Isabelle Lancray SA v Peters und Sickert KG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:275
Date03 July 1990
Celex Number61988CJ0305
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-305/88
EUR-Lex - 61988J0305 - FR 61988J0305

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 juillet 1990. - Isabelle Lancray SA contre Peters und Sickert KG. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Reconnaissance d'une décision intervenue contre un défendeur défaillant - Art. 27, point 2. - Affaire C-305/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-02725


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions - Reconnaissance et exécution - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l' acte introductif d' instance au défendeur défaillant - Caractère cumulatif des conditions de régularité et de temporalité - Signification irrégulière mais intervenue en temps utile - Refus de reconnaissance

( Convention du 27 septembre 1968, art . 27, point 2 )

2 . Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions - Reconnaissance et exécution - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l' acte introductif d' instance au défendeur défaillant - Contrôle de la régularité de la signification par le juge requis - Vice de signification susceptible d' être réparé - Appréciation au regard du droit de l' État d' origine

( Convention du 27 septembre 1968, art . 27, point 2 )

Sommaire

1 . Les conditions de régularité et de temporalité de la signification ou de la notification de l' acte introductif d' instance au défendeur défaillant, énoncées à l' article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être cumulativement réunies pour la reconnaissance d' une décision étrangère rendue contre ce défendeur . Dès lors, la disposition précitée doit être interprétée en ce sens qu' une décision rendue par défaut doit ne pas être reconnue dans le cas où l' acte introductif d' instance a été signifié au défendeur défaillant irrégulièrement mais en temps utile pour qu' il puisse se défendre .

2 . L' article 27, point 2, de la convention doit être interprété en ce sens que la question de la réparation éventuelle des vices de signification de l' acte introductif d' instance au défendeur défaillant est régie par le droit du juge d' origine comprenant, le cas échéant, les conventions internationales en la matière .

Parties

Dans l' affaire C-305/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu du protocole du 3 juin 1971, sur l' interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale, par le Bundesgerichtshof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Isabelle Lancray SA, ayant son siège à Neuilly-sur-Seine ( France ),

et

Peters und Sickert KG, ayant son siège à Essen ( République fédérale d' Allemagne ),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 27, point 2, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale,

LA COUR ( sixième chambre ),

composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, F . A . Schockweiler, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . F . G . Jacobs

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées :

- pour Isabelle Lancray SA, par Me Heinz-Joachim Freund, avocat au barreau de Francfort,

- pour la Firma Peters und Sickert KG, par Me Dieter Eikelau, avocat au barreau de Duesseldorf,

- pour le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne, par M . C . Boehmer, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement de la République française, par M . Régis de Gouttes, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement italien, par M . Oscar Fiumara, en qualité d' agent,

- pour la Commission, par MM . Friedrich-Wilhelm Albrecht et G . Cherubini, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 28 mars 1990,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 3 mai 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

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