Estado português v Banco Privado Português SA and Massa Insolvente do Banco Privado Português SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:151
Docket NumberC-667/13
Celex Number62013CJ0667
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 March 2015
62013CJ0667

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 mars 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Garantie de l’État associée à un prêt — Décision 2011/346/UE — Questions portant sur la validité — Recevabilité — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Motivation — Affectation des échanges entre les États membres — Article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE — Perturbation grave de l’économie d’un État membre»

Dans l’affaire C‑667/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal do Comércio de Lisboa (Portugal), par décision du 17 octobre 2013, parvenue à la Cour le 16 décembre 2013, dans la procédure

Estado português

contre

Banco Privado Português SA, en liquidation,

Massa Insolvente do Banco Privado Português SA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Banco Privado Português SA, en liquidation, et la Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, par Mes M. Ferreira Santos et R. Leandro Vasconcelos, advogadas,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme A. Cunha, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Pena Machete et G. Reino Pires, advogados,

pour la Commission européenne, par MM. M. França et L. Flynn ainsi que par Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur la validité de la décision 2011/346/UE de la Commission, du 20 juillet 2010, concernant l’aide d’État C 33/09 (ex NN 57/09, ex CP 191/09) accordée par le Portugal sous la forme d’une garantie de l’État en faveur de BPP (JO 2011, L 159, p. 95), et, d’autre part, sur l’interprétation de l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Estado português (État portugais) à Banco Privado Português SA (ci-après «BPP»), en liquidation, ainsi qu’à la Massa Insolvente do Banco Privado Português SA (masse des créanciers de BPP) au sujet de l’inscription de la créance de cet État au passif de la liquidation à concurrence d’un montant de 24 462 921,24 euros, majoré des intérêts dus, représentant le montant de la récupération de l’aide qu’il aurait illégalement octroyée à BPP en ayant assorti un prêt d’un montant de 450 millions d’euros en faveur de cette banque d’une garantie de l’État (ci-après la «garantie»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 659/1999

3

L’article 1er, sous f), du règlement no 659/1999 définit l’aide illégale comme étant l’aide nouvelle mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

4

L’article 14 de ce règlement, intitulé «Récupération de l’aide», dispose:

«1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée ‘décision de récupération’). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit [de l’Union].

2. L’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération.

3. Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice [de l’Union européenne] prise en application de l’article [278 TFUE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit [de l’Union].»

La décision du 13 mars 2009

5

Par décision C(2009) 1892 final, du 13 mars 2009, relative à l’aide d’État NN 71/08 – Portugal, Auxílio estatal ao Banco Privado Português – BPP (JO C 174, p. 1, ci-après la «décision du 13 mars 2009»), la Commission a, à titre de mesure d’urgence, décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard de l’aide accordée par l’Estado português sous la forme de la garantie, couvrant un prêt de 450 millions d’euros qui avait été consenti par six banques portugaises à BPP le 5 décembre 2008. Cette garantie a été autorisée sur la base de l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE, devenu l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, pour une période de six mois, soit jusqu’au 5 juin 2009.

6

Il ressort du considérant 34 de cette décision que l’appréciation de l’aide à laquelle la Commission s’est livrée l’a été sans préjudice de celle qu’elle serait amenée à effectuer si la mesure était prolongée au-delà de l’échéance visée au point précédent.

7

Le considérant 39 de ladite décision énonce:

«Nonobstant la valeur élevée des sûretés offertes, la rémunération de la garantie [...] continue d’être substantiellement inférieure à ce qui serait normalement jugé approprié dans le cas de banques en difficulté. La Commission considère que cette rémunération pourrait être, à titre exceptionnel, qualifiée d’appropriée aux fins d’assurer la survie de la [BPP], et ce toutefois uniquement pour une courte période de sauvetage. Par ailleurs, l’acceptation de ce niveau de rémunération est conditionnée à la présentation d’un plan de restructuration. La Commission s’attend à ce que les coûts de l’intervention publique en faveur de la BPP se reflètent, à long terme, dans le plan de restructuration visant à rétablir [s]a viabilité [...] et que l’impact concurrentiel de l’aide consentie soit pris en considération dans le cadre de mesures compensatoires. Dans ce contexte, la Commission rappelle également et prend positivement acte de l’engagement des autorités portugaises de présenter un plan de restructuration dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de la mesure d’aide à la [BPP], à savoir jusqu’au 5 juin 2009.»

8

La Commission rappelle, au considérant 41 de la décision du 13 mars 2009, que toute prolongation éventuelle de l’aide, dont la durée est limitée à six mois, doit lui être notifiée pour approbation.

La décision 2011/346

9

Les considérants 9, 12, 13 et 19 à 24 de la décision 2011/346 se lisent comme suit:

«(9)

BPP est un établissement financier basé au Portugal, qui fournit des services de gestion de patrimoine, de conseil aux entreprises et de capital-investissement. [...]. BPP est active au Portugal, en Espagne et, dans une moindre mesure, au Brésil et en Afrique du Sud.

[...]

(12)

Le 24 novembre 2008, BPP a informé la Banque centrale du Portugal (‘la Banque du Portugal’) qu’elle risquait de ne pas être en mesure d’honorer ses obligations en matière de paiements. Par conséquent, BPP a été autorisée à suspendre tous ses paiements à compter du 1er décembre 2008.

(13)

Le 5 décembre 2008, BPP a reçu un prêt de 450 millions [d’euros], accompagné d’une garantie [...]. Le prêt et la garantie ne portent que sur les éléments de passif inscrits au bilan de BPP à la date du 24 novembre 2008, le prêt ne devant servir qu’à rembourser les déposants et les autres créanciers, et en aucun cas à couvrir les dettes des autres entités du groupe.

[...]

(19)

Dans le cadre de l’examen de la mesure d’aide au sauvetage effectué par la Commission, le Portugal s’est engagé à présenter un plan de restructuration de BPP dans un délai de six mois à compter de l’intervention de l’État (soit le 5 juin 2009 au plus tard).

(20)

Dans sa décision du 13 mars 2009, la Commission a approuvé la mesure pour une période de six mois à compter de l’octroi de la garantie [...], soit jusqu’au 5 juin 2009. La Commission a également considéré que la présentation du plan de restructuration pour le 5 juin 2009 était indispensable compte tenu du niveau exceptionnellement bas de la rémunération.

(21)

Aux fins de la prolongation de la garantie au-delà de la durée initiale de six mois, les autorités portugaises se sont engagées à adresser à la Commission une notification spécifique.

(22)

Le Portugal n’a pas honoré ses engagements précités.

[...]

(23)

Par courrier électronique du 23 juin 2009, le Portugal a informé la Commission de sa décision de prolonger la garantie [...] pour une période de six mois (ordonnance no 13364‑A/2009 du ministère des finances du 5 juin 2009). Cependant, le Portugal n’a pas notifié cette prolongation ni demandé l’accord de la Commission.

(24)

La décision de la Commission n’ayant approuvé cette mesure que jusqu’au 5 juin 2009, l’aide au sauvetage est devenue illégale à compter du 6 juin 2009.»

10

Quant à la qualification d’«aide d’État», au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de la garantie, les considérants 57 à 60 de la décision 2011/346 énoncent:

«(57)

Comme cela a [...] été établi dans la décision du 13 [mars] 2009...

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