Bouygues SA and Bouygues Télécom SA v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:2007:196 |
Court | General Court (European Union) |
Date | 04 July 2007 |
Docket Number | T-475/04 |
Celex Number | 62004TJ0475 |
Procedure Type | Recurso de anulación - infundado |
Affaire T-475/04
Bouygues SA et Bouygues Télécom SA
contre
Commission des Communautés européennes
« Aides d'État — Téléphonie mobile — Modification des redevances dues par Orange France et SFR au titre des licences UMTS — Décision constatant l’absence d'aide d’État »
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 4 juillet 2007
Sommaire de l'arrêt
1. Aides accordées par les États — Examen des plaintes
(Art. 87, § 1, CE)
2. Aides accordées par les États — Examen par la Commission — Phase préliminaire et phase contradictoire
(Art. 88, § 2 et 3, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 97/13)
3. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications
(Directive du Parlement européen et du Conseil 97/13)
1. La motivation d'un acte ne doit pas spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents, car elle s'apprécie au regard de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Dès lors, si la Commission se doit d'exposer suffisamment à l'intéressé les raisons pour lesquelles les éléments de fait et de droit invoqués dans la plainte qu'il a introduite en vue de dénoncer une aide d'État n'ont pas suffi à démontrer l'existence d'une telle aide, elle n'est pas pour autant tenue de prendre position sur des éléments manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires. Est par conséquent suffisamment motivée une décision de la Commission rejetant une plainte introduite à l'égard d'une mesure nationale égalisant les redevances dues par des opérateurs au titre de l'attribution de licences Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), en raison du défaut de l'un des éléments cumulatifs caractérisant la notion d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, à savoir l'octroi d'un avantage au bénéficiaire, sans motiver ce rejet au regard des autres éléments constitutifs de cette notion, et de ce que la mesure en cause met en oeuvre une directive communautaire et, en particulier, le principe de non-discrimination consacré par celle-ci.
(cf. points 53-55)
2. Une décision ne formulant pas d'objection à l'égard d'une aide d'État ne peut être adoptée par la Commission au stade de la phase préliminaire d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 3, CE, sans ouverture de la procédure formelle visée à l'article 88, paragraphe 2, CE, que si la Commission peut, sans se heurter à des difficultés sérieuses, acquérir la conviction, au terme de cet examen préliminaire, que le projet d'aide est compatible avec le marché commun. La Commission peut ainsi légalement adopter une décision concluant, à l'issue de la phase préliminaire d'examen, à l'inexistence d'une aide d'État au motif de l'absence d'un avantage sélectif octroyé à certains opérateurs par une mesure nationale réduisant les redevances dues par ceux-ci au titre de licences Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), en vue d'aligner les conditions d'octroi de toutes les licences octroyées, lorsque l'antériorité de l'attribution de leurs licences n'a pas eu, du fait de retards accumulés dans le déploiement du réseau UMTS, d'incidence défavorable pour l'opérateur détenteur d'une licence octroyée postérieurement lors d'un appel à candidatures complémentaire, et lorsque la perte de ressources d'État qui en résulte, compte tenu de la valeur économique des licences, se rapporte à une créance incertaine à laquelle l'État se doit inévitablement de renoncer du fait des spécificités du droit communautaire des télécommunications, lequel postule, dans la directive 97/13, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, un principe d'égalité de traitement entre opérateurs impliquant l'équivalence, en termes économiques, des redevances imposées.
(cf. points 89-91, 111, 116, 122, 124, 152-153, 156)
3. Les licences Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), qui autorisent l'exercice des activités économiques de prestations de services de téléphonie mobile dans l'espace hertzien et s'analysent comme des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public correspondant, ont une valeur économique que le gestionnaire dudit domaine est amené à prendre en compte lorsqu'il détermine le montant des redevances qui seront dues par les opérateurs concernés et constituent, dès lors, une ressource d'État.
