Alexandra Schulz v Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG and Josef Egbringhoff v Stadtwerke Ahaus GmbH.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:2317 |
Date | 23 October 2014 |
Celex Number | 62011CJ0359 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑359/11,C‑400/11 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
23 octobre 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Directives 2003/54/CE et 2003/55/CE — Protection des consommateurs — Marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel — Réglementation nationale déterminant le contenu des contrats conclus avec les consommateurs relevant de l’obligation générale d’approvisionnement — Modification unilatérale par le professionnel du prix du service — Information, en temps utile avant l’entrée en vigueur de cette modification, des motifs, des conditions et de l’ampleur de celle-ci»
Dans les affaires jointes C‑359/11 et C‑400/11,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décisions, respectivement, des 18 mai et 29 juin 2011, parvenues à la Cour les 8 et 28 juillet 2011, dans les procédures
Alexandra Schulz
contre
Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG,
et
Josef Egbringhoff
contre
Stadtwerke Ahaus GmbH,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur), Mmes A. Prechal et K. Jürimäe, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 février 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour Mme Schulz, par Me K. Guggenberger, Rechtsanwalt, |
— |
pour M. Egbringhoff, par Me L. Voges-Wallhöfer, Rechtsanwalt, |
— |
pour Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG, par Me P. Rosin, Rechtsanwalt, |
— |
pour Stadtwerke Ahaus GmbH, par Mes P. Rosin et A. von Graevenitz, Rechtsanwälte, |
— |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et B. Beutler, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes S. Grünheid, O. Beynet et M. Owsiany-Hornung ainsi que par M. J. Herkommer, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 5, et de l’annexe A, sous b) et c), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37, et rectificatif JO 2004, L 16, p. 74), ainsi que de l’article 3, paragraphe 3, et de l’annexe A, sous b) et c), de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57). |
2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, Mme Schulz à Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG (ci-après «TWS») et, d’autre part, M. Egbringhoff à Stadtwerke Ahaus GmbH (ci-après «SA») au sujet de l’utilisation, par TWS et SA, de clauses prétendument illégales dans des contrats conclus avec les consommateurs relevant de l’obligation générale d’approvisionnement. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Conformément à l’article 1er de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29): «1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. 2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive.» |
4 |
Les considérants 24 et 26 de la directive 2003/54 sont libellés comme suit:
[...]
|
5 |
Aux termes de l’article 3 de la directive 2003/54: «[...] 2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, [...] les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture [...]. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables [...] 3. Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels [...] bénéficient du service universel, c’est-à-dire du droit d’être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d’une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents. Pour assurer la fourniture du service universel, les États membres peuvent désigner un fournisseur de dernier recours. [...] [...] 5. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables, y compris par des mesures destinées à les aider à éviter une interruption de la fourniture d’énergie. Dans ce contexte, les États membres peuvent prendre des mesures pour protéger les clients finals dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l’annexe A. [...]» |
6 |
L’annexe A de la directive 2003/54, qui concerne les mesures relatives à la protection des consommateurs, dispose: «Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment les directives 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil[, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19),] et 93/13 [...], les mesures visées à l’article 3 ont pour objet de faire en sorte que les clients finals: [...]
[...]» |
7 |
Les considérants 26 et 27 de la directive 2003/55 énoncent:
|
8 |
L’article 3 de la directive 2003/55 est rédigé dans les termes suivants: «[...] 2. En tenant pleinement compte des... |
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