Isabelle Lancray SA v Peters und Sickert KG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:182
Date03 May 1990
Celex Number61988CC0305
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-305/88
EUR-Lex - 61988C0305 - FR 61988C0305

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 3 mai 1990. - Isabelle Lancray SA contre Peters und Sickert KG. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Reconnaissance d'une décision intervenue contre un défendeur défaillant - Art. 27, point 2. - Affaire C-305/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-02725


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Vous êtes saisis de cette affaire par une demande de décision à titre préjudiciel présentée par le Bundesgerichtshof au titre du protocole du 3 juin 1971 concernant l' interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale ( ci-après "convention de Bruxelles "). Les deux questions qui vous sont déférées visent à faire préciser le sens de l' article 27 de la convention de Bruxelles dans la rédaction en vigueur avant l' adhésion à cette convention du Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni . L' article 27 prévoit les cas dans lesquels les juridictions d' un État contractant ne peuvent reconnaître des décisions rendues par les juridictions d' un autre État contractant . La première question déférée à la Cour correspond à celle posée par le Bundesgerichtshof dans l' affaire 36/88, qui a été rayée du registre à la suite du désistement intervenu dans l' instance au principal .

Les faits

2 . Les faits de la cause sont les suivants . Le 2 novembre 1983, Isabelle Lancray SA ( ci-après "Lancray "), société française ayant son siège social à Neuilly-sur-Seine, a conclu un contrat de distribution exclusive de ses produits avec Peters und Sickert KG ( ci-après "Peters "), société en commandite de droit allemand établie à Essen . Le contrat stipulait qu' il était soumis au droit français et attribuait compétence au tribunal de commerce de Nanterre . Lancray a, par la suite, résilié le contrat, estimant que Peters ne le respectait plus . Conformément à l' article 24 de la convention de Bruxelles ( dont les termes sont identiques dans la rédaction antérieure à l' adhésion et dans la rédaction postérieure ), Lancray a alors demandé à l' Amstgericht Essen une ordonnance de référé interdisant à Peters de céder tous produits Lancray en sa possession . Il a été fait droit à cette demande le 18 juillet 1986 . Le 30 juillet 1986, Lancray a introduit devant le tribunal de commerce de Nanterre une procédure visant à la confirmation des mesures ordonnées par l' Amstgericht ainsi qu' à certaines mesures supplémentaires . Le même jour, les autorités françaises compétentes ont adressé au président du Landgericht Essen l' assignation à la requête de Lancray, rédigée en français, enjoignant à Peters de comparaître devant la juridiction française, le 18 novembre 1986 . Cet acte était accompagné d' un formulaire imprimé en français et en anglais et partiellement rempli en français, ainsi que d' une demande visant à ce que l' acte soit signifié à Peters et à ce qu' un certificat de signification soit retourné aux autorités françaises .

3 . Le 19 août 1986, l' assignation et le formulaire établi en anglais et en français ont été remis à une secrétaire dans les bureaux de Peters . Ces documents n' étaient pas accompagnés de traductions en allemand . Une nouvelle assignation rédigée en français, en date du 19 septembre 1986, pour l' audience du tribunal de commerce de Nanterre du 16 décembre 1986, a été, par la suite, adressée à Peters par lettre recommandée .

4 . Le 16 octobre 1986, le Landgericht Essen a annulé l' ordonnance de référé que Lancray avait obtenue de l' Amstgericht le 18 juillet . Peters en a informé le tribunal de commerce par lettre en date du 11 novembre 1986, dans laquelle elle a souligné également que les documents précédents n' avaient pas été signifiés correctement dans la mesure où ils n' étaient pas accompagnés de traductions en allemand . Comble d' ironie, le tribunal de commerce a retourné cette lettre en invitant l' intéressé à produire un document rédigé en français .

5 . Peters n' a pas comparu devant le tribunal de commerce qui, le 15 janvier 1987, a rendu une décision faisant droit à la demande de Lancray . Le jugement du tribunal de commerce a été signifié à l' associé gérant de Peters, le 9 mars 1987 .

6 . Le 6 juillet 1987, le Landgericht Essen a décidé que le jugement du tribunal de commerce en date du 15 janvier 1987 était reconnu en République fédérale d' Allemagne et en a autorisé l' exécution sur certains points . Un recours formé par Peters à l' encontre de cette décision devant l' Oberlandesgericht a été couronné de succès . Lancray a formé à son tour un pourvoi à l' encontre de la décision de l' Oberlandesgericht devant le Bundesgerichtshof, qui a déféré deux questions à la Cour à titre préjudiciel .

7 . Dans la procédure au principal, Peters conclut à ce que le jugement du tribunal de commerce ne soit pas reconnu en République fédérale d' Allemagne, et ce en vertu de l' article 27, point 2, de la...

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