Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde and Marina Stöffler v Finanzamt Bonn-Innenstadt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:642
Docket NumberC-292/04
Celex Number62004CC0292(01)
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 October 2006

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME CHRISTINE STIX-HACKL

présentées le 5 octobre 2006 (1)

Affaire C-292/04

Wienand Meilicke

Heidi Christa Weyde

Marina Stöffler

contre

Finanzamt Bonn-Innenstadt

[demande de décision préjudicielle formée par le Finanzgericht de Cologne (Allemagne)]

«Entrave à la libre circulation des capitaux – Impôt sur le revenu – Avoir fiscal au titre de dividendes versés par des sociétés nationales – Effets d’un arrêt de la Cour dans le temps – Conditions d’une limitation»





I – Introduction

1. Par ordonnance de renvoi du 9 juillet 2004, le Finanzgericht de Cologne a adressé à la Cour une question préjudicielle à la faveur de laquelle il souhaite s’entendre préciser en substance si une réglementation nationale conformément à laquelle des contribuables ne peuvent se voir attribuer un avoir fiscal que pour des dividendes qui leur sont versés par des sociétés nationales est compatible avec les articles 56 CE et 58 CE.

2. La première chambre de la Cour a entendu les parties au cours de l’audience du 8 septembre 2005.

3. L’avocat général Tizzano a présenté ses conclusions le 10 novembre 2005 et proposé à la Cour d’interpréter les articles 56 CE et 58 CE en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation telle que celle qui est en cause au principal. Il a également proposé de limiter les effets de l’arrêt dans le temps, de sorte que l’incompatibilité de cette réglementation ne prendrait effet que le 6 juin 2000, date à laquelle la Cour a statué dans l’affaire Verkooijen (C-35/98, Rec. p. I-4071), et qu’elle ne pourrait être invoquée pour obtenir des avoirs fiscaux portant sur des dividendes perçus avant la date de cet arrêt Verkooijen, sous réserve des droits des contribuables qui, antérieurement à cet arrêt et jusqu’à la date de publication de la communication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision de renvoi qui a donné lieu à la présente affaire, c’est-à-dire jusqu’au 11 septembre 2004, ont présenté une demande tendant à l’obtention de ces avoirs fiscaux ou attaqué la décision de refus correspondante, à condition que leurs droits ne soient pas prescrits en application de règles propres à l’ordre juridique national.

4. Eu égard à l’importance d’une éventuelle limitation des effets de l’arrêt dans le temps, la première chambre a décidé, le 19 janvier 2006, conformément à l’article 44, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure, de renvoyer la présente affaire devant la Cour, qui l’a réattribuée à la grande chambre.

5. Le 7 avril, celle-ci a ordonné la réouverture de la procédure orale et fixé l’audience de plaidoirie au 30 mai 2006. Elle a invité les participants à prendre position sur les questions suivantes:

«1) Quelle serait l’incidence, pour une éventuelle limitation dans le temps des effets de l’arrêt à intervenir, de la circonstance que, d’une part, la Cour a interprété, dans des arrêts précédents, les règles de droit communautaire pertinentes dans la présente affaire par rapport aux règles de droit national telles que celles mises en cause dans cette même affaire et, d’autre part, qu’elle n’a pas limité les effets de ceux-ci dans le temps?

2) Quelles répercussions économiques pourrait avoir l’interprétation des règles de droit communautaire dont la limitation des effets dans le temps est demandée? »

6. Ont présenté des observations orales au cours de cette seconde audience du 30 mai 2006 dix États membres, la Commission des Communautés européennes et M. Wienand Meilicke. M. Meilicke ainsi que les agents des gouvernements allemand, tchèque, français et néerlandais ont pris position sur les deux questions. Les agents de la Commission et des autres gouvernements, à savoir les gouvernements danois, grec, espagnol, hongrois, autrichien et suédois ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni, se sont essentiellement exprimés sur la première question. Ces États membres et la Commission ont fait valoir en particulier qu’eu égard à la complexité qui caractérise fréquemment les régimes fiscaux nationaux, il ne serait possible de statuer sur une restriction des effets de l’arrêt dans le temps qu’en se fondant sur la situation concrète prévalant dans chaque État membre. C’est la raison pour laquelle il faudrait limiter à des cas exceptionnels l’éventuel rejet d’une demande de limitation de la portée chronologique de l’arrêt pour introduction tardive.

