British Airways plc v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:861
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 November 2017
Docket NumberC-122/16
Celex Number62016CJ0122
Procedure TypeRecurso de anulación
62016CJ0122

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

14 novembre 2017 ( *1 )

« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen du fret aérien – Décision de la Commission portant sur des accords et des pratiques concertées sur plusieurs éléments des prix des services de fret aérien – Vice de motivation – Moyen d’ordre public soulevé d’office par le juge de l’Union européenne – Interdiction de statuer ultra petita – Conclusions de la requête en première instance tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse – Interdiction, pour le Tribunal de l’Union européenne, de prononcer une annulation totale de la décision litigieuse – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif »

Dans l’affaire C‑122/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 février 2016,

British Airways plc, établie à Harmondsworth (Royaume-Uni), représentée par M. J. Turner, QC, et M. R. O’Donoghue, barrister, mandatés par Mme A. Lyle-Smythe, solicitor,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. N. Khan et A. Dawes, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, J. Malenovský et E. Levits, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, J.‑C. Bonichot, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, M. Vilaras et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. M.‑A. Gaudissart, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 février 2017,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, British Airways plc demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:988), par lequel celui-ci a annulé partiellement la décision C(2010) 7694 final de la Commission, du 9 novembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 – Fret aérien) (ci‑après la « décision litigieuse »), en ce qu’elle vise British Airways.

Le cadre juridique

Le statut de la Cour de justice de l’Union européenne

2

L’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne est libellé comme suit :

« La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l’indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

[La requête] doit être accompagnée, s’il y a lieu, de l’acte dont l’annulation est demandée ou, dans l’hypothèse visée à l’article 265 [TFUE], d’une pièce justifiant de la date de l’invitation prévue audit article. Si ces pièces n’ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l’intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu’aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l’expiration du délai de recours. »

3

L’article 56, deuxième alinéa, de ce statut prévoit :

« [Un pourvoi devant la Cour] peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. [...] »

Le règlement de procédure de la Cour du 19 juin 1991

4

L’article 112, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour du 19 juin 1991 (ci‑après « le règlement de procédure de la Cour du 19 juin 1991) », prévoyait :

« La décision du tribunal qui fait l’objet du pourvoi doit être annexée à ce dernier. [...] »

Le règlement de procédure de la Cour du 25 septembre 2012

5

L’article 120 du règlement de procédure de la Cour du 25 septembre 2012, entré en vigueur le 1er novembre 2012 (ci‑après le « règlement de procédure de la Cour »), intitulé « Contenu de la requête », est libellé comme suit :

« La requête visée à l’article 21 du statut [de la Cour de justice de l’Union européenne] contient :

[...]

c)

l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens ;

d)

les conclusions du requérant ;

[...] »

6

L’article 122 de ce règlement, intitulé « Annexes à la requête », dispose :

« 1. La requête est accompagnée, s’il y a lieu, des pièces indiquées à l’article 21, [second] alinéa, du statut.

[...]

3. Si la requête n’est pas conforme aux conditions énumérées au paragraphe 1 ou 2 du présent article, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de production des pièces mentionnées ci‑dessus. À défaut de cette régularisation, la Cour décide, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, si l’inobservation de ces conditions entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête. »

7

L’article 127 dudit règlement, intitulé « Moyens nouveaux », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. »

8

Aux termes de l’article 168 de ce même règlement, intitulé « Contenu de la requête en pourvoi » :

« 1. Le pourvoi contient :

[...]

b)

l’indication de la décision attaquée du Tribunal ;

[...]

2. Les articles 119, 121 et 122, paragraphe 1, du présent règlement sont applicables au pourvoi.

[…] »

9

L’article 169 du règlement de procédure de la Cour, intitulé « Conclusions, moyens et arguments du pourvoi », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les conclusions du pourvoi tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal, telle qu’elle figure au dispositif de cette décision. »

10

L’article 170 de ce règlement, intitulé « Conclusions en cas d’accueil du pourvoi », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les conclusions du pourvoi tendent, si celui-ci est déclaré fondé, à ce qu’il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l’exclusion de toute conclusion nouvelle. Le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. »

11

L’article 190 dudit règlement, intitulé « Autres dispositions applicables aux pourvois », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les articles 127, [...] du présent règlement sont applicables à la procédure devant la Cour ayant pour objet un pourvoi contre les décisions du Tribunal. »

Le règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991

12

Aux termes de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 :

« La requête visée à l’article 21 du statut contient :

[...]

c)

l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués ;

d)

les conclusions du requérant ;

[...] »

13

L’article 48, paragraphe 2, de ce règlement était libellé comme suit :

« La production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

[...] »

Les antécédents du litige

14

La requérante, British Airways, est une compagnie de transport aérien active sur le marché du fret aérien.

15

Le 7 décembre 2005, la Commission européenne a reçu une demande d’immunité au titre de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la clémence de 2002 »), introduite par Deutsche Lufthansa AG et ses filiales, Lufthansa Cargo AG et Swiss International Air Lines AG. Selon cette demande, des contacts anticoncurrentiels existaient entre plusieurs entreprises actives sur le marché du fret aérien (ci-après les « transporteurs »), portant sur plusieurs éléments constitutifs du prix des services fournis dans le cadre de ce marché, à savoir l’instauration de surtaxes « carburant » et « sécurité » ainsi que le refus de ces transporteurs de payer une commission sur les surtaxes.

16

Les 14 et 15 février 2006, la Commission a procédé à des inspections inopinées.

17

Après ces inspections, plusieurs transporteurs, dont la requérante, ont introduit une demande au titre de la communication sur la clémence de 2002.

18

Le 19 décembre 2007, la Commission a adressé une communication des griefs à 27 transporteurs, dont la requérante. En réponse à cette communication, ses destinataires ont soumis des observations écrites. Une audition s’est tenue du 30 juin au 4 juillet 2008.

19

Le 9 novembre 2010, la Commission a adopté la décision litigieuse, laquelle a été adressée à 21 transporteurs (ci-après les « transporteurs incriminés »), dont la requérante.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

20

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2011, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de certains éléments de la décision litigieuse, dans la mesure où ceux‑ci la concernent.

21

Comme il ressort du point 25 de l’arrêt attaqué, dans les conclusions formulées au soutien de ce recours, la requérante a ainsi demandé au Tribunal :

d’annuler la décision litigieuse en ce qu’il lui...

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