Circul Globus Bucureşti (Circ & Variete Globus Bucureşti) v Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR - ADA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:772
Date24 November 2011
Celex Number62010CJ0283
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-283/10

Affaire C-283/10

Circul Globus Bucureşti (Circ & Variete Globus Bucureşti)

contre

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR ADA)

(demande de décision préjudicielle, introduite par

Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

«Rapprochement des législations — Droits d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Article 3 — Notion de ‘communication d’une œuvre à un public présent au lieu d’origine de la communication’- Diffusion des œuvres musicales en présence d’un public, sans paiement à l’organisme de gestion collective des droits d’auteurs de la rémunération correspondante à ces droits — Conclusion de contrats de cession des droits patrimoniaux avec les auteurs des œuvres — Champ d’application de la directive 2001/29»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Communication au public — Notion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 3, § 1)

La directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et, plus particulièrement, son article 3, paragraphe 1, doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent uniquement la communication à un public qui n’est pas présent au lieu d’origine de la communication, à l’exclusion de toute communication d’une œuvre réalisée directement, dans un lieu ouvert au public, par toute forme publique d’exécution ou de présentation directe de l’œuvre.

(cf. point 41 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

24 novembre 2011 (*)

«Rapprochement des législations – Droits d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 3 – Notion de ‘communication d’une œuvre à un public présent au lieu d’origine de la communication’– Diffusion des œuvres musicales en présence d’un public, sans paiement à l’organisme de gestion collective des droits d’auteurs de la rémunération correspondante à ces droits – Conclusion de contrats de cession des droits patrimoniaux avec les auteurs des œuvres – Champ d’application de la directive 2001/29»

Dans l’affaire C‑283/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roumanie), par décision du 14 mai 2010, parvenue à la Cour le 7 juin 2010, dans la procédure

Circul Globus Bucureşti (Circ & Variete Globus Bucureşti)

contre

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR – ADA),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR – ADA), par Me A. Roată-Palade, avocat,

– pour le gouvernement roumain, par M. A. Popescu, en qualité d’agent, ainsi que par Mmes A. Wellman et A. Borobeică, conseillères,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. I. V. Rogalski, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR – ADA) (ci-après l’«UCMR – ADA») au Circul Globus Bucureşti, actuellement Circ & Variete Globus Bucureşti (ci-après le «cirque Globus»), au sujet de la prétendue violation, par ce dernier, des droits de propriété intellectuelle gérés par l’UCMR – ADA.

Le cadre juridique

Le droit international

3 Aux termes de l’article 11 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la «convention de Berne»):

«1. Les auteurs d’œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d’autoriser:

i) la représentation et l’exécution publiques de leurs œuvres, y compris la représentation et l’exécution publiques par tous moyens ou procédés;

ii) la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution de leurs œuvres.

2. Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.»

Le droit de l’Union

4 Aux termes des deuxième et cinquième considérants de la directive 2001/29:

«(2) Le Conseil européen de Corfou des 24 et 25 juin 1994 a souligné la nécessité de créer un cadre juridique général et souple au niveau de la Communauté pour favoriser le développement de la société de l’information en Europe. Cela suppose notamment l’existence d’un marché intérieur pour les nouveaux produits et services. D’importants actes législatifs communautaires visant à instaurer un tel cadre réglementaire ont déjà été adoptés ou sont en voie de l’être. Le droit d’auteur et les droits voisins jouent un rôle important dans ce contexte, car ils protègent et stimulent la mise au point et la commercialisation de nouveaux produits et services, ainsi que la création et l’exploitation de leur contenu créatif.

[…]

(5) L’évolution technologique a multiplié et diversifié les vecteurs de création, de production et d’exploitation. Si la protection de la propriété intellectuelle ne nécessite aucun concept nouveau, les règles actuelles en matière de droit d’auteur et de droits voisins devront être adaptées et complétées pour tenir dûment compte des réalités économiques telles que l’apparition de nouvelles formes d’exploitation.»

5 Le dix-huitième considérant de la directive 2001/29 est libellé comme suit:

«La présente directive ne porte pas atteinte aux modalités qui existent dans les États membres en matière de gestion des droits, telles que les licences collectives étendues.»

6 Aux termes des vingt-troisième et vingt-quatrième considérants de cette directive:

«(23) La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par...

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