7. Le gouvernement allemand met en garde devant des moins‑values fiscales aux effets économiques considérables dans l’hypothèse où la Cour assortirait son arrêt d’effets rétroactifs (2). Les gouvernements français, grec et hongrois partagent en substance cette analyse.

II – Cadre juridique

8. Conformément aux dispositions combinées de l’article 36, paragraphe 2, point 3, et de l’article 20 du code allemand de l’impôt sur le revenu (3) (Einkommensteuergesetz, ci-après l’«EStG»), les contribuables peuvent déduire, à hauteur de 3/7 de leur dette d’impôt sur le revenu, les dividendes qui leur sont versés par des sociétés nationales. Cette réglementation a pour objet d’éviter que ces bénéfices soient imposés une seconde fois lorsqu’ils sont répartis entre les actionnaires sous forme de dividendes. En revanche, un tel avoir fiscal n’est pas attribué pour les dividendes payés par des sociétés établies dans d’autres États membres.

9. La République fédérale d’Allemagne a aboli ce système en l’an 2000, au moyen d’une loi applicable à partir de l’exercice 2001 (4), et l’a remplacé par une procédure de division par deux des recettes, dite «Halbeinkünftevarfhren», grâce à laquelle l’impôt sur le revenu ne frappe plus que la moitié des dividendes perçus par l’actionnaire. Cette réforme doit permettre d’éviter la double imposition des dividendes ou, du moins, de la réduire considérablement sans devoir recourir au mécanisme des avoirs fiscaux (5).

III – Sur la question des effets de l’arrêt dans le temps

A – Principe de la rétroactivité des arrêts de la Cour conformément à l’article 234 CE

10. Avant de répondre à la première question que la Cour a formulée dans son ordonnance du 7 avril 2006, il convient de rappeler brièvement la jurisprudence qu’elle a déjà consacrée au problème de la limitation des effets de ses arrêts dans le temps (6).

11. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour concernant l’article 234 CE, «l’interprétation qu’[elle] donne d’une disposition du droit communautaire se limite à éclairer et à préciser la signification et la portée de celle-ci, telle qu’elle aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur» (7). Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation. Ces arrêts de la Cour sortissent donc en principe des effets rétroactifs (8).

12. C’est dans l’affaire Defrenne II (9) que la Cour a, pour la première fois, consenti des exceptions à ce principe. Considérant que les effets pratiques des décisions de justice devraient toujours être évalués avec soin, la Cour n’en a pas moins précisé dans le même temps que leur prise en considération ne pouvait en aucun cas prendre une importance telle que l’objectivité du droit s’en trouve infléchie et son application future jugulée, uniquement parce qu’une décision de justice serait susceptible d’entraîner certaines conséquences pour le passé.

13. Dans des décisions ultérieures, la Cour a souligné que ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’elle peut, par application du principe de la sécurité juridique, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de remettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi (10). Dans les affaires Edis (11) et Bautiaa et Société française maritime (12), la Cour a dit à nouveau que la limitation des effets d’un arrêt dans le temps devait demeurer une exception absolue.

14. Lorsque la Cour ordonne une limitation des effets d’un arrêt dans le temps, cette limitation ne vaut en outre que pour l’État membre auquel elle a été accordée. Toutes les exceptions au principe de la rétroactivité d’un arrêt sont donc soumises à des limites territoriales (13).

15. Il faut également rappeler dans ce contexte la jurisprudence concernant l’éventuelle justification d’une limitation des libertés fondamentales pour des motifs d’ordre économique, car, dans la mesure où l’interprétation des libertés fondamentales fait l’objet d’une décision préjudicielle, la jurisprudence existante en matière de justification des limitations des libertés fondamentales ne peut pas être énervée par le biais d’une restriction des effets d’un arrêt dans le temps.

