United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:97
CourtCourt of Justice (European Union)
Date27 February 2014
Docket NumberC-656/11
Celex Number62011CJ0656
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62011CJ0656

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

27 février 2014 ( *1 )

«Coordination des systèmes de sécurité sociale — Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Décision du Conseil — Choix de la base juridique — Article 48 TFUE — Article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE»

Dans l’affaire C‑656/11,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 16 décembre 2011,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par Mme C. Murrell, puis par M. M. Holt, en qualité d’agents, assistés de M. A. Dashwood, QC,

partie requérante,

soutenu par:

Irlande, représentée par Mmes E. Creedon et L. Williams ainsi que par M. J. Stanley, en qualité d’agents, assistés de M. N. J. Travers, BL, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. G. Marhic et Mme M. Veiga, puis par M. A. De Elera, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme N. Rouam, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée initialement par M. V. Kreuschitz, puis par Mme S. Pardo Quintillán et M. J. Enegren, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 octobre 2013,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord demande à la Cour d’annuler la décision 2011/863/UE du Conseil, du 16 décembre 2011, relative à la position que doit adopter l’Union européenne au sein du Comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 341, p. 1, ci-après la «décision attaquée»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

L’article 48 TFUE, qui fait partie des dispositions relatives à la liberté de circulation contenues dans la troisième partie, titre IV, du traité FUE est libellé comme suit:

«Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:

a)

la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

b)

le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.

[...]»

3

L’article 79 TFUE, qui fait partie des dispositions relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice contenues dans la troisième partie, titre V, du traité FUE, prévoit:

«1. L’Union développe une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants:

[...]

b)

la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres;

[...]»

4

Les articles 1er et 3 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé aux traités UE et FUE, prévoient que ces États membres ne participent pas à l’adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, du traité FUE, à moins qu’ils ne manifestent leur volonté de le faire dans un délai de trois mois à compter de la présentation d’une proposition ou d’une initiative.

5

En outre, aux termes de l’article 2 du protocole (no 21):

«En vertu de l’article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la troisième partie, titre V, du traité [FUE], aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition de tout accord international conclu par l’Union en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l’Irlande ou n’est applicable à leur égard [...]»

L’accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes

6

L’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après l’«accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes»), a été signé le 21 juin 1999 et approuvé, au nom de la Communauté, par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique, du 4 avril 2002, relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114, p. 1).

7

Suivant le préambule de l’accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes, les parties contractantes ont décidé de réaliser cette libre circulation entre elles en s’appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté.

8

L’article 8 de l’accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes, intitulé «Coordination des systèmes de sécurité sociale», prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II de cet accord (ci-après l’«annexe II sur la coordination des systèmes de sécurité sociale»), une telle coordination dans le but d’assurer, notamment, l’égalité de traitement, la détermination de la législation applicable, la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales, le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes ainsi que l’entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.

9

Aux termes de l’article 1er de l’annexe II sur la coordination des systèmes de sécurité sociale:

«1. Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes communautaires auxquels il est fait référence tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’accord [CE-Suisse sur la libre circulation des personnes] et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.

2. Le terme ‘État(s) membre(s)’ figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré renvoyer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à la Suisse.»

10

La section A de l’annexe II sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, intitulée «Actes auxquels il est fait référence», mentionne le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71 (JO L 74, p. 1), ainsi que plusieurs règlements qui ont modifié ces deux règlements.

Les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009

11

Selon son article 90, paragraphe 1, le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1), abroge, à partir de la date de son entrée en application, le règlement no 1408/71. Cette disposition prévoit, toutefois, que ce dernier règlement reste en vigueur et que ses effets juridiques sont préservés aux fins, notamment, de l’accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes aussi longtemps que celui-ci n’a pas été modifié en fonction du règlement no 883/2004.

12

Le considérant 3 de ce règlement énonce:

«Le [règlement no 1408/71] a été modifié et mis à jour à de nombreuses reprises afin de tenir compte non seulement des développements intervenus au niveau communautaire, y compris des arrêts de la Cour de justice, mais également des modifications apportées aux législations nationales. Ces facteurs ont contribué à rendre les règles communautaires de coordination complexes et lourdes. Remplacer ces règles en les modernisant et en les simplifiant est dès lors essentiel à la réalisation de l’objectif de la libre circulation des personnes.»

13

L’article 2 du règlement no 883/2004, intitulé «Champ d’application personnel», dispose à son paragraphe 1:

«Le présent règlement...

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