Commission of the European Communities v Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:629
CourtCourt of Justice (European Union)
Date25 October 2007
Docket NumberC-248/05
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62005CJ0248

Affaire C-248/05

Commission des Communautés européennes

contre

Irlande

«Manquement d'État — Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses — Directive 80/68/CEE»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Protection des eaux souterraines — Directive 80/68

(Directive du Conseil 80/68, art. 3, 4 et 5)

2. Rapprochement des législations — Protection des eaux souterraines — Directive 80/68

(Directive du Conseil 80/68, art. 4, 5 et 7)

3. Recours en manquement — Recours visant une pratique administrative contraire au droit communautaire — Admissibilité — Conditions

(Art. 10 CE, 211 CE et 226 CE)

4. Rapprochement des législations — Protection des eaux souterraines — Directive 80/68

(Directive du Conseil 80/68, art. 2, a), 5, § 1, et 7)

1. En vertu de l'article 3, sous a), de la directive 80/68, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste I.

L'article 4, paragraphe 2, second alinéa, de cette directive impose, ainsi, qu'une autorisation de rejet indirect de ces substances ne peut être délivrée par un État membre que si toutes les précautions techniques ont été respectées afin que les substances en cause ne puissent pas atteindre d'autres systèmes aquatiques ou nuire à d'autres écosystèmes.

Cette condition n'est pas remplie, faute pour ces rejets d'être exclusivement cantonnés dans les eaux souterraines, lorsque le système aquatique auquel appartient une rivière qui ne prend pas sa source dans les eaux souterraines s'écoulant sous le site d'une décharge municipale est, de fait, atteint par les rejets indirects de substances relevant de la liste I et que, selon l'étude hydrogéologique, il existait une autre solution que celle adoptée, permettant de ne pas aggraver le niveau de pollution de ladite rivière.

(cf. points 34-35, 37, 41-42)

2. Le milieu récepteur des rejets constitue l'objet des enquêtes préalables visées aux articles 4 et 5 de la directive 80/68, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. Eu égard à cet objet spécifique, l'article 7 de la directive exige que ces enquêtes aient également un objectif spécifique, à savoir l'étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l'éventuel pouvoir épurateur du sol et du sous-sol ainsi que des risques de pollution et d'altération de la qualité des eaux souterraines par les rejets, ce afin d'établir si, du point de vue de l'environnement, les rejets dans ces eaux constituent une solution adéquate. Ledit article 7 subordonne ainsi l'octroi des autorisations à des conditions précises et détaillées qui doivent être considérées comme impératives pour que soit atteint l'objectif de la directive. Afin de répondre pleinement à l'objectif ainsi poursuivi par le législateur communautaire, l'enquête préalable qui conditionne l'octroi de l'autorisation doit permettre une appréhension complète et détaillée de l'état du milieu récepteur des rejets, sans qu'il soit pour autant nécessaire qu'elle fasse expressément référence à la directive.

(cf. points 53-54)

3. La Commission peut solliciter de la Cour le constat de manquements à des dispositions d'une directive du fait qu'une pratique générale contraire à celles-ci aurait été adoptée par les autorités d'un État membre, en illustrant cette pratique par des situations spécifiques. Pour qu'un comportement étatique consistant dans une pratique administrative contraire aux exigences du droit communautaire puisse être de nature à constituer un manquement au sens de l'article 226 CE, il faut que cette pratique présente un certain degré de constance et de généralité.

(cf. points 64-65)

4. Ainsi qu'il résulte sans ambiguïté des termes mêmes de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 80/68, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, les États membres doivent, en principe, instituer, pour toutes les substances relevant de la liste II, y compris donc celles provenant de fosses septiques, des procédures d'enquête préalable et d'autorisation pour toutes les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination de ces substances susceptibles de conduire à un rejet indirect.

Lorsque les autorités compétentes d'un État membre, eu égard à l'augmentation de la capacité d'un établissement hôtelier, cessent de considérer les effluents rejetés par ledit établissement comme étant de nature domestique au sens de l'article 2, sous a), de la directive et le soumettent à l'obligation d'obtenir une autorisation en matière de rejet d'effluents, cette autorisation ne peut être délivrée que dans les termes et suivant les procédures établies par ladite directive.

Or, lorsqu'un établissement hôtelier, au regard du nombre de ses chambres et des manifestations qui s'y tiennent, ne peut valablement échapper à l'application de la directive et qu'il n'est pas contesté que des substances relevant de la liste II émanant de la fosse septique dont il est doté sont rejetées dans les eaux souterraines, il doit être soumis à la procédure d'enquête préalable et d'autorisation exigée par l'article 5, paragraphe 1, de la directive. Cette enquête doit répondre aux conditions énoncées à l'article 7 de la directive, qui exige que cette enquête ait un objectif spécifique, à savoir l'étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l'éventuel pouvoir épurateur du sol et du sous-sol ainsi que des risques de pollution et d'altération de la qualité des eaux souterraines par les rejets, ce afin d'établir si, du point de vue de l'environnement, les rejets dans ces eaux constituent une solution adéquate.

(cf. points 53, 77, 86-87, 91-93)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 octobre 2007 (*)

«Manquement d’État – Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses – Directive 80/68/CEE»

Dans l’affaire C‑248/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 14 juin 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes S. Pardo Quintillán et D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM L. Bay Larsen, J. Makarczyk (rapporteur), P. Kūris et J.‑C. Bonichot, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

– en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 4, 5, 7, 9 et 10 de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO 1980, L 20, p. 43, ci-après la «directive»), sur le site de la décharge de Ballymurtagh (comté de Wicklow), et

– en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la directive en ce qui concerne les rejets indirects émanant de fosses septiques,

l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions de la directive.

Le cadre juridique

2 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive énonce:

«La présente directive a pour objet de prévenir la pollution des eaux souterraines par des substances appartenant aux familles et groupes de substances énumérés dans les listes I ou II de l’annexe, ci-après dénommées ‘substances relevant des listes I ou II’, et de réduire ou d’éliminer dans la mesure du possible les conséquences de leur pollution actuelle.»

3 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive:

«Au sens de la présente directive, on entend par:

a) ‘eaux souterraines’ toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

b) ‘rejet direct’ l’introduction dans les eaux souterraines de substances relevant des listes I ou II sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;

c) ‘rejet indirect’ l’introduction dans les eaux souterraines de substances relevant des listes I ou II après cheminement dans le sol ou le sous-sol;

d) ‘pollution’ le rejet de substances ou d’énergie effectué par l’homme dans les eaux souterraines, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine ou l’approvisionnement en eau, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux.»

4 L’article 2 de la directive dispose que celle-ci ne s’applique pas:

«a) aux rejets des effluents domestiques provenant des habitations isolées, non raccordées à un réseau d’égouts et situées en dehors des zones de protection de captages d’eau destinée à la consommation humaine;

[…]»

5 Aux termes de l’article 3 de la directive:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour:

a) empêcher l’introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste I;

b) limiter l’introduction dans les eaux souterraines des substances relevant de la liste II afin d’éviter la pollution de ces eaux par ces substances.»

6 L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive dispose:

«1. Pour satisfaire à l’obligation visée à l’article 3 sous a), les États membres:

– interdisent tout rejet direct de substances relevant de la liste I,

– soumettent à une enquête préalable les...

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