16. Lorsqu’elle a été amenée à statuer sur la limitation de la portée chronologique d’un arrêt, la Cour l’a toujours fait en concordance avec sa jurisprudence relative à la justification d’une restriction des libertés fondamentales. Conformément à celle-ci, des objectifs de nature purement économique ne peuvent jamais être un motif impératif d’intérêt général susceptible de justifier une restriction des libertés fondamentales. Il en va de même lorsqu’il s’agit de garantir les rentrées budgétaires nationales (14). C’est donc en parfaite conformité avec sa jurisprudence que la Cour a déclaré, à propos de la limitation des effets d’un arrêt dans le temps, que les conséquences financières qui pourraient découler pour un État membre d’un arrêt rendu à titre préjudiciel n’ont jamais justifié, par elles-mêmes, la limitation de la portée chronologique de cet arrêt (15). S’il en était autrement, les violations les plus graves seraient traitées plus favorablement, dans la mesure où ce sont elles qui sont susceptibles d’avoir les implications financières les plus importantes pour les États membres. En outre, limiter les effets d’un arrêt dans le temps en s’appuyant uniquement sur ce type de considérations aboutirait à réduire de façon substantielle...

To continue reading

Request your trial
16 practice notes
  • Ilie Nicolae Nicula v Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sibiu and Administraţia Fondului pentru Mediu.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 May 2014
    ...Pérez (C‑347/00, EU:C:2002:560, point 44); Linneweber et Akritidis (C‑453/02 et C‑462/02, EU:C:2005:92, point 41), et Meilicke e.a. (C‑292/04, EU:C:2007:132, point ( 24 ) Conclusions T‑Mobile Austria (C‑616/11, EU:C:2013:691, point 96). Voir arrêts Vroege (C‑57/93, EU:C:1994:352, point 21);......
  • Macinský and Macinská
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 November 2013
    ...constante, que dans l’arrêt même qui statue sur l’interprétation sollicitée. Voir, notamment, arrêt du 6 mars 2007, Meilicke e.a. (C‑292/04, Rec. p. I‑1835, point 36 et jurisprudence citée). 61 – Voir, notamment, arrêt Santander Asset Management SGIIC e.a., précité (point 60 et jurisprudenc......
  • Wienand Meilicke and Others v Finanzamt Bonn-Innenstadt.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 January 2011
    ...de dicha ley.» 1 – Lengua original: alemán. Lengua de procedimiento: alemán. 2 – Sentencia de 6 de marzo de 2007, Meilicke y otros (C‑292/04, Rec. p. I‑1835). 3 – Sobre la base de las denominaciones empleadas en el TUE y en el TFUE, el concepto «Derecho de la Unión» se utiliza como concepto......
  • European Commission v Kingdom of Belgium.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 July 2011
    ...in which judgment was delivered on the same day, paragraph 14 et seq. 48 – See point 11 above. 49 – Belgium refers in particular to Case C‑292/04 Meilicke and Others [2007] ECR I‑1835, paragraphs 35 and 36. CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. ELEANOR SHARPSTON presentadas el 21 de julio......
  • Request a trial to view additional results
2 cases
  • Macinský and Macinská
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 November 2013
    ...constante, que dans l’arrêt même qui statue sur l’interprétation sollicitée. Voir, notamment, arrêt du 6 mars 2007, Meilicke e.a. (C‑292/04, Rec. p. I‑1835, point 36 et jurisprudence citée). 61 – Voir, notamment, arrêt Santander Asset Management SGIIC e.a., précité (point 60 et jurisprudenc......
  • Hans-Dieter Jundt and Hedwig Jundt v Finanzamt Offenburg.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 October 2007
    ...p. I‑225); sentencia de 7 de septiembre de 2004, Manninen (C‑319/02, Rec. p. I‑7477); sentencia de 6 de marzo de 2007, Meilicke y otros (C‑292/04, Rec. p. I‑0000). 17 – En el asunto Marks & Spencer (sentencia de 13 de diciembre de 2005, C‑446/03, Rec. p. I‑10837) señalé en mis conclusiones ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT