Class International BV v Colgate-Palmolive Company and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:616
Date18 October 2005
Celex Number62003CJ0405
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-405/03

Affaire C-405/03

Class International BV

contre

Colgate-Palmolive Company e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Gerechtshof te 's-Gravenhage)

«Marques — Directive 89/104/CEE — Règlement (CE) nº 40/94 — Droits conférés par la marque — Usage de la marque dans la vie des affaires — Importation de produits d'origine dans la Communauté — Produits placés sous le régime douanier du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier — Opposition du titulaire de la marque — Offre à la vente ou vente des produits placés sous le régime douanier du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier — Opposition du titulaire de la marque — Charge de la preuve»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 26 mai 2005

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 octobre 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Rapprochement des législations — Marques — Interprétation du règlement nº 40/94 et de la directive 89/104 — Droits conférés par la marque — Droit d'interdire l'importation ou l'exportation des produits revêtus de la marque — Notion d'«importation» — Introduction sous le régime douanier du transit externe ou de l'entrepôt douanier de produits d'origine revêtus de la marque et n'ayant pas déjà été mis dans le commerce dans la Communauté par le titulaire ou avec son consentement — Droit d'interdiction du titulaire — Exclusion — Droit du titulaire de subordonner le placement sous ces régimes douaniers à l'existence d'une destination finale déjà fixée dans un pays tiers — Exclusion

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 9, § 1 et 2, c); directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1 et 3, c))

2. Marque communautaire — Rapprochement des législations — Marques — Interprétation du règlement nº 40/94 et de la directive 89/104 — Droits conférés par la marque — Droit d'interdire l'offre ou la mise dans le commerce des produits revêtus de la marque — Notions d'«offre» et de «mise dans le commerce» — Conditions — Produits d'origine revêtus de la marque ayant le statut douanier de marchandises non communautaires et placés sous le régime douanier du transit externe ou de l'entrepôt douanier

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 9, § 2, b); directive du Conseil 89/104, art. 5, § 3, b))

3. Marque communautaire — Rapprochement des législations — Marques — Interprétation du règlement nº 40/94 et de la directive 89/104 — Droits conférés par la marque — Droit d'interdire l'importation, l'exportation, l'offre ou la mise dans le commerce des produits revêtus de la marque — Charge de la preuve

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 9, § 1 et 2, b) et c); directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1 et 3, b) et c))

1. Les articles 5, paragraphes 1 et 3, sous c), de la première directive 89/104 sur les marques et 9, paragraphes 1 et 2, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque ne peut s'opposer à la seule introduction dans la Communauté, sous le régime douanier du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier, de produits d'origine revêtus de cette marque et qui, auparavant, n'ont pas déjà été mis dans le commerce dans la Communauté par ledit titulaire ou avec son consentement. Le titulaire de la marque ne peut pas subordonner le placement des marchandises en cause sous le régime du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier à l'existence, au moment de l'introduction de ces marchandises dans la Communauté, d'une destination finale déjà fixée dans un pays tiers, le cas échéant en vertu d'un contrat de vente.

En effet, l'«importation» au sens desdites dispositions, à laquelle le titulaire de la marque peut s'opposer en tant qu'elle implique un «usage [de la marque] dans la vie des affaires» au sens du paragraphe 1 de chacune de ces dispositions, suppose une introduction des produits dans la Communauté aux fins d'une mise dans le commerce dans celle-ci. La mise dans le commerce de produits en provenance de pays tiers est subordonnée à leur mise en libre pratique, laquelle ne constitue que l'une des options offertes à l'opérateur qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier communautaire. Tant que cette option n'est pas choisie et que sont respectées les conditions de la destination douanière, autre que la mise en libre pratique, sous laquelle les marchandises ont été placées, la seule introduction matérielle de celles-ci sur le territoire de la Communauté ne vaut pas «importation» au sens des dispositions précitées.

(cf. points 34-35, 43-44, 50, disp. 1)

2. Les notions d'«offre» et de «mise dans le commerce» des produits, visées aux articles 5, paragraphe 3, sous b), de la première directive 89/104 sur les marques et 9, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, peuvent comprendre, respectivement, l'offre et la vente de produits d'origine revêtus d'une marque et ayant le statut douanier de marchandises non communautaires, lorsque l'offre est faite et/ou la vente réalisée pendant que les marchandises sont placées sous le régime du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier. Le titulaire de la marque peut s'opposer à l'offre ou à la vente de telles marchandises lorsqu'elle implique nécessairement la mise dans le commerce de celles-ci dans la Communauté.

(cf. point 61, disp. 2)

3. Lorsque le titulaire d'une marque invoque une atteinte au droit exclusif qui lui est conféré par les articles 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104 sur les marques et 9, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, cette atteinte consistant soit dans la mise en libre pratique, soit dans l'offre ou la vente qui implique nécessairement la mise dans le commerce dans la Communauté, de produits revêtus de la marque et ayant le statut douanier de marchandises non communautaires, il lui incombe d'apporter la preuve de ces circonstances, qui permettent l'exercice du droit d'interdiction prévu aux articles 5, paragraphe 3, sous b) et c), de la directive et 9, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement.

(cf. points 70, 75, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

18 octobre 2005 (*)

«Marques – Directive 89/104/CEE – Règlement (CE) n° 40/94 – Droits conférés par la marque – Usage de la marque dans la vie des affaires – Importation de produits d’origine dans la Communauté – Produits placés sous le régime douanier du transit externe ou celui de l’entrepôt douanier – Opposition du titulaire de la marque – Offre à la vente ou vente des produits placés sous le régime douanier du transit externe ou celui de l’entrepôt douanier – Opposition du titulaire de la marque – Charge de la preuve»

Dans l’affaire C-405/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Gerechtshof te ‘s-Gravenhage (Pays‑Bas), par décision du 28 août 2003, parvenue à la Cour le 29 septembre 2003, dans la procédure

Class International BV

contre

Colgate-Palmolive Company,

Unilever NV,

SmithKline Beecham plc,

Beecham Group plc,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič et J. Klučka, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mars 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Class International BV, par Me G. van der Wal, advocaat,

– pour SmithKline Beecham plc et Beecham Group plc, par Me M. A. A. van Wijngaarden, advocaat,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. N. B. Rasmussen, W. Wils et H. van Vliet, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mai 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphes 1 et 3, sous b) et c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci‑après la «directive»), et 9, paragraphes 1 et 2, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1, ci-après le «règlement»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Class International BV (ci-après «Class International») à SmithKline Beecham plc (ci‑après «SmithKline Beecham») et à Beecham Group plc (ci-après «Beecham Group»), au sujet de la saisie conservatoire, par ces deux dernières sociétés, de produits revêtus de marques de celles-ci, en provenance de l’extérieur de la Communauté européenne et stockés par Class International, propriétaire de ces biens, dans un entrepôt à Rotterdam.

Le cadre juridique communautaire

3 L’article 5 de la directive, intitulé «Droits conférés par la marque», est libellé comme suit:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

[...]

3. Si les conditions énoncées [au paragraphe 1] sont remplies, il peut notamment être interdit:

[...]

b) d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d’importer […] les produits sous le signe;

[…]»

4 L’article 9, paragraphes 1, sous a), et 2, sous b) et c), du règlement définit dans les mêmes termes les droits conférés par la marque communautaire.

5 L’article 7, paragraphe 1, de la directive, intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque», énonce:

«Le droit conféré par la marque ne permet pas...

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