Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:133
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 March 2001
Docket NumberC-276/98
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number61998CJ0276
EUR-Lex - 61998J0276 - FR

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mars 2001. - Commission des Communautés européennes contre République portugaise. - Manquement d'Etat - Sixième directive TVA - Articles 12 et 28, paragraphe 2 - Taux réduit. - Affaire C-276/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-01699


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en manquement - Mesures arrêtées par l'État membre concerné après l'introduction du recours - Défaut de pertinence

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

2. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

3. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Faculté pour les États membres d'appliquer un taux réduit à titre transitoire - Maintien d'un taux réduit de 5 % applicable aux opérations concernant certains biens et services ne figurant pas à l'annexe H de la sixième directive - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 12, § 3, et 28, § 2)

4. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Assujettis - Organismes de droit public - Non-assujettissement pour les activités exercées en tant qu'autorités publiques - Assujettissement en cas de distorsion de concurrence d'une certaine importance

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 5, al. 1 et 2)

Sommaire

1. Dans le cadre d'un recours en manquement, ne peuvent être prises en considération par la Cour les mesures arrêtées par l'État membre concerné, pour satisfaire à ses obligations, postérieurement à l'introduction du recours.

( voir point 20 )

2. Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'absence de mise en oeuvre d'une directive dans le délai prescrit.

( voir point 20 )

3. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12, paragraphe 3, et 28, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires un État membre qui maintient en vigueur un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5 % applicable aux opérations concernant certains biens et services ne figurant pas sur la liste de l'annexe H de la sixième directive. Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit auxdites opérations sont en droit, en effet, d'appliquer un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à ces opérations, en vertu des dispositions précitées, qui ne peut pas être inférieur à 12 %.

( voir points 17, 21 et disp. )

4. Dès lors que les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, à savoir l'exercice d'activités par un organisme public et l'exercice d'activités accomplies en tant qu'autorité publique, sont remplies, les prestations de services fournies par l'organisme de droit public ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, si le non-assujettissement à ladite taxe de l'activité en cause donnait lieu à des distorsions de concurrence d'une certaine importance au sens de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive, l'activité serait taxable en vertu de cette même disposition.

( voir points 25, 27-28 )

Parties

Dans l'affaire C-276/98,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme T. Figueira et M. E. Traversa, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par MM. L. Fernandes et Â. Seiça Neves, ainsi que par Mme T. Lemos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en maintenant en vigueur ou en introduisant des dispositions législatives aux termes desquelles un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5 % est applicable à l'importation et à la livraison de certains biens et à certaines prestations de services, énumérés à la liste I figurant en annexe au code portugais de la taxe sur la valeur ajoutée, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 28, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 92/77/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388 (rapprochement des taux de TVA) (JO L 316, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. V. Skouris, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 3 octobre 2000, au cours de laquelle la Commission a été représentée par Mme T. Figueira et la République portugaise par M. V. Guimarães, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 novembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1...

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