Slowakische Republik v Achmea BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:158
Docket NumberC-284/16
Celex Number62016CJ0284
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 March 2018
62016CJ0284

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 mars 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Traité bilatéral d’investissement conclu en 1991 entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale tchèque et slovaque et toujours applicable entre le Royaume des Pays-Bas et la République slovaque – Disposition permettant à un investisseur d’une partie contractante de saisir un tribunal arbitral en cas de litige avec l’autre partie contractante – Compatibilité avec les articles 18, 267 et 344 TFUE – Notion de “juridiction” – Autonomie du droit de l’Union »

Dans l’affaire C‑284/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 3 mars 2016, parvenue à la Cour le 23 mai 2016, dans la procédure

Slowakische Republik

contre

Achmea BV,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano (rapporteur), vice–président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. Malenovský et E. Levits, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, J.–C. Bonichot, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, M. Vilaras et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2017,

considérant les observations présentées :

pour la Slowakische Republik, par M. M. Burgstaller, solicitor, et Me K. Pörnbacher, Rechtsanwalt,

pour Achmea BV, par Mes M. Leijten, D. Maláčová, H. Bälz et R. Willer, Rechtsanwälte, ainsi que par Me A. Marsman, advocaat,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme M. Hedvábná, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mmes K. Kraavi-Käerdi et N. Grünberg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes S. Charitaki et S. Papaioannou ainsi que par M. G. Karipsiadis, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta et M. A. Rubio González, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Segoin, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement chypriote, par Mmes E. Symeonidou et E. Zachariadou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement letton, par Mmes I. Kucina et G. Bambāne, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. M. Klamert, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et L. Bosek ainsi que par Mmes R. Szczęch et M. Cichomska, en qualité d’agents,

pour le gouvernement roumain, par M. R. H. Radu, en qualité d’agent, assisté de Mmes R. Mangu et E. Gane, consilieri,

pour le gouvernement finlandais, par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. T. Maxian Rusche, J. Baquero Cruz, L. Malferrari et F. Erlbacher, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18, 267 et 344 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Slowakische Republik (République slovaque) à Achmea BV au sujet d’une sentence arbitrale du 7 décembre 2012 rendue par le tribunal arbitral prévu par l’accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale tchèque et slovaque (ci-après le « TBI »).

Le cadre juridique

Le TBI

3

Le TBI, conclu au cours de l’année 1991, est entré en vigueur le 1er janvier 1992. Selon l’article 3, paragraphe 1, de celui-ci, les parties contractantes se sont engagées à assurer aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante un traitement juste et équitable ainsi qu’à ne pas entraver, par des mesures injustes ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation de ces investissements. Aux termes de l’article 4 du TBI, chaque partie contractante garantit le libre transfert des paiements relatifs à un investissement, notamment des bénéfices, des intérêts et des dividendes, sans restriction injustifiée ni retard et dans une monnaie librement convertible.

4

L’article 8 dudit accord prévoit :

« 1) Tout différend entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante relatif à un investissement de ce dernier est, autant que possible, réglé à l’amiable.

2) Chacune des parties contractantes consent par la présente à ce qu’un différend au sens du paragraphe 1 du présent article soit soumis à un tribunal arbitral s’il n’a pas été réglé à l’amiable dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle l’une des parties au différend en a demandé le règlement amiable.

3) Le tribunal arbitral visé au paragraphe 2 du présent article est constitué pour chaque cas de la manière suivante : chaque partie au différend désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés choisissent ensemble un troisième arbitre, ressortissant d’un État tiers, qui sera président du tribunal. Chaque partie au différend désigne son arbitre dans les deux mois à compter de la date à laquelle l’investisseur a notifié à l’autre partie contractante sa décision de soumettre le différend à un tribunal arbitral, et le président est désigné dans un délai de trois mois à compter de la même date.

4) Si les désignations n’ont pas eu lieu dans les délais susindiqués, chaque partie au différend peut inviter le président de l’Institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm à procéder aux désignations nécessaires. Si le président est ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est dans l’impossibilité d’exercer ladite fonction pour toute autre raison, le vice-président est invité à procéder aux désignations nécessaires. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est également dans l’impossibilité d’exercer ladite fonction, le membre le plus âgé de l’Institut d’arbitrage qui n’a pas la nationalité de l’une des parties contractantes est invité à procéder aux désignations nécessaires.

5) Le tribunal arbitral fixe ses propres règles de procédure conformément au règlement d’arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (Cnudci).

6) Le tribunal arbitral statue en droit, en tenant compte notamment, mais non exclusivement :

du droit en vigueur de la partie contractante concernée ;

des dispositions du présent accord et de tout autre accord pertinent entre les parties contractantes ;

des dispositions d’accords spéciaux relatifs à l’investissement ;

des principes généraux du droit international.

7) Le tribunal statue à la majorité des votes ; sa décision est définitive et obligatoire pour les parties au différend. »

Le droit allemand

5

En vertu de l’article 1059, paragraphe 2, de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile), une sentence arbitrale ne peut être annulée que si l’un des motifs d’annulation visés par cette disposition est établi, au nombre desquels figurent la nullité de la convention d’arbitrage en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée et le caractère contraire à l’ordre public de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence arbitrale.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

Le 1er janvier 1993, la République slovaque a succédé, en tant qu’ayant droit de la République fédérale tchèque et slovaque, aux droits et aux obligations de cette dernière en vertu du TBI et, le 1er mai 2004, a adhéré à l’Union européenne.

7

Dans le cadre d’une réforme de son système de santé, la République slovaque a, au cours de l’année 2004, ouvert le marché slovaque aux opérateurs nationaux et aux opérateurs d’autres États offrant des prestations d’assurance maladie privée. Achmea, une entreprise appartenant à un groupe d’assurances néerlandais, après avoir obtenu l’agrément en tant qu’organisme d’assurance maladie, a établi en Slovaquie une filiale, à laquelle elle a apporté des capitaux et par l’intermédiaire de laquelle elle offrait des prestations d’assurance maladie privée sur le marché slovaque.

8

Au cours de l’année 2006, la République slovaque est partiellement revenue sur la libéralisation du marché de l’assurance maladie privée. En particulier, par une loi du 25 octobre 2007, elle a interdit la distribution des bénéfices produits par les activités d’assurance maladie privée. Par la suite, l’Ústavný súd Slovenskej republiky (Cour constitutionnelle de la République slovaque) ayant, par un arrêt du 26 janvier 2011, jugé que cette interdiction était contraire à la constitution slovaque, la République slovaque a, par une loi entrée en vigueur le 1er août 2011, de nouveau autorisé la distribution des bénéfices en question.

9

Estimant que les mesures législatives de la République slovaque lui...

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