Kreis Warendorf v Ibrahim Alo and Amira Osso v and Region Hannover.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:127 |
Docket Number | C-444/14,C-443/14 |
Celex Number | 62014CJ0443 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 01 March 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
1er mars 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 — Articles 23 et 26 — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2011/95/UE — Normes relatives au contenu de la protection internationale — Statut conféré par la protection subsidiaire — Article 29 — Protection sociale — Conditions d’accès — Article 33 — Liberté de circulation à l’intérieur de l’État membre d’accueil — Notion — Restriction — Obligation de résidence dans un lieu déterminé — Traitement différent — Comparabilité des situations — Répartition équilibrée des charges budgétaires entre les collectivités administratives — Motifs relevant de la politique en matière de migration et d’intégration»
Dans les affaires jointes C‑443/14 et C‑444/14,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décisions du 19 août 2014, parvenues à la Cour le 25 septembre 2014, dans les procédures
Kreis Warendorf
contre
Ibrahim Alo (C‑443/14)
et
Amira Osso
contre
Region Hannover (C‑444/14),
en présence de:
Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (C‑443/14 et C‑444/14),
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen (rapporteur), T. von Danwitz, Mme C. Toader, MM. D. Šváby, F. Biltgen et C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Safjan, Mmes M. Berger, A. Prechal et K. Jürimäe, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juillet 2015,
considérant les observations présentées:
— |
pour le Kreis Warendorf, par M. L. Tepe, en qualité d’agent, |
— |
pour M. Alo, par Me S. Bulut, Rechtsanwalt, |
— |
pour Mme Osso, par Mes S. Ziesemer et K.-S. Janutta, Rechtsanwältinnen, |
— |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement hellénique, par Mme M. Michelogiannaki, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. W. Bogensberger, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 octobre 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 29 et 33 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337, p. 9). |
2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, dans l’affaire C‑443/14, le Kreis Warendorf (district de Warendorf) à M. Alo et, dans l’affaire C‑444/14, Mme Osso à la Region Hannover (région de Hanovre) au sujet de l’obligation de résidence dont sont assortis les permis de séjour de M. Alo et de Mme Osso. |
Le cadre juridique
La convention de Genève
3 |
La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la «convention de Genève»). |
4 |
L’article 23 de cette convention, intitulé «Assistance publique», énonce: «Les États Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d’assistance et de secours public qu’à leurs nationaux.» |
5 |
Sous le titre «Liberté de circulation», l’article 26 de ladite convention prévoit: «Tout État Contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances.» |
Le droit de l’Union
6 |
Les considérants 3, 4, 6, 8, 9, 16, 23, 24, 33 et 39 de la directive 2011/95 sont libellés comme suit:
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
|
7 |
L’article 20, paragraphes 1 et 2, de cette directive, figurant dans le chapitre VII de celle-ci, relatif au contenu de la protection internationale, dispose: «1. Le présent chapitre est sans préjudice des droits inscrits dans la convention de Genève. 2. Le présent chapitre s’applique à la fois aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, sauf indication contraire.» |
8 |
L’article 29 de ladite directive, intitulé «Protection sociale», est ainsi rédigé: «1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’une protection internationale reçoivent, dans l’État membre ayant octroyé ladite protection, la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de cet État membre. 2. Par dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter aux prestations essentielles l’assistance sociale accordée aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, ces prestations essentielles étant servies au même niveau et dans les mêmes conditions d’accès que ceux applicables à leurs propres ressortissants.» |
9 |
L’article 32 de la même directive prévoit: «1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’une protection internationale aient accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire. 2. Tout en autorisant la pratique nationale consistant à disperser les bénéficiaires d’une protection internationale, les États membres s’efforcent de mettre en œuvre des politiques destinées à prévenir toute discrimination à l’égard des bénéficiaires d’une protection internationale et à garantir l’égalité des chances en matière d’accès au logement.» |
10 |
L’article 33 de la directive 2011/95, intitulé «Liberté de circulation à l’intérieur de l’État membre», dispose: «Les États membres permettent aux bénéficiaires d’une protection internationale de circuler librement à l’intérieur de leur territoire, dans les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles qui sont prévues pour les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur leur... |
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