Johannes Tomana and Others v Council of the European Union and European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:601
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-330/15
Date28 July 2016
Celex Number62015CJ0330

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

28 juillet 2016 (*)

« Pourvoi – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités faisant partie du gouvernement du Zimbabwe ou liées avec celui-ci – Liste des personnes, des groupes et des entités auxquels s’applique le gel des fonds et de ressources économiques – Inclusion des noms des requérants »

Dans l’affaire C‑330/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 juillet 2015,

Johannes Tomana e.a., representés par M. M. O’Kane, solicitor, ainsi que par Mmes M. Lester et Z. Al-Rikabi, barristers,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. B. Driessen et A. Vitro, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par Mme E. Georgieva ainsi que par MM. M. Konstantinidis et T. Scharf, en qualité d’agents,

parties défenderesses en première instance,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. M. Holt, en qualité d’agent, assisté de Mme S. Lee, barrister,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, J.‑C. Bonichot, S. Rodin (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, M. Johannes Tomana et les 120 autres requérants dont les noms figurent à l’annexe du présent arrêt demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 avril 2015, Tomana e.a./Conseil et Commission (T‑190/12, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:222), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision 2012/97/PESC du Conseil, du 17 février 2012, modifiant la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO 2012, L 47, p. 50), du règlement d’exécution (UE) n° 151/2012 de la Commission, du 21 février 2012, modifiant le règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe (JO 2012, L 49, p. 2), et de la décision d’exécution 2012/124/PESC du Conseil, du 27 février 2012, mettant en œuvre la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO 2012, L 54, p. 20) (ci-après, ensemble, les « mesures contestées »), en ce que ces mesures visent les requérants.

Les antécédents du litige

2 Le 18 février 2002, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 15 UE (devenu article 29 TUE), la position commune 2002/145/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO 2002, L 50, p. 1), dans laquelle il a exprimé ses préoccupations concernant la situation au Zimbabwe. Son attention s’est concentrée sur de graves violations des droits de l’homme commises par le gouvernement du Zimbabwe et relatives, notamment, aux libertés d’opinion, d’association et de réunion pacifique.

3 Le Conseil a imposé, par les articles 3 et 4 de la position commune 2002/145, une interdiction de voyage sur le territoire de l’Union européenne ainsi que le gel des fonds des personnes énumérées à l’annexe de cette position commune « dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe ». En outre, aux termes de l’article 7 de cette position commune, le Conseil a établi que celle-ci est applicable pour une période, renouvelable, de douze mois à compter de son entrée en vigueur et qu’elle fait l’objet d’un réexamen permanent.

4 La position commune 2004/161/PESC du Conseil, du 19 février 2004, renouvelant les mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO 2004, L 50, p. 66), a prévu un renouvellement des mesures restrictives instaurées par la position commune 2002/145.

5 Le règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil, du 19 février 2004, concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe (JO 2004, L 55, p. 1), a été adopté, ainsi que le mentionne son considérant 5, afin de mettre en œuvre les mesures restrictives prévues par la position commune 2004/161.

6 Le considérant 2 de ce règlement énonce :

« Le Conseil continue à considérer que le gouvernement du Zimbabwe porte toujours gravement atteinte aux droits de l’homme. Il juge donc nécessaire, aussi longtemps que ces violations se poursuivent, de continuer à appliquer des mesures restrictives à l’encontre du gouvernement du Zimbabwe et de ceux qui sont responsables au premier chef de ces atteintes. »

7 L’article 6, paragraphe 1, dudit règlement est ainsi libellé :

« Les fonds ou ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe et à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme associé à ces derniers, qui sont énumérés à l’annexe III, sont gelés. »

8 L’article 11, sous b), du même règlement prévoit :

« La Commission est habilitée :

[...]

b) à modifier l’annexe III sur la base des décisions prises concernant l’annexe de la position commune 2004/161/PESC. »

9 Il convient de relever que les noms de la plupart des requérants figurent à l’annexe III du règlement n° 314/2004.

10 Le règlement d’exécution n° 151/2012 a modifié le règlement n° 314/2004. L’article 1er de ce règlement d’exécution a remplacé l’annexe III du règlement n° 314/2004 par une nouvelle annexe comportant les noms de tous les requérants. Les articles 6 et 11 du règlement n° 314/2004 demeurent inchangés.

11 La décision 2011/101/PESC du Conseil, du 15 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO 2011, L 42, p. 6, et rectificatif JO 2011, L 100, p. 74), a abrogé la position commune 2004/161. Cette décision prévoit, à l’encontre des personnes dont les noms figurent à son annexe, des mesures restrictives analogues à celles prévues par la position commune 2004/161.

12 L’article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/101 dispose :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du gouvernement du Zimbabwe et des personnes physiques qui leur sont associées, ainsi que d’autres personnes physiques dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe. Les personnes dont il est question dans le présent paragraphe sont énumérées en annexe. »

13 L’article 5, paragraphe 1, de cette décision est ainsi libellé :

« Tous les fonds et ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur sont associés, ou appartenant à d’autres personnes physiques ou morales dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit au Zimbabwe, sont gelés. La liste des personnes et entités dont il est question dans le présent paragraphe figure à l’annexe. »

14 L’article 6, paragraphe 1, de ladite décision prévoit :

« Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, modifie la liste figurant à l’annexe si l’évolution de la situation politique au Zimbabwe le justifie. »

15 L’article 7 de la même décision dispose :

« 1. L’annexe énonce les motifs de l’inscription des personnes physiques ou morales et entités sur la liste.

2. L’annexe contient également, lorsqu’elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales ou les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle. »

16 La décision 2012/97 modifie la décision 2011/101. La décision 2012/97 remplace l’annexe I de la décision 2011/101, les noms des requérants y étant maintenus.

17 La décision d’exécution 2012/124 modifie l’inscription relative à l’un des requérants à l’annexe I de la décision 2011/101. La modification concerne les motifs de cette inscription.

18 Le 20 avril 2012, les requérants ont demandé au Conseil de leur communiquer « toutes les preuves et informations » sur lesquelles il s’était fondé, lorsqu’il a pris la décision d’appliquer à leur égard des mesures restrictives.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2012, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation des mesures contestées.

20 À l’appui de leur recours, les requérants ont invoqué cinq moyens tirés, le premier, de l’absence de base juridique appropriée pour l’inclusion, parmi les personnes visées par les mesures restrictives en cause, des personnes ou des entités qui ne sont ni des dirigeants de la République du Zimbabwe ni leurs associés, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation, le quatrième, de la violation de leurs droits de la défense et, le cinquième, de la violation du principe de proportionnalité.

21 Après l’introduction dudit recours, le Conseil a notifié au Tribunal l’adoption d’autres actes concernant les requérants. Parmi ces actes peuvent être énumérés :

– la décision 2013/160/PESC du Conseil, du 27 mars 2013, modifiant la décision 2011/101/PESC (JO 2013, L 90, p. 95), qui a remplacé...

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