En effet, l'exercice de fonctions régaliennes n'exclut pas la prise en compte de données d'ordre économique dans le cadre de la gestion patrimoniale d'une ressource publique rare telle que les radiofréquences composant l'espace public hertzien sur lequel peut être accordé un droit d'accès ou un droit d'usage. Ainsi, les États membres ont à la fois un rôle de régulateur des télécommunications et un rôle de gestionnaire du patrimoine public que constitue l'espace hertzien.
(cf. points 100-101, 104-105)
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
4 juillet 2007 (*)
« Aides d’État – Téléphonie mobile – Modification des redevances dues par Orange France et SFR au titre des licences UMTS – Décision constatant l’absence d’aide d’État »
Dans l’affaire T‑475/04,
Bouygues SA, établie à Paris (France),
Bouygues Télécom SA, établie à Boulogne-Billancourt (France),
représentées par Mes L. Vogel, J. Vogel, B. Amory, A. Verheyden, F. Sureau et D. Théophile, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. L. Buendia Sierra et C. Giolito, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme S. Ramet, en qualité d’agents,
par
Société française du radiotéléphone – SFR, établie à Paris (France), représentée par M. C. Vajda, QC, et Me A. Vincent, avocat,
et par
Orange France SA, établie à Montrouge (France), représentée par Mes A. Gosset‑Grainville et S. Hautbourg, avocats,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 20 juillet 2004 (Aide d’État NN 42/2004 – France), relative à la modification des redevances dues par Orange et SFR au titre des licences UMTS (Universal Mobile Telecommunications System),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. H. Legal, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. E. Moavero Milanesi, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 mars 2007,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, CE :
« Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. »
2 Les textes de droit dérivé applicables au moment des faits étaient la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO L 117, p. 15), et la décision n° 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 1998, relative à l’introduction coordonnée dans la Communauté d’un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération (JO 1999, L 17, p. 1).
3 La directive 97/13 prévoyait, en son article 3, paragraphe 3 :
« […] Les États membres ne peuvent délivrer une licence individuelle que si le bénéficiaire obtient l’accès à des ressources rares, qu’elles soient physiques ou de toute autre nature, ou s’il est soumis à des obligations particulières ou jouit de droits particuliers […] »
4 L’article 8, paragraphe 4, de la directive 97/13 indiquait :
« Les États membres peuvent modifier les conditions attachées à une licence individuelle dans des cas objectivement justifiés et de manière proportionnée. Ce faisant, les États membres notifient leur intention de manière appropriée et permettent aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue sur les modifications proposées. »
5 L’article 9, paragraphe 2, de la directive 97/13 prévoyait :
« Lorsqu’un État membre a l’intention d’octroyer des licences individuelles :
– il les octroie selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes et, à cette fin, soumet tous les candidats aux mêmes procédures, à moins qu’il n’existe une raison objective de leur appliquer un traitement différencié […] »
6 L’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 97/13, disposait :
« 3. Les États membres octroient ces licences individuelles sur la base de critères de sélection objectifs, non discriminatoires, transparents, proportionnés et détaillés. Lors de toute sélection, ils tiennent dûment compte de la nécessité de faciliter le développement de la concurrence et de maximiser les avantages pour les utilisateurs.
Les États membres veillent à ce que les informations relatives à ces critères fassent à l’avance l’objet de mesures de publication appropriées afin qu’elles soient facilement accessibles. Le journal officiel de l’État membre concerné fait référence à la publication de ces informations.
4. Lorsqu’un État membre constate, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande formulée par une entreprise, au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive ou ultérieurement, que le nombre de licences individuelles peut être augmenté, il prend les mesures de publicité nécessaires et lance un appel à candidatures pour l’octroi de licences supplémentaires. »
7 L’article 11, paragraphe 2, de la directive 97/13 prévoyait :
« […] [D]ans le cas de ressources rares, les États membres peuvent autoriser leurs autorités réglementaires nationales à imposer des redevances afin de...
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