European Commission v Kingdom of the Netherlands.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:171
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-79/09
Date25 March 2010
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62009CJ0079

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 mars 2010 (*)

«Manquement d’État – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Articles 13 et 132 – Organismes de droit public – Qualité d’autorités publiques – Activités – Non-assujettissement – Exonérations – Secteurs socioculturel, de la santé et de l’enseignement – ‘Eurorégions’ – Promotion de la mobilité professionnelle – Mise à disposition de personnel – Charge de la preuve»

Dans l’affaire C‑79/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 février 2009,

Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou et W. Roels, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme C. M. Wissels ainsi que par MM. D. J. M. de Grave et Y. de Vries, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en accordant une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») pour la mise à disposition de personnel dans le secteur socioculturel, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l’enseignement, aux «eurorégions» et dans le cadre de la promotion de la mobilité professionnelle, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, sous c), 13, 24, paragraphe 1, et 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 La directive 2006/112 a abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2007, la législation communautaire existante en matière de TVA, notamment la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

3 Aux termes des premier et troisième considérants de la directive 2006/112, la refonte de la sixième directive était nécessaire afin de présenter toutes les dispositions applicables de façon claire et rationnelle dans une structure et une rédaction remaniées sans apporter, en principe, de changement de fond.

4 L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112 dispose ce qui suit:

«Sont soumises à la TVA les opérations suivantes:

[…]

c) les prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel».

5 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive:

«Est considéré comme ‘assujetti’ quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme ‘activité économique’ toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.»

6 L’article 13 de ladite directive prévoit:

«1. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu’ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes de droit public ont la qualité d’assujettis pour les activités figurant à l’annexe I et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.

2. Les États membres peuvent considérer comme activités de l’autorité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu’elles sont exonérées en vertu des articles 132 […]»

7 L’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/112 est libellé comme suit:

«Est considérée comme ‘prestation de services’ toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.»

8 Contenu dans le chapitre 2, intitulé «Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général», du titre IX de cette directive, lui-même intitulé «Exonérations», l’article 132 dispose:

«1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

[…]

b) l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d’autres établissements de même nature dûment reconnus;

c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice de professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné;

[…]

g) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné;

[…]

i) l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d’autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l’État membre concerné;

[…]

n) certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes culturels reconnus par l’État membre concerné;

o) les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux points b), g), […], i), […] et n), à l’occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;

[…]

2. Aux fins du paragraphe 1, point o), les États membres peuvent introduire toutes les restrictions nécessaires, notamment en limitant le nombre de manifestations ou l’importance des recettes ouvrant droit à l’exonération.»

9 Contenu dans le même chapitre, l’article 134 de la directive 2006/112 prévoit ce qui suit:

«Les livraisons de biens et les prestations de services sont exclues du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, points b), g), […], i), […] et n), dans les cas suivants:

a) lorsqu’elles ne sont pas indispensables à l’accomplissement des opérations exonérées;

b) lorsqu’elles sont essentiellement destinées à procurer à l’organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d’opérations effectuées en concurrence directe avec celles d’entreprises commerciales soumises à la TVA.»

La réglementation internationale

10 Le protocole additionnel à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, conclu le 9 novembre 1995 dans le cadre du Conseil de l’Europe, vise à faciliter et à développer ladite coopération dans les régions transfrontalières, notamment, par la création, par les collectivités ou les autorités territoriales, d’organismes de coopération transfrontalière, communément appelés «eurorégions».

11 En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de ce protocole, ces organismes exécutent les missions qui leur sont confiées par les collectivités ou les autorités nationales conformément à leur objet et dans les conditions prévues par le droit national.

La réglementation nationale

12 Aux termes de l’article 11 de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Wet op de omzetbelasting), du 28 juin 1968 (Staatsblad 1968, n° 329):

«1. Sont exonérés de la TVA aux conditions qui seront précisées par voie de règlement d’administration publique:

[…]

c. les soins fournis aux personnes placées en institutions ainsi que tous les actes liés à ceux-ci, notamment la fourniture de repas et de boissons, de médicaments et de pansements;

[…]

f. les livraisons de biens et les prestations de services à caractère social et culturel désignées par règlement d’administration publique à condition que l’assujetti ne poursuive pas un but lucratif et qu’il n’y ait pas de grave distorsion de concurrence par rapport aux assujettis poursuivant un but lucratif;

g. 1° les soins médicaux fournis dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales régies par ou en vertu de la loi sur les professions de soins de santé individuels (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) ainsi que les soins médicaux fournis par des psychologues; […];

2° les services, visés à l’article 2, paragraphe 1, sous a) à e) inclus et sous h), de l’arrêté sur les droits aux soins [au titre de la loi générale sur les frais de maladie particuliers] (Besluit zorgaanspraken [Algemene Wet Bijzondere...

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