Santander Asset Management SGIIC SA, on behalf of FIM Santander Top 25 Euro Fi (C‑338/11) v Directeur des résidents à l'étranger et des services généraux and Santander Asset Management SGIIC SA, on behalf of Cartera Mobiliaria SA SICAV (C‑339/11 to C‑347/11) and Others v Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:286
Date10 May 2012
Celex Number62011CJ0338
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑338/11,C‑347/11
62011CJ0338

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 mai 2012 ( *1 )

«Articles 63 TFUE et 65 TFUE — Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) — Différence de traitement entre les dividendes versés à des OPCVM non-résidents, soumis à une retenue à la source, et les dividendes versés à des OPCVM résidents, non soumis à une telle retenue — Nécessité, pour apprécier la conformité de la mesure nationale avec la libre circulation des capitaux, de prendre en compte la situation des porteurs de parts — Absence»

Dans les affaires jointes C-338/11 à C-347/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le tribunal administratif de Montreuil (France), par décisions du 1er juillet 2011, parvenues à la Cour le 4 juillet 2011, dans les procédures

Santander Asset Management SGIIC SA, au nom du FIM Santander Top 25 Euro Fi (C-338/11),

contre

Directeur des résidents à l’étranger et des services généraux

et

Santander Asset Management SGIIC SA, au nom de Cartera Mobiliaria SA SICAV (C-339/11),

Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d’Alltri Inka (C-340/11),

Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom de DBI-Fonds APT no 737 (C-341/11),

SICAV KBC Select Immo (C-342/11),

SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH (C-343/11),

International Values Series of the DFA Investment Trust Co. (C-344/11),

Continental Small Co. Series of the DFA Investment Trust Co. (C-345/11),

SICAV GA Fund B (C-346/11),

Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d’AMB Generali Aktien Euroland (C-347/11),

contre

Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, G. Arestis, T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 février 2012,

considérant les observations présentées:

pour Santander Asset Management SGIIC SA, au nom de FIM Santander Top 25 Euro Fi, et Santander Asset Management SGIIC SA, au nom de Cartera Mobiliaria SA SICAV, par Mes C. Charpentier, N. Gelli, P. Van den Perre et C. Profitos, avocats,

pour Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d’Alltri Inka, International Values Series of the DFA Investment Trust Co., Continental Small Co. Series of the DFA Investment Trust Co. et Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d’AMB Generali Aktien Euroland, par Mes Y. Robert et S. Lauratet, avocats,

pour Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom de DBI-Fonds APT no 737, par Mes P. Schultze et A. Feger, avocats,

pour SICAV KBC Select Immo, par Mes V. Louvel et S. Defert, avocats,

pour SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, par Mes A. Lagarrigue et B. Hardeck, avocats,

pour SICAV GA Fund B, par Mes P. Le Roux et L. Bogey, avocats,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-S. Pilczer, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme C. Soulay et M. W. Roels, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 63 TFUE et 65 TFUE.

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non-résidents aux autorités fiscales françaises, au sujet de la retenue à la source prélevée sur les dividendes d’origine nationale distribués auxdits OPCVM.

Le cadre juridique national

3

En droit français, les OPCVM regroupent les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP). En vertu de l’article 208, 1°bis A du code général des impôts (ci-après le «CGI»), les SICAV sont exonérées de l’impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal. S’agissant des FCP, leur qualité de copropriété les place de plein droit en dehors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés.

4

L’article 119 bis, paragraphe 2, du CGI dispose:

«Les [dividendes] donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France […]»

5

Aux termes de l’article 187 du CGI:

«1. Le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé:

[…]

à 25 % pour tous les autres revenus.»

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

6

Les parties requérantes au principal sont des OPCVM belges (affaires C-342/11 et C-346/11), allemands (affaires C-340/11, C-341/11, C-343/11 et C-347/11), espagnols (affaires C-338/11 et C-339/11) et des États-Unis (affaires C-344/11 et C-345/11), qui investissent notamment dans des actions de sociétés françaises et perçoivent à ce titre des dividendes. Ces dividendes sont, en application des articles 119 bis, paragraphe 2, et 187, paragraphe 1, du CGI, assujettis à une retenue à la source en France au taux de 25 %.

7

La juridiction de renvoi estime que la réglementation nationale en cause dans les affaires au principal introduit une différence de traitement fiscal au détriment des OPCVM non-résidents, en ce que les dividendes d’origine française que de tels organismes perçoivent sont soumis à une retenue à la source, alors que les dividendes de même origine versés à des OPCVM résidents ne sont pas soumis à une telle retenue. Cette différence de traitement constitue, selon la juridiction de renvoi, une restriction à la liberté de circulation des capitaux au sens de l’article 63 TFUE, qui ne peut être admise, au regard de l’article 65 TFUE, que si la différence de traitement concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou si la restriction est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général. Selon la juridiction de renvoi, aux fins d’apprécier la comparabilité des situations, la question de savoir si la situation des porteurs de parts doit être prise en compte, à côté de celle des OPCVM, est essentielle.

8

Elle explique que, si seule la situation des OPCVM était prise en compte, il devrait être constaté que ceux-ci, qu’ils soient résidents en France ou résidents dans un autre État membre, se trouvent dans une situation objectivement comparable. Dans cette hypothèse, la différence de traitement ne pourrait pas non plus être regardée comme justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.

9

En revanche, dans l’hypothèse où, compte tenu, d’une part, de l’objet exclusif des OPCVM, qui est d’assurer, comme simples intermédiaires, non nécessairement dotés de la personnalité morale, des placements pour le compte d’investisseurs, et, d’autre part, de l’imposition effective des dividendes pesant, soit directement du fait du régime fiscal des OPCVM résidents, soit indirectement du fait de la retenue à la source appliquée aux OPCVM non-résidents, sur les porteurs de parts, qu’ils soient résidents ou non-résidents, il y aurait lieu de tenir compte non seulement de la situation des OPCVM, mais également de celle de leurs porteurs de parts, la conformité de la retenue à la source au principe de libre circulation des capitaux pourrait être admise dans tous les cas où soit les situations ne pourraient, compte tenu de l’ensemble du régime fiscal applicable, être regardées comme objectivement comparables, soit une raison impérieuse d’intérêt général tirée de l’efficacité des contrôles fiscaux justifierait la différence de traitement.

10

Dans ces conditions, le tribunal administratif de Montreuil a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

La situation des porteurs de parts doit-elle être prise en compte, à côté de celle des OPCVM?

2)

Dans une telle hypothèse, quelles sont les conditions dans lesquelles la retenue à la source litigieuse pourrait être regardée comme conforme au principe de libre circulation des capitaux?»

11

Par ordonnance du président de la Cour du 4 août 2011, les affaires C-338/11 à C-347/11 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Sur les questions préjudicielles

12

À titre liminaire, il convient de préciser que, même si les articles 119 bis, paragraphe 2, et 187 du CGI s’appliquent, de manière générale, aux personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur résidence en France, les questions posées se rapportent uniquement au traitement fiscal des OPCVM résultant de l’application desdites dispositions.

13

Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les affaires au principal, qui soumet les dividendes d’origine nationale distribués à des OPCVM à un traitement fiscal différent en fonction du lieu de résidence de l’organisme bénéficiaire. Elle cherche en particulier à savoir si, s’agissant de l’imposition des dividendes distribués par des sociétés résidentes à des OPCVM non-résidents, la comparaison des situations afin de déterminer s’il existe une différence de traitement constitutive d’une entrave au regard de la liberté de circulation des capitaux doit être...

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