Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:337
Date12 June 2008
Docket NumberC-462/05
Celex Number62005CJ0462
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-462/05

Commission des Communautés européennes

contre

République portugaise

«Manquement d’État — Recevabilité — Chose jugée — Sixième directive TVA — Articles 4, paragraphe 5, premier alinéa, 12, paragraphe 3, sous a), et 28, paragraphe 2, sous e)»

Sommaire de l'arrêt

1. Procédure — Autorité de la chose jugée — Portée — Irrecevabilité d'un second recours — Conditions — Identité d'objet

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Faculté pour les États membres d'appliquer un taux réduit à titre transitoire

(Directive du Conseil 77/388, art. 12 et 28)

1. Dans le cadre d'un recours en manquement introduit contre un État membre, l'autorité de la chose jugée ne saurait être valablement opposée par cet État au vu d'un arrêt antérieur lorsque l'objet du litige en question et celui de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt antérieur sont différents, et ce précisément du fait des indications fournies par ledit État membre à la Commission dans le cadre du litige en cause.

(cf. point 27)

2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 28 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires un État membre qui maintient en vigueur un taux réduit de 5 % de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux péages afférents à un franchissement routier exploité par un tiers indépendant, alors que ledit État avait appliqué à ces services le taux normal de la taxe entre 1992 et 1994. En effet, le taux réduit susceptible d'être appliqué ne saurait être inférieur à 12 % en vertu de l'article 28, paragraphe 2, sous e), de ladite directive. De plus, un État membre qui s'est conformé, en ce qui concerne des services autres que ceux visés à l'annexe H de la sixième directive, aux dispositions harmonisées de cette directive, ne saurait s'exonérer de ses obligations en se fondant sur l'article 28, paragraphe 2, sous e), de celle-ci dans la mesure où cette disposition a précisement un objectif contraire, à savoir l'adaptation progressive des dispositions nationales à celles de la sixième directive et, partant, il ne saurait être autorisé à réintroduire un taux réduit en ce qui concerne lesdits services.

(cf. points 49, 55-56, 59 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

12 juin 2008 (1)

«Manquement d’État – Recevabilité – Chose jugée – Sixième directive TVA – Articles 4, paragraphe 5, premier alinéa, 12, paragraphe 3, sous a), et 28, paragraphe 2, sous e)»

Dans l’affaire C‑462/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 22 décembre 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Lyal et Mme M. Afonso, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par MM. L. Fernandes, Â. Seiça Neves et R. Laires, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 mars 2008,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en maintenant en vigueur des dispositions législatives aux termes desquelles un taux réduit de 5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») est applicable aux péages afférents au franchissement routier du Tage à Lisbonne, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 28 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2001/4/CE du Conseil, du 19 janvier 2001 (JO L 22, p. 17, ci-après la «sixième directive»).

Le cadre juridique

La sixième directive

2 Le dix-neuvième considérant de la sixième directive énonce:

«considérant qu’il est indispensable de prévoir une période transitoire permettant une adaptation progressive des législations nationales dans des domaines déterminés».

3 Selon l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

4 Aux termes de l’article 4, paragraphes 1 et 5, de la sixième directive:

«1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

[...]

5. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu’ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes précités ont la qualité d’assujettis notamment pour les opérations énumérées à l’annexe D et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.

[…]»

5 En ce qui concerne les taux de la TVA, l’article 12, paragraphe 3, sous a), premier à troisième alinéa, de la sixième directive dispose:

«Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de service. À partir du 1er janvier 2001 et jusqu’au 31 décembre 2005, ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %.

Sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, le Conseil décide, à l’unanimité, du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 2005.

Les États membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de service des catégories visées à l’annexe H.»

6 Les services qui consistent à mettre à la disposition des usagers une infrastructure routière contre le versement d’un péage ne sont inclus ni dans la liste de l’annexe D de la sixième directive ni dans celle de l’annexe H de la même directive.

7 L’article 28, paragraphe 2, de la sixième directive est libellé comme suit:

«Nonobstant l’article 12 paragraphe 3, les dispositions ci-après sont d’application au cours de la période transitoire visée à l’article 28 terdecies.

[...]

d) Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit à la restauration, aux vêtements et chaussures pour enfants et au logement peuvent continuer d’appliquer un tel taux à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services.

e) Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit aux livraisons de biens et aux prestations de services autres que celles visées à l’annexe H peuvent appliquer le taux réduit ou l’un des deux taux réduits prévus à l’article 12 paragraphe 3 à ces livraisons ou prestations, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %.»

Le droit national

8 Le code portugais de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après le «CIVA») prévoit, à son article 18, paragraphe 1, sous a), que les importations, les livraisons de biens et les prestations de services figurant à la liste I annexée au CIVA sont soumises à un taux réduit de la TVA qui est de 5 %. Le point 2.19 de ladite liste mentionne les «[p]éages afférents au franchissement routier du Tage à Lisbonne».

9 L’évolution de la réglementation portugaise relative au taux de la TVA applicable à ce type de péages a été la suivante:

– à la date du 1er janvier 1991, était en vigueur un taux réduit de 8 %, identique à celui appliqué aux péages autoroutiers;

– à compter du 24 mars 1992 et jusqu’au 31 décembre 1994, le taux normal de la TVA a été appliqué, en vertu de la loi n° 2/92, du 9 mars 1992;

– depuis le 1er janvier 1995, c’est un taux réduit de la TVA de 5 % qui s’applique aux péages afférents au franchissement routier du Tage à Lisbonne, en vertu de la loi n° 39-B/94, du 27 décembre 1994, le taux normal étant appliqué aux autres péages.

Les faits du litige et la procédure précontentieuse

Les antécédents du présent litige

10 L’application par la République portugaise d’un taux de TVA de 5 % aux péages afférents au franchissement routier du Tage à Lisbonne a fait l’objet d’une première procédure en manquement engagée par la Commission au cours du mois d’avril de l’année 1996. Cette procédure a donné lieu à l’arrêt du 8 mars 2001, Commission/Portugal (C‑276/98, Rec. p. I-1699).

11 L’affaire ayant donné lieu audit arrêt concernait non seulement les services liés au franchissement du Tage au moyen de ponts à péage, mais aussi des opérations sur certains biens. La Commission soutenait que, en appliquant à ces services et à...

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