Kingdom of Belgium v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:387
CourtCourt of Justice (European Union)
Date03 July 2003
Docket NumberC-457/00
Celex Number62000CJ0457
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62000J0457 - FR 62000J0457

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 juillet 2003. - Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'État - Aides en faveur du groupe belge Verlipack - Secteur du verre creux d'emballage. - Affaire C-457/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-06931


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Détermination du bénéficiaire de l'aide - Jouissance effective - Possibilité de tenir compte de la formulation de clauses d'affectation dans le cas d'un prêt et de qualifier ainsi de bénéficiaire une personne autre que l'emprunteur - Nécessité de qualifier préalablement la mesure étatique d'aide à l'égard de l'emprunteur - Absence

(Art. 87, § 1, CE)

2. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun - Difficultés d'exécution - Obligation de la Commission et de l'État membre de collaborer dans la recherche d'une solution respectant le traité

(Art. 10 CE et 88, § 2, al. 1, CE)

3. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun

(Art. 87 CE et 253 CE)

Sommaire

1. Pour déterminer le bénéficiaire d'une aide d'État, il convient d'identifier les entreprises qui ont eu la jouissance effective de celle-ci. Dans le cas d'un prêt, il n'est pas exclu que la Commission puisse tenir compte de la formulation de clauses d'affectation pour déterminer ce bénéficiaire et qu'une telle analyse conduise à la conclusion selon laquelle celui-ci est autre que l'emprunteur. Étant donné que l'article 87, paragraphe 1, CE interdit les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, il n'est pas nécessaire, pour parvenir à une telle conclusion, de constater au préalable que l'intervention constitue une aide d'État à l'égard de l'emprunteur.

( voir points 55-57 )

2. Un État membre qui, lors de l'exécution d'une décision constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun et ordonnant sa restitution, rencontre des difficultés imprévues peut soumettre ces problèmes à l'appréciation de la Commission. Dans un tel cas, la Commission et l'État membre doivent, conformément au devoir de coopération loyale entre États membres et institutions communautaires, exprimé notamment à l'article 10 CE, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment de celles relatives aux aides.

( voir point 99 )

3. S'il peut ressortir, dans certains cas, des circonstances mêmes dans lesquelles une aide d'État a été accordée qu'elle est de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe à tout le moins à la Commission d'évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision constatant l'incompatibilité de ladite aide avec le marché commun.

( voir point 103 )

Parties

Dans l'affaire C-457/00,

Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de Mes J.-M. De Backer, G. Vandersanden et L. Levi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision 2001/856/CE de la Commission, du 4 octobre 2000, concernant les aides d'État en faveur de Verlipack - Belgique (JO 2001, L 320, p. 28),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et S. von Bahr (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 11 juin 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000, le royaume de Belgique a, en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE, demandé l'annulation de la décision 2001/856/CE de la Commission, du 4 octobre 2000, concernant les aides d'État en faveur de Verlipack - Belgique (JO 2001, L 320, p. 28, ci-après la «décision attaquée»).

Le cadre juridique

2 L'article 87, paragraphe 1, CE dispose:

«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

3 Aux termes de l'article 88 CE:

«1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.

Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 226 et 227.

Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l'article 87 ou des règlements prévus à l'article 89, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil.

Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.

3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.»

4 L'article 295 CE prévoit:

«Le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres.»

5 Le règlement (CE) nE 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), prévoit, à son article 9, intitulé «Révocation d'une décision»:

«La Commission peut révoquer une décision prise en application de l'article 4, paragraphe 2 ou 3, ou de l'article 7, paragraphe 2, 3 ou 4, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour la décision. [...]»

6 La Commission a exprimé sa position générale à l'égard des prises de participation des autorités publiques dans les capitaux des entreprises dans le Bulletin des Communautés européennes (9-1984, p. 98, ci-après les «lignes directrices»).

7 Selon le point 3.1 des lignes directrices de la Commission, la simple acquisition partielle ou totale d'avoirs sociaux d'une entreprise existante sans apport de capital frais ne constitue pas une aide à l'égard de cette entreprise.

8 Conformément au point 3.2 des lignes directrices, il n'y a pas d'aide d'État quand il y a apport de capital neuf dans des entreprises si cet apport est réalisé dans des circonstances qui seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché.

9 En revanche, selon le point 3.3 des lignes directrices, il y a aide d'État lorsqu'il y a apport de capital neuf dans des entreprises si cet apport est réalisé dans des circonstances qui ne seraient pas acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché.

10 En outre, selon le point 3.4 des lignes directrices, on ne peut pas exclure que certaines prises de participation ne sont pas couvertes par les points 3.2 et 3.3 des lignes directrices. Il y a toutefois des cas où il existe une présomption d'aide. Tel est notamment le cas lorsque l'intervention financière publique combine une prise de participation avec d'autres modalités d'intervention qui doivent être notifiées au titre de l'article 88, paragraphe 3, CE.

11 La communication de la Commission aux États membres, du 13 novembre 1993, relative à l'application des articles [87] et [88] du traité [CE] et de l'article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier (JO C 307, p. 3, ci-après la communication du 13 novembre 1993), systématise, selon son point 12, «[l]e principe de la référence à l'investisseur opérant dans les conditions normales d'une économie de marché [...] pour déterminer s'il s'agit d'une aide et, le cas échéant, pour chiffrer celle-ci [...]».

12 Au point 25 de la communication du 13 novembre 1993, il est précisé «qu'une distinction de principe ne saurait être établie selon qu'une aide est accordée sous forme de...

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