Comap SA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:271
CourtCourt of Justice (European Union)
Date03 May 2012
Docket NumberC-290/11
Celex Number62011CJ0290
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

3 mai 2012 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre – Décision de la Commission constatant une infraction à l’article 81 CE – Amendes – Durée de l’infraction – Notion de ‘continuité’»

Dans l’affaire C‑290/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 juin 2011,

Comap SA, établie à Lyon (France), représentée par Mes A. Wachsmann et S. de Guigné, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M. C. Giolito, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur), T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Comap SA (ci-après «Comap») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 mars 2011, Comap/Commission (T‑377/06, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F‑1/38.121 – Raccords) (résumé au JO 2007, L 283, p. 63, ci-après la «décision litigieuse»).

2 Par cette décision, la Commission européenne a constaté que plusieurs entreprises ou groupes d’entreprises, pendant une longue période, par des accords anticoncurrentiels et des pratiques concertées, avaient enfreint de manière grave les règles communautaires en matière de concurrence et leur a infligé des amendes. Parmi les entreprises ayant participé à l’entente infractionnelle figurait Comap, filiale de Legris Industries SA (ci-après «Legris»).

Le cadre juridique

3 Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), applicable à compter du 1er mai 2004, a remplacé le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204).

4 L’article 23 du règlement n° 1/2003, intitulé «Amendes», prévoit:

«[...]

2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 [CE] ou 82 [CE], [...]

[...]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

[...]

5. Les décisions prises en application des paragraphes 1 et 2 n’ont pas un caractère pénal.»

5 Ces dispositions ont un contenu quasi identique à celui des dispositions correspondantes de l’article 15, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 17.

6 L’article 25 du règlement n° 1/2003, intitulé «Prescription en matière d’imposition de sanctions», est libellé comme suit:

«1. Le pouvoir conféré à la Commission en vertu des articles 23 et 24 est soumis aux délais de prescription suivants:

a) trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à l’exécution d’inspections;

b) cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.

2. La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

3. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission ou d’une autorité de concurrence d’un État membre visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction. L’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction. [...]

[...]

5. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou astreinte. [...]

[...]»

7 L’article 31 du règlement n° 1/2003, intitulé «Contrôle de la Cour de justice», dispose:

«La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.»

8 Cet article a, en substance, un contenu identique à celui de l’article 17 du règlement n° 17.

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

9 L’arrêt attaqué comporte les constatations suivantes:

«1 Par la décision [litigieuse], la Commission [...] a constaté que plusieurs entreprises avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE)[, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3),] en participant, au cours de différentes périodes comprises entre le 31 décembre 1988 et le 1er avril 2004, à une infraction unique, complexe et continue aux règles communautaires de concurrence revêtant la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels et de pratiques concertées sur le marché des raccords en cuivre et en alliage de cuivre, qui couvraient le territoire de l’EEE. L’infraction consistait à fixer les prix, à convenir de listes de prix, de remises et de ristournes et de mécanismes d’application des hausses des prix, à répartir les marchés nationaux et les clients et à échanger d’autres informations commerciales ainsi qu’à participer à des réunions régulières et à entretenir d’autres contacts destinés à faciliter l’infraction.

2 La requérante, Comap [...], un producteur de raccords en cuivre, et sa société mère à l’époque des faits, [Legris], figurent parmi les destinataires de la décision [litigieuse].

3 Le 9 janvier 2001, Mueller Industries Inc., un autre producteur de raccords en cuivre, a informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des raccords, et dans d’autres industries connexes sur le marché des tubes en cuivre, et de sa volonté de coopérer au titre de la communication de la Commission concernant la non‑imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la ‘communication sur la coopération de 1996’) (considérant 114 de la décision [litigieuse]).

4 Les 22 et 23 mars 2001, dans le cadre d’une enquête concernant les tubes et les raccords en cuivre, la Commission a effectué, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17 [...], des vérifications inopinées dans les locaux de plusieurs entreprises (considérant 119 de la décision [litigieuse]).

5 À la suite de ces premières vérifications, la Commission a, en avril 2001, scindé son enquête portant sur les tubes en cuivre en trois procédures distinctes, à savoir la procédure relative à l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), celle relative à l’affaire COMP/F‑1/38.121 (Raccords) et celle relative à l’affaire COMP/E‑1/38.240 (Tubes industriels) (considérant 120 de la décision [litigieuse]).

6 Les 24 et 25 avril 2001, la Commission a effectué d’autres vérifications inopinées dans les locaux de Delta plc, société à la tête d’un groupe de génie international dont le département ‘Ingénierie’ regroupait plusieurs fabricants de raccords. Ces vérifications portaient uniquement sur les raccords (considérant 121 de la décision [litigieuse]).

7 À partir de février/mars 2002, la Commission a adressé aux parties concernées plusieurs demandes de renseignements en application de l’article 11 du règlement nº 17, puis de l’article 18 du règlement (CE) nº 1/2003 [...] (considérant 122 de la décision [litigieuse]).

8 [Entre septembre 2003 et mai 2005, quatre autres entreprises ou groupes d’entreprises ont présenté des demandes visant à bénéficier de la communication sur la coopération de 1996] (considérants 115 à 118 de la décision [litigieuse]).

9 Le 22 septembre 2005, la Commission a, dans le cadre de l’affaire COMP/F‑1/38.121 (Raccords), engagé une procédure d’infraction et a adopté une communication des griefs, laquelle a notamment été notifiée à [Comap] (considérants 123 et 124 de la décision [litigieuse]).

10 Le 20 septembre 2006, la Commission a adopté la décision [litigieuse].

11 À l’article 1er de la décision [litigieuse], la Commission a constaté que [Comap] avait enfreint les dispositions de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE entre le 31 janvier 1991 et le 1er avril 2004.

12 Pour cette infraction, la Commission a, à l’article 2, sous g), de la décision [litigieuse], infligé à Legris [...] une amende d’un montant de 46,8 millions d’euros, pour le paiement de laquelle [Comap] a été tenue solidairement responsable à hauteur de 18,56 millions d’euros.

13 Aux fins de fixer le montant de l’amende infligée à chaque entreprise, la Commission a fait application, dans la décision [litigieuse], de la méthode définie dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3 [...]).

14 S’agissant, d’abord, de la fixation du montant de départ de l’amende en fonction de la...

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