Office national des pensions v Emilienne Jonkman (C-231/06) and Hélène Vercheval (C-232/06) and Noëlle Permesaen v Office national des pensions (C-233/06).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:373
Docket NumberC-231/06,C-233/06
Celex Number62006CJ0231
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 June 2007

Affaires jointes C-231/06 à C-233/06

Office national des pensions

contre

Emilienne Jonkman et Hélène Vercheval

et

Noëlle Permesaen

contre

Office national des pensions

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

la cour du travail de Bruxelles)

«Égalité de traitement entre hommes et femmes — Régime légal de pension — Directive 79/7/CEE — Hôtesses de l'air — Octroi d’une pension égale à celle des stewards — Paiement de cotisations de régularisation en une seule fois — Paiement d'intérêts — Principe d'effectivité — Obligations d'un État membre découlant d’un arrêt préjudiciel»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Directive 79/7

(Directive du Conseil 79/7)

2. États membres — Obligations — Exécution du droit communautaire

(Art. 10 CE)

1. La directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ne s'oppose pas à ce qu'un État membre, lorsqu'il adopte une réglementation visant à permettre aux personnes d'un sexe déterminé, à l'origine discriminées, de bénéficier pour l'entière durée de leur retraite du régime de pension applicable aux personnes de l'autre sexe, fasse dépendre une telle affiliation du paiement de cotisations de régularisation constituées par la différence entre les cotisations payées par les personnes à l'origine discriminées au cours de la période durant laquelle la discrimination a eu lieu et les cotisations plus élevées payées par l'autre catégorie de personnes pendant la même période, majorées d'intérêts compensant la dépréciation monétaire.

Toutefois, toute mesure prise par un État membre pour se conformer aux normes du droit communautaire, telles que le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes, doit être effective. À cet égard, ladite directive s'oppose à ce que ledit État membre exige que ledit paiement des cotisations de régularisation soit majoré d'autres intérêts que ceux visant à compenser la dépréciation monétaire. Cette directive s'oppose également à ce qu'il soit exigé que ce paiement s'effectue en une seule fois, lorsque cette condition rend pratiquement impossible ou excessivement difficile la régularisation visée. Ceci est notamment le cas lorsque la somme à payer dépasse la pension annuelle de l'intéressé.

(cf. points 27-28, 35, disp. 1)

2. À la suite d'un arrêt rendu sur demande de décision préjudicielle dont découle l'incompatibilité d'une législation nationale avec le droit communautaire, il incombe aux autorités de l'État membre concerné de prendre les mesures générales ou particulières propres à assurer le respect du droit communautaire, en veillant notamment à ce que, dans les meilleurs délais, le droit national soit mis en conformité avec le droit communautaire et qu'il soit donné plein effet aux droits que les justiciables tirent du droit communautaire.

Lorsqu'une discrimination contraire au droit communautaire a été constatée, aussi longtemps que des mesures rétablissant l'égalité de traitement n'ont pas été adoptées, le juge national est tenu d'écarter toute disposition nationale discriminatoire, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par le législateur, et d'appliquer aux membres du groupe défavorisé le même régime que celui dont bénéficient les personnes de l'autre catégorie.

(cf. point 41, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 juin 2007 (*)

«Égalité de traitement entre hommes et femmes – Régime légal de pension – Directive 79/7/CEE – Hôtesses de l’air – Octroi d’une pension égale à celle des stewards – Paiement de cotisations de régularisation en une seule fois – Paiement d’intérêts – Principe d’effectivité – Obligations d’un État membre découlant d’un arrêt préjudiciel»

Dans les affaires jointes C‑231/06 à C‑233/06,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par la cour du travail de Bruxelles (Belgique), par décisions du 10 mai 2006, parvenues à la Cour le 22 mai 2006, dans les procédures

Office national des pensions

contre

Emilienne Jonkman (C-231/06),

Hélène Vercheval (C-232/06),

et

Noëlle Permesaen (C-233/06)

contre

Office national des pensions,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. R. Schintgen, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er mars 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Mmes Jonkman, Vercheval et Permesaen, par Me J. Heynderickx, avocat,

– pour l’Office national des pensions, par Mes R. Dupont et M. Willemet, avocats,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Rozet et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Mmes Jonkman, Vercheval et Permesaen à l’Office national des pensions (ci-après l’«ONP»).

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

3 Mmes Jonkman, Vercheval et Permesaen, après avoir travaillé en tant qu’hôtesses de l’air auprès de Sabena SA, société anonyme belge de navigation aérienne, ont introduit une demande de pension de retraite en tant que personnel navigant de l’aviation civile. Elles ont introduit ces demandes, respectivement, au cours des années 1992, 1995 et 1996, pour faire valoir leurs droits de pension à partir, respectivement, des 1er mars 1993, 1er juillet 1996 et 1er février 1997.

4 L’ONP leur a accordé une pension. Toutefois, Mmes Jonkman, Vercheval et Permesaen ont contesté les décisions de l’ONP devant le tribunal du travail de Bruxelles en ce qui concerne la première nommée et devant celui de Nivelles en ce qui concerne les deux suivantes, faisant valoir que le calcul de leurs pensions était basé sur des dispositions discriminatoires et qu’elles devraient recevoir une pension calculée selon les mêmes règles que celles appliquées au personnel de cabine de sexe masculin.

5 Plus précisément, il résultait d’une comparaison des notes de calcul des pensions des intéressées que les montants de rémunération pris en considération par l’ONP étaient, pour la période du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1980, nettement moins élevés pour les hôtesses de l’air que pour les stewards, malgré le fait que leurs rémunérations de base étaient égales.

6 Cela s’expliquait par une différence de traitement entre, d’une part, les hôtesses de l’air et, d’autre part, les autres membres du personnel de cabine durant la période susmentionnée. En effet, par arrêté royal du 10 janvier 1964 déterminant les cotisations destinées au financement du régime de pension de retraite et de survie du personnel navigant de l’aviation civile, ainsi que les modalités de leur versement (Moniteurbelge du 17 janvier 1964, p. 464), entré en vigueur le 1er janvier 1964, il avait été instauré un régime spécial de pension de retraite au profit du personnel navigant de l’aviation civile, duquel étaient toutefois exclues les hôtesses de l’air. Ces dernières restaient soumises au régime général de pension de retraite des employés, qui se caractérisait par la prise en compte, pour la perception des cotisations et le calcul de la pension, d’une quotité de rémunération moins importante que celle qui servait de base de calcul dans le régime spécial du personnel navigant de l’aviation civile.

7 Le motif de l’exclusion des hôtesses de l’air du bénéfice de ce régime spécial de pension de retraite résidait dans l’impossibilité où elles étaient à l’époque de poursuivre leur carrière en tant que membres du personnel...

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