Islamic Republic of Iran Shipping Lines and Others v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:82
Date31 January 2019
Docket NumberC-225/17
Celex Number62017CJ0225
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CJ0225

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

31 janvier 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Gel de fonds et de ressources économiques – Annulation d’une inscription par le Tribunal de l’Union européenne – Modification des critères d’inscription sur une liste de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés – Réinscription – Éléments de preuve portant une date antérieure à la première inscription – Faits connus avant la première inscription – Autorité de la chose jugée – Portée – Sécurité juridique – Protection de la confiance légitime – Principe ne bis in idem – Protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire C‑225/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 avril 2017,

Islamic Republic of Iran Shipping Lines, établie à Téhéran (Iran),

Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), établie à Téhéran,

Khazar Shipping Lines, établie à Anzali Free Zone (Iran),

IRISL Europe GmbH, établie à Hambourg (Allemagne),

Qeshm Marine Services & Engineering Co., anciennement IRISL Marine Services and Engineering Co., établie à Qeshm (Iran),

Irano Misr Shipping Co., établie à Alexandrie (Égypte),

Safiran Payam Darya Shipping Lines, établie à Téhéran,

Marine Information Technology Development Co., anciennement Shipping Computer Services Co., établie à Téhéran,

Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., alias Soroush Sarzamin Asatir, établie à Téhéran,

Hoopad Darya Shipping Agency, anciennement South Way Shipping Agency Co. Ltd, établie à Téhéran,

Valfajr 8th Shipping Line Co., établie à Téhéran,

représentées par Mme M. Lester, QC, et Mme M. Taher, solicitor,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J. Kneale et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

soutenu par :

Commission européenne, représentée par Mme D. Gauci ainsi que par M. T. Scharf, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance (T‑87/14),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur), C. Lycourgos, E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 13 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Islamic Republic of Iran Shipping Lines (ci-après « IRISL »), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Shipping Lines, IRISL Europe GmbH, Qeshm Marine Services & Engineering Co. (anciennement IRISL Marine Services and Engineering Co.), Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Marine Information Technology Development Co. (anciennement Shipping Computer Services Co.), Rahbaran Omid Darya Ship Management Co. (alias Soroush Sarzamin Asatir), Hoopad Darya Shipping Agency (anciennement South Way Shipping Agency Co. Ltd) et Valfajr 8th Shipping Line Co. demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑14/14 et T‑87/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:102), par lequel celui-ci a rejeté leurs conclusions tendant :

dans l’affaire T‑14/14, à l’annulation de la décision 2013/497/PESC du Conseil, du 10 octobre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 272, p. 46), et du règlement (UE) no 971/2013 du Conseil, du 10 octobre 2013, modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 272, p. 1), pour autant que ces actes les concernent (ci-après les « actes litigieux d’octobre 2013 »),

dans l’affaire T‑87/14, d’une part, à faire déclarer l’inapplicabilité de la décision 2013/497 et du règlement no 971/2013 et, d’autre part, à l’annulation de la décision 2013/685/PESC du Conseil, du 26 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 316, p. 46), et du règlement d’exécution (UE) no 1203/2013 du Conseil, du 26 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 316, p. 1), pour autant que ces actes les concernent (ci-après les « actes litigieux de novembre 2013 »).

Les antécédents du litige

2

Le 23 décembre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité ») a adopté la résolution 1737 (2006), interdisant, en vertu de son point 7, à la République islamique d’Iran d’exporter les biens et les technologies liés à ses activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

3

Le 24 mars 2007, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1747 (2007), dont le point 5 interdit à la République islamique d’Iran de fournir, de vendre ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de son territoire ou par l’intermédiaire de ses nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant son pavillon, des armes ou du matériel connexe.

4

Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1929 (2010), destinée à élargir la portée des mesures restrictives instituées par ses résolutions précédentes ainsi qu’à instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République islamique d’Iran.

5

Le 17 juin 2010, le Conseil européen s’est félicité de l’adoption de la résolution 1929 (2010) et a invité le Conseil de l’Union européenne à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues dans cette résolution ainsi que des mesures d’accompagnement, en vue de contribuer à répondre, par la voie des négociations, à l’ensemble des préoccupations que continuait de susciter le développement par la République islamique d’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaire et balistique (ci-après la « déclaration du 17 juin 2010 »). Ces mesures devaient porter sur le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur des transports iraniens, y compris IRISL et ses filiales, et les grands secteurs de l’industrie gazière et pétrolière. Il était également prévu d’étendre le dispositif de gel des avoirs en particulier à l’encontre des membres du Corps des gardiens de la révolution islamique.

6

Le 26 juillet 2010, a été adoptée la décision 2010/413/PESC du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39, et rectificatif JO 2010, L 197, p. 19), dont les considérants 4, 5, 7 et 8 énoncent :

« (4)

Le 9 juin 2010, le [Conseil de sécurité] a adopté la [résolution] 1929 (2010) [...]

(5)

Le 17 juin 2010, [...] le Conseil européen a invité le Conseil à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues dans la [résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité] ainsi que des mesures d’accompagnement [...]

[...]

(7)

La [résolution] 1929 (2010) étend les restrictions financières et de déplacement instaurées par la [résolution] 1737 (2006) à d’autres personnes et entités, notamment des personnes et entités appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique et des entités de [IRISL].

(8)

Conformément à la [déclaration du 17 juin 2010], les restrictions à l’admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliqués à l’égard d’autres personnes et entités, en plus de celles désignées par le Conseil de sécurité [...] »

7

L’article 20, paragraphe 1, sous b), de cette décision prévoyait le gel des fonds et des ressources économiques des « personnes et entités [...] qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l’Iran [...], ou les personnes et les entités qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, ou à les enfreindre, ainsi que les autres membres de haut niveau et entités [...] de la compagnie [IRISL] et les entités qui sont [sa] propriété, sont sous [son] contrôle ou agissent pour [son]compte, telles qu’énumérées à l’annexe II ».

8

Les noms des requérantes ont été inscrits à l’annexe II de ladite décision, aux motifs, pour IRISL, notamment qu’elle « a participé au transport de marchandises de nature militaire, y compris de cargaisons interdites en provenance d’Iran. Trois incidents de ce type constituant des infractions manifestes ont été rapportés au Comité des sanctions du [Conseil de sécurité] [...] » et, pour les autres requérantes, qu’elles étaient détenues ou contrôlées par IRISL ou qu’elles agissaient pour son compte.

9

Ce même 26 juillet 2010, par le règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2010, L 195, p. 25), les noms des requérantes ont été ajoutés sur la liste figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1), pour des motifs, en substance, identiques à ceux indiqués au point précédent.

10

Le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures...

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