Belgian State v Pierre Henfling and Others.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2011:489 |
Date | 14 July 2011 |
Celex Number | 62010CJ0464 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-464/10 |
Affaire C-464/10
État belge
contre
Pierre Henfling, Raphaël Davin et Koenraad Tanghe, en qualité de curateurs à la faillite de Tiercé Franco-Belge SA
(demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel de Mons)
«Fiscalité — Sixième directive TVA — Article 6, paragraphe 4 — Exonération — Article 13, B, sous f) — Jeux de hasard — Services fournis par un commissionnaire (buraliste) agissant en son nom propre mais pour le compte d’un commettant exerçant une activité de prise de paris»
Sommaire de l'arrêt
Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations — Exonération pour les jeux de hasard — Notion
(Directive du Conseil 77/388, art. 6, § 4, et 13, B, f))
Les articles 6, paragraphe 4, et 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doivent être interprétés en ce sens que, pour autant qu’un opérateur économique s’entremet en son nom propre, mais pour le compte d’une entreprise exerçant une activité de prise de paris, dans la collecte de paris relevant de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à cet article 13, B, sous f), cette dernière entreprise est réputée, en vertu de cet article 6, paragraphe 4, fournir audit opérateur une prestation de paris relevant de ladite exonération.
(cf. point 44 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
14 juillet 2011 (*)
«Fiscalité – Sixième directive TVA – Article 6, paragraphe 4 – Exonération – Article 13, B, sous f) – Jeux de hasard – Services fournis par un commissionnaire (buraliste) agissant en son nom propre mais pour le compte d’un commettant exerçant une activité de prise de paris»
Dans l’affaire C‑464/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Mons (Belgique), par décision du 17 septembre 2010, parvenue à la Cour le 24 septembre 2010, dans la procédure
État belge
contre
Pierre Henfling, Raphaël Davin et Koenraad Tanghe, en qualité de curateurs à la faillite de Tiercé Franco-Belge SA,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. T. von Danwitz (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mai 2011,
considérant les observations présentées:
– pour Mes P. Henfling, R. Davin et K. Tanghe, en qualité de curateurs à la faillite de Tiercé Franco-Belge SA, par Me O. Bertin, avocat,
– pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck ainsi que par M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme D. Recchia, M. B. Stromsky et Mme C. Soulay, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6, paragraphe 4, et 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’État belge à Mes Henfling, Davin et Tanghe en leur qualité de curateurs à la faillite de Tiercé Franco-Belge SA (ci-après «TFB») au sujet du refus de cet État d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») des prestations accomplies par des agences de paris pour TFB.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 L’article 2, point 1, de la sixième directive soumet à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».
4 Aux termes de l’article 5, paragraphes 1 et 4, sous c), de cette directive, sont considérés comme livraison d’un bien «le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire» ainsi que «la transmission d’un bien effectuée en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente».
5 L’article 6 de ladite directive énonce:
«1. Est considérée comme ‘prestation de services’ toute opération qui ne constitue pas une livraison d’un bien au sens de l’article 5.
[...]
4. Lorsqu’un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, s’entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question.
[...]»
6 L’article 13 de la sixième directive, intitulé «Exonérations à l’intérieur du pays», dispose:
«[...]
B. Autres exonérations
Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:
[...]
f) les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre;
[...]»
La réglementation nationale
7 L’article 10, paragraphe 1, du code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après le «code de la TVA») dispose:
«Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire.
Il s’agit notamment de la mise d’un bien à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire en exécution d’un contrat translatif ou déclaratif.»
8 L’article 13, paragraphes 1 et 2, de ce code énonce:
«1. Le commissionnaire à l’achat est réputé acheteur et, à l’égard de son commettant, vendeur du bien qui est acheté par son intermédiaire; le commissionnaire à la vente est réputé vendeur et, à l’égard de son commettant, acheteur du bien qui est vendu par son intermédiaire.
2. Est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d’un commettant, mais également l’intermédiaire à l’achat qui reçoit du vendeur, ou l’intermédiaire à la vente qui délivre à l’acheteur, à un titre...
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