Areva and Others v European Commission.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62011CJ0247 |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:257 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C‑247/11,C‑253/11 |
Procedure Type | Recurso contra una sanción |
Date | 10 April 2014 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
10 avril 2014 ( *1 )
Table des matières
I – Le cadre juridique |
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II – Les antécédents du litige et la décision litigieuse |
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III – Les recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué |
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IV – Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour |
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V – Sur les pourvois |
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A – Résumé des moyens |
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B – Examen des moyens |
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1. Sur les moyens relatifs à l’imputabilité du comportement infractionnel de filiales à leurs sociétés mères |
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a) Sur le premier moyen invoqué par les sociétés du groupe Alstom, tiré de la violation de l’obligation de motivation incombant à la Commission |
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i) Sur la première branche du premier moyen invoqué par les sociétés du groupe Alstom |
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– Argumentation des parties |
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– Appréciation de la Cour |
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ii) Sur la seconde branche du premier moyen invoqué par les sociétés du groupe Alstom |
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b) Sur le premier moyen invoqué par Areva et le deuxième moyen soulevé par les sociétés du groupe Alstom, tirés de la violation de l’obligation de motivation incombant au Tribunal |
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i) Sur la première branche du deuxième moyen invoqué par les sociétés du groupe Alstom |
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ii) Sur le premier moyen invoqué par Areva et la deuxième branche du deuxième moyen soulevé par les sociétés du groupe Alstom |
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– Argumentation des parties |
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– Appréciation de la Cour |
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iii) Sur la quatrième branche du deuxième moyen invoqué par les sociétés du groupe Alstom |
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c) Sur le troisième moyen invoqué par les sociétés du groupe Alstom, tiré de la violation de l’article 101 TFUE, notamment des règles relatives à l’imputation de l’infraction ainsi que des principes du droit à un procès équitable et de la présomption d’innocence |
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i) Sur la première branche du troisième moyen soulevé par les sociétés du groupe Alstom |
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ii) Sur la seconde branche du troisième moyen invoqué par les sociétés du groupe Alstom |
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2. Sur les moyens relatifs à l’application des règles en matière de solidarité pour le paiement des amendes |
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a) Sur les arguments relatifs à la solidarité de fait imposée aux sociétés mères Areva et Alstom |
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i) Argumentation des parties |
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ii) Appréciation de la Cour |
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– Sur la recevabilité |
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– Sur le fond |
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b) Sur les arguments relatifs à la répartition interne de l’amende entre codébiteurs solidaires |
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i) Argumentation des parties |
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ii) Appréciation de la Cour |
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3. Sur le quatrième moyen invoqué par Areva, tiré d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement dans la détermination de l’amende qui lui a été infligée |
|
i) Argumentation des parties |
|
ii) Appréciation de la Cour |
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4. Sur le cinquième moyen invoqué par Alstom, tiré de la violation du droit à un recours effectif |
|
i) Argumentation des parties |
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ii) Appréciation de la Cour |
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VI – Sur les dépens |
«Pourvoi — Concurrence — Entente — Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse — Imputabilité du comportement infractionnel de filiales à leurs sociétés mères — Obligation de motivation — Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende — Notion d’entreprise — Solidarité dite ‘de fait’ — Principes de sécurité juridique et d’individualisation des peines et des sanctions — Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement»
Dans les affaires jointes C‑247/11 P et C‑253/11 P,
ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits les 18 et 20 mai 2011,
Areva SA (C‑247/11 P), établie à Paris (France), représentée par Mes A. Schild, C. Simphal et E. Estellon, avocats,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Alstom SA, établie à Levallois-Perret (France),
T&D Holding SA, anciennement Areva T&D Holding SA, établie à Levallois-Perret,
Alstom Grid SAS, anciennement Areva T&D SA, établie à La Défense (France),
Alstom Grid AG, anciennement Areva T&D AG, établie à Oberentfelden (Suisse) (C‑253/11 P),
représentées par Mes J. Derenne, A. Müller-Rappard et M. Lagrue, avocats,
parties demanderesses en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka et N. von Lingen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
et
Alstom SA,
T&D Holding SA,
Alstom Grid SAS,
Alstom Grid AG (C‑253/11 P),
représentées par Mes J. Derenne, A. Müller-Rappard et M. Lagrue, avocats,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant:
Areva SA, représentée par Mes A. Schild, C. Simphal et E. Estellon, avocats,
partie demanderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka et N. von Lingen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mai 2013,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 septembre 2013,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par leurs pourvois, Areva SA (ci-après «Areva»), Alstom SA (ci-après «Alstom»), T&D Holding SA, Alstom Grid SAS et Alstom Grid AG (ci-après, ces quatre dernières sociétés prises ensemble, les «sociétés du groupe Alstom» et, ces cinq sociétés prises ensemble, les «sociétés requérantes») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2011, Areva e.a./Commission (T-117/07 et T-121/07, Rec. p. II-633, ci-après l’«arrêt attaqué»), en tant que, par cet arrêt, le Tribunal a rejeté leurs recours tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2008, C 5, p. 7, ci-après la «décision litigieuse»), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée par ladite décision. |
I – Le cadre juridique
2 |
L’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), intitulé «Amendes», prévoit: «[...] 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:
[...] 3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. [...]» |
3 |
Aux termes de l’article 31 de ce règlement, intitulé «Contrôle de la Cour de justice»: «La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.» |
II – Les antécédents du litige et la décision litigieuse
4 |
Les faits ayant donné lieu au présent litige, tels qu’ils sont exposés aux points 1 à 35 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit. |
5 |
Le litige porte sur une entente relative à la vente d’appareillages de commutation à isolation gazeuse (ci-après les «AIG») servant à contrôler le flux d’énergie dans un réseau électrique. Il s’agit d’un matériel électrique lourd, utilisé comme composant principal de sous-stations électriques clés en main. |
6 |
Aux points 6 à 9 de l’arrêt attaqué, les différentes sociétés impliquées dans ce litige sont présentées comme suit:
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