Council Decision 2011/101/CFSP of 15 February 2011 concerning restrictive measures against Zimbabwe

Published date16 February 2011
Date of Signature30 September 2011
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,política exterior y de seguridad común,politique étrangère et de sécurité commune,Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 42, 16 febbraio 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 42, 16 de febrero de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 42, 16 février 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 318, 1 de diciembre de 2011
TEXTE consolidé: 32011D0101 — FR — 20.02.2019

02011D0101 — FR — 20.02.2019 — 010.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B DÉCISION 2011/101/PESC DU CONSEIL du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (JO L 042 du 16.2.2011, p. 6)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION 2012/97/PESC DU CONSEIL du 17 février 2012 L 47 50 18.2.2012
M2 DÉCISION D'EXÉCUTION 2012/124/PESC DU CONSEIL du 27 février 2012 L 54 20 28.2.2012
M3 DÉCISION 2013/89/PESC DU CONSEIL du 18 février 2013 L 46 37 19.2.2013
M4 DÉCISION 2013/160/PESC DU CONSEIL du 27 mars 2013 L 90 95 28.3.2013
M5 DÉCISION D’EXÉCUTION 2013/469/PESC DU CONSEIL du 23 septembre 2013 L 252 31 24.9.2013
►M6 DÉCISION 2014/98/PESC DU CONSEIL du 17 février 2014 L 50 20 20.2.2014
M7 DÉCISION (PESC) 2015/277 DU CONSEIL du 19 février 2015 L 47 20 20.2.2015
M8 DÉCISION (PESC) 2015/1924 DU CONSEIL du 26 octobre 2015 L 281 10 27.10.2015
►M9 DÉCISION (PESC) 2016/220 DU CONSEIL du 15 février 2016 L 40 11 17.2.2016
►M10 DÉCISION (PESC) 2017/288 DU CONSEIL du 17 février 2017 L 42 11 18.2.2017
M11 DÉCISION (PESC) 2018/224 DU CONSEIL du 15 février 2018 L 43 12 16.2.2018
►M12 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/227 DU CONSEIL du 15 février 2018 L 43 16 16.2.2018
►M13 DÉCISION (PESC) 2019/284 DU CONSEIL du 18 février 2019 L 47 38 19.2.2019


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 100 du 14.4.2011, p. 74 (2011/101/PESC)




▼B

DÉCISION 2011/101/PESC DU CONSEIL

du 15 février 2011

concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe



Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale.

Article 2

1. Sont interdites la vente et la fourniture au Zimbabwe, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays,

a) par les ressortissants des États membres;

b) depuis le territoire des États membres; ou

c) au moyen de navires ou d'aéronefs du pavillon des États membres,

qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.

2. Il est interdit:

a) d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux activités militaires et à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, directement ou indirectement, à toute personne, entité ou organisme se trouvant sur le territoire du Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en ce compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

▼C1

Article 3

1. L'article 2 ne s'applique pas:

a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des Nations unies;

b) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ce matériel;

c) à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel,

à condition que toute exportation concernée ait été préalablement approuvée par l'autorité compétente pertinente.

▼B

2. L'article 2 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Zimbabwe pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

▼M10

3. L'article 2 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de certains équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne lorsque lesdits équipements sont destinés uniquement à un usage civil dans le cadre de projets dans le domaine minier ou de projets d'infrastructures, sous réserve d'autorisation au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation.

▼B

Article 4

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du gouvernement du Zimbabwe et des personnes physiques qui leur sont associées, ainsi que d'autres personnes physiques dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe. Les personnes dont il est question dans le présent paragraphe sont énumérées en ►M1 annexe I.

2. Un...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT