Euro Tyre Holding BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:786
Docket NumberC-430/09
Celex Number62009CJ0430
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 December 2010

Affaire C-430/09

Euro Tyre Holding BV

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Sixième directive TVA — Articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), 28 bis, paragraphe 1, sous a), 28 ter, A, paragraphe 1, et 28 quater, A, sous a), premier alinéa — Exonération des livraisons de biens expédiés ou transportés à l’intérieur de l’Union — Livraisons successives des mêmes biens donnant lieu à une unique expédition ou à un seul transport intracommunautaire»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres — Exonération des livraisons de biens expédiés ou transportés à l'intérieur de la Communauté

(Directive du Conseil 77/388, art. 28 quater, A, a), al. 1)

Lorsqu’un bien fait l’objet de deux livraisons successives entre différents assujettis agissant en tant que tels, mais d’un seul transport intracommunautaire, la détermination de l’opération à laquelle doit être imputé ce transport, à savoir la première ou la seconde livraison - cette opération relevant, de ce fait, de la notion de livraison intracommunautaire au sens de l’article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 96/95, lu conjointement avec les articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), 28 bis, paragraphe 1, sous a), premier alinéa, et 28 ter, A, paragraphe 1, de la même directive -, doit être effectuée au regard d’une appréciation globale de toutes les circonstances de l’espèce afin d’établir laquelle de ces deux livraisons remplit l’ensemble des conditions afférentes à une livraison intracommunautaire.

À cet égard, lorsque le premier acquéreur, ayant obtenu le droit de disposer du bien comme un propriétaire sur le territoire de l’État membre de la première livraison, manifeste son intention de transporter ce bien vers un autre État membre et se présente avec son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué par ce dernier État, le transport intracommunautaire devrait être imputé à la première livraison, à condition que le droit de disposer du bien comme un propriétaire ait été transféré au second acquéreur dans l’État membre de destination du transport intracommunautaire, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

(cf. points 44-45 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 décembre 2010 (*)

«Sixième directive TVA – Articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), 28 bis, paragraphe 1, sous a), 28 ter, A, paragraphe 1, et 28 quater, A, sous a), premier alinéa – Exonération des livraisons de biens expédiés ou transportés à l’intérieur de l’Union – Livraisons successives des mêmes biens donnant lieu à une unique expédition ou à un seul transport intracommunautaire»

Dans l’affaire C‑430/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 9 octobre 2009, parvenue à la Cour le 2 novembre 2009, dans la procédure

Euro Tyre Holding BV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Euro Tyre Holding BV, par M. T. C. van Zwieten, belastingadviseur,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et B. Koopman, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement grec, par M. K. Georgiadis ainsi que par Mmes M. Germani et M. Tassopoulou, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. D. Triantafyllou et W. Roels, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 96/95/CE du Conseil, du 20 décembre 1996 (JO L 338, p. 89, ci-après la «sixième directive»), lu en combinaison avec les articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), 28 bis, paragraphe 1, sous a), et 28 ter, A, paragraphe 1, de la même directive.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Euro Tyre Holding BV (ci-après «ETH») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) au sujet des redressements au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») auxquels cette société a été assujettie à la suite d’une transaction portant sur des biens ayant fait l’objet de deux livraisons successives.

Le cadre juridique

La sixième directive

3 L’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), de la sixième directive dispose:

«Le lieu d’une livraison de biens est réputé se situer:

a) dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l’acquéreur, soit par une tierce personne: à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur. […]

b) dans le cas où le bien n’est pas expédié ou transporté: à l’endroit où le bien se trouve au moment de la livraison.»

4 Aux termes de l’article 28 bis, paragraphe 1, sous a), premier alinéa, de la sixième directive:

«Sont également soumises à la [TVA]:

a) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel, qui ne bénéficie pas de la franchise de taxe prévue à l’article 24 et qui ne relève pas des dispositions prévues à l’article 8 paragraphe 1 point a) deuxième phrase ou à l’article 28 ter titre B paragraphe 1».

5 L’article 28 ter, A, paragraphe 1, de ladite directive prévoit:

«Le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.»

6 L’article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de cette même directive est libellé comme suit:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-après et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les États membres exonèrent:

a) les livraisons de biens, au sens de l’article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l’acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire visé à l’article 3 mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens».

7 L’article 22 de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 nonies de celle-ci, prévoit plusieurs obligations à la charge des redevables concernant notamment la comptabilité, la facturation, la déclaration ainsi que l’état récapitulatif que ceux-ci sont tenus de déposer à l’administration fiscale. Le paragraphe 6, sous b), premier alinéa, de cet article dispose:

«Tout assujetti identifié à la [TVA] doit également déposer un état récapitulatif des acquéreurs...

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