Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:260
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-431/92
Date11 August 1995
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number61992CJ0431
EUR-Lex - 61992J0431 - FR 61992J0431

Arrêt de la Cour du 11 août 1995. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'État - Défaut d'application par les autorités publiques d'une directive non encore transposée - Directive 85/337/CEE du Conseil - Évaluation des incidences de projets sur l'environnement - Centrale thermique de Großkrotzenburg - Autorisation de la construction d'une nouvelle tranche. - Affaire C-431/92.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-02189


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Recours en manquement ° Droit d' action de la Commission ° Exercice ne dépendant pas de l' existence d' un intérêt spécifique à agir ° Recours visant à faire constater le non-respect, dans un cas concret, d' une obligation découlant d' une directive non transposée ° Recevabilité ° Effet direct des dispositions en cause ° Défaut de pertinence

(Traité CEE, art. 155 et 169)

2. Environnement ° Évaluation des incidences de certains projets sur l' environnement ° Directive 85/337 ° Mesures nationales d' exécution tardives dispensant de l' obligation d' évaluation les procédures d' autorisation engagées après l' expiration du délai de transposition ° Inadmissibilité ° Date d' engagement de la procédure ° Critère de détermination ° Notion de "centrales thermiques d' une puissance calorifique d' au moins 300 MW" ° Interprétation ° Obligations à la charge des autorités nationales prévues aux articles 2, 3 et 8 ° Obligations concrètes et non équivoques

(Directive du Conseil 85/337, art. 2, 3, 8 et 12, § 1, et annexes I, point 2, et II, point 12)

Sommaire

1. Dans le cadre de l' exercice des compétences qu' elle tient des articles 155 et 169 du traité, la Commission, lorsqu' elle introduit un recours en manquement, n' a pas à démontrer l' existence d' un intérêt spécifique à agir. L' article 169 ne vise pas, en effet, à protéger les droits propres de la Commission. Celle-ci, dans l' intérêt général communautaire, a pour mission de veiller d' office à l' application, par les États membres, du traité et des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci et de faire constater, en vue de leur cessation, l' existence de manquements éventuels aux obligations qui en dérivent. Eu égard à son rôle de gardienne du traité, la Commission est dès lors seule compétente pour décider s' il est opportun d' engager une procédure en constatation de manquement, et en raison de quel agissement ou omission imputable à l' État membre concerné cette procédure doit être introduite.

Il s' ensuit qu' un État membre qui n' a pas transposé, dans le délai prescrit, une directive communautaire et à l' encontre duquel est engagé un recours en manquement ayant pour objet non pas cette carence, mais le non-respect, dans un cas concret, d' une obligation découlant de la directive, ne saurait invoquer le fait qu' il n' a pas pris les mesures nécessaires pour la transposition de la directive pour s' opposer à la recevabilité du recours et, partant, à ce que la Cour examine la demande visant à constater ledit manquement.

Il ne saurait pas davantage, s' agissant d' un recours qui est fondé sur le fait qu' il n' aurait pas, dans un cas concret, respecté les obligations que lui impose la directive, et dont le bien-fondé doit donc s' apprécier à partir d' une interprétation de la directive quant aux obligations qu' elle met à la charge des États membres, arguer de son irrecevabilité au motif que les dispositions en cause de la directive ne créeraient pas de droits individuels au profit des particuliers, car la question de l' invocabilité de la directive par les particuliers est sans rapport avec un tel recours.

2. La directive 85/337, concernant l' évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l' environnement, et plus particulièrement son article 12, paragraphe 1, doit être interprétée en ce sens qu' elle s' oppose à ce qu' un État membre qui l' a transposée dans son ordre juridique national postérieurement au 3 juillet 1988, date d' expiration du délai de transposition, dispense des obligations imposées par la directive la procédure d' autorisation d' un projet engagée après ladite date limite de transposition. A cet égard, le seul critère susceptible, car conforme au principe de sécurité juridique et de nature à préserver l' effet utile de la directive, d' être retenu en vue de la détermination de la date d' engagement de la procédure, est la date d' introduction formelle de la demande d' autorisation, à l' exclusion des contacts et des entretiens informels entre les autorités compétentes et le maître d' ouvrage.

Par ailleurs, l' annexe I, point 2, de la directive, en vertu duquel sont soumis à une obligation d' évaluation les projets de centrales thermiques d' une puissance calorifique d' au moins 300 MW, doit être interprétée en ce sens que de tels projets doivent l' être indépendamment de la question de savoir s' ils sont réalisés de manière autonome, s' ils sont adjoints à une construction préexistante ou même s' ils ont avec celle-ci des liens fonctionnels étroits. Un projet de ce type qui présente des liens avec une construction existante ne saurait donc entrer dans la catégorie "modification des projets figurant à l' annexe I", mentionnée à l' annexe II, point 12, pour laquelle n' est prévue qu' une simple faculté d' évaluation.

Enfin, les articles 2, édictant une obligation, à la charge de l' autorité compétente dans chaque État membre en matière d' approbation des projets, de soumettre certains de ceux-ci à une évaluation de leurs incidences sur l' environnement, 3, définissant le contenu de l' évaluation en énumérant les facteurs dont il doit être tenu compte au cours de celle-ci tout en laissant à l' autorité compétente une marge d' appréciation certaine quant à la manière appropriée dont l' évaluation doit être effectuée, en fonction de chaque cas particulier, et 8 de la directive imposant aux autorités nationales concernées l' obligation de prendre en considération, dans le cadre de la procédure d' autorisation, les informations recueillies au cours de la procédure d' évaluation, doivent être interprétés en ce sens qu' ils imposent, indépendamment de leurs détails, sans équivoque aux autorités nationales compétentes pour délivrer les autorisations l' obligation de procéder à l' évaluation environnementale des projets concernés.

Parties

Dans l' affaire C-431/92,

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. Ingolf Pernice, membre du service juridique, en qualité d' agent, puis par M. Rolf Waegenbaur, conseiller juridique principal, en qualité d' agent, assisté de Me Alexander Boehlke, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République fédérale d' Allemagne...

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