes d’intervention pouvait se faire selon trois systèmes d’adjudication, à savoir l’adjudication permanente, l’adjudication simple et l’adjudication particulière. À cet égard, le considérant 17 indiquait qu’il convenait de procéder régulièrement à des ventes par adjudication simple à destination des pays de la zone des Caraïbes pour usage final de l’alcool adjugé exclusivement dans le secteur des carburants. En revanche, il n’était pas fait mention, dans ce considérant, d’adjudication simple à destination du Brésil.

4 L’article 34, point 3, sous b), du règlement n° 377/93 prévoyait que, dans le cadre de ce règlement:

«[L]a garantie de bonne exécution est libérée immédiatement par chacun des organismes d’intervention détenteurs de l’alcool lorsque l’adjudicataire apporte, auprès de chaque organisme d’intervention et pour la quantité enlevée qui le concerne, les preuves exigées à cette fin au titre V du règlement (CEE) n° 2220/85 [de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 205, p. 5)].»

Le règlement n° 360/95

5 Les considérants 2 à 4 du règlement n° 360/95 se lisent comme suit:

«considérant que, en raison du coût de stockage de l’alcool, il se révèle opportun d’ouvrir des ventes par adjudications simples pour les alcools d’origine vinique provenant des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 [du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1)] détenus par les organismes d’intervention italien, français et espagnol;

considérant qu’il convient de procéder à des adjudications simples pour l’exportation d’alcool vinique vers le Brésil en vue d’une utilisation finale dans le secteur des carburants, afin de réduire à court terme le stock d’alcool vinique communautaire;

considérant qu’il convient de prévoir que la garantie de bonne exécution, à constituer pour la quantité totale mise en vente dans le cadre de chaque adjudication prévue au présent règlement, doit assurer le respect du délai imparti pour l’exportation des alcools ainsi que de l’utilisation finale dans le secteur des carburants au Brésil; que cette garantie peut être libérée pour la moitié, proportionnellement aux quantités d’alcool dénaturées, lorsque l’alcool concerné est dénaturé selon les spécifications arrêtées, et pour le solde lorsque les preuves sont fournies relatives à l’exportation, à la destination et à l’utilisation des alcools dénaturés».

6 L’article 1er de ce règlement prévoit qu’il est procédé à la vente, par deux adjudications simples numérotées 170/94 CE et 171/94 CE, d’une quantité totale de 750 000 hectolitres d’alcool.

7 L’article 5 dudit règlement prévoit:

«[…]

2. Dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission attribuant l’alcool, l’adjudicataire fournit la preuve de la constitution auprès de chaque organisme d’intervention détenteur de l’alcool de la garantie de bonne exécution visant à assurer l’exportation et l’utilisation aux fins prévues de l’alcool en cause.

Cette garantie de bonne exécution correspond à un montant de 72,45 écus par hectolitre d’alcool à 100 % vol, à constituer pour la quantité totale mise en vente dans le cadre de chaque adjudication prévue au présent règlement.

3. La moitié de la garantie de bonne exécution est libérée, proportionnellement aux quantités d’alcool dénaturées, par chacun des organismes d’intervention concernés pour la quantité enlevée qui le concerne lorsque les preuves sont fournies que la quantité d’alcool concernée répond, après transformation éventuelle et dénaturation selon la manière prévue à l’article 1er du présent règlement, aux normes brésiliennes en matière d’alcools utilisés dans le secteur des carburants, et que cette quantité d’alcool est exportée de la Communauté.

4. Le reste de la garantie de bonne exécution est libéré sur demande par chacun des organismes d’intervention concernés pour la quantité enlevée qui le concerne lorsque les preuves sont fournies relatives à l’exportation, à la destination et à l’utilisation aux fins prévues de cette quantité d’alcool enlevée, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85.

5. Par dérogation à l’article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85, un montant de 12, 08 écus par hectolitre d’alcool à 100 % vol de la garantie de bonne exécution reste acquis pour ce qui concerne les quantités d’alcool non exportées dans le délai prévu à l’article 6, paragraphe 4.»

8 L’article 6, paragraphes 3 et 4, de ce même règlement dispose:

«3. Après paiement d’une quantité d’alcool, déterminée à l’hectolitre d’alcool à 100 % vol près, l’organisme d’intervention détenteur de l’alcool délivre un bon d’enlèvement pour la quantité d’alcool correspondante. La propriété de l’alcool faisant l’objet de l’attribution d’un bon d’enlèvement est transférée au moment de la délivrance de celui-ci et les quantités correspondantes sont considérées comme étant sorties à cette date.

[…]

4. L’alcool adjugé dans le cadre des adjudications prévues au présent règlement doit être exporté dans un délai de quatre mois à partir de la date de la délivrance du dernier bon d’enlèvement le concernant.»

Le règlement n° 1623/2000

9 Il ressort des considérants 2 et 3 du règlement n° 1623/2000 que, étant donné que les modalités d’application relatives aux mécanismes du marché vitivinicole étaient dispersées dans une multitude de règlements de l’Union, le législateur de l’Union a décidé de rassembler, dans un seul texte, la réglementation existante portant organisation commune du marché vitivinicole, tout en y apportant des modifications.

10 Le considérant 107 de ce règlement indiquait qu’il convenait «de procéder régulièrement à des ventes par adjudication à destination des pays de la zone des Caraïbes pour un usage final exclusif de l’alcool adjugé dans le secteur des carburants», tandis que le considérant 108 prévoyait qu’il y avait «lieu de lier la capacité des lots faisant l’objet des ventes par adjudication à destination des pays de la zone des Caraïbes aux capacités de transport maritime généralement utilisées et de réduire ainsi les frais de constitution des garanties de bonne...

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