Kreis Warendorf v Ibrahim Alo and Amira Osso v and Region Hannover.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:127
Docket NumberC-444/14,C-443/14
Celex Number62014CJ0443
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 March 2016
62014CJ0443

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

1er mars 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 — Articles 23 et 26 — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2011/95/UE — Normes relatives au contenu de la protection internationale — Statut conféré par la protection subsidiaire — Article 29 — Protection sociale — Conditions d’accès — Article 33 — Liberté de circulation à l’intérieur de l’État membre d’accueil — Notion — Restriction — Obligation de résidence dans un lieu déterminé — Traitement différent — Comparabilité des situations — Répartition équilibrée des charges budgétaires entre les collectivités administratives — Motifs relevant de la politique en matière de migration et d’intégration»

Dans les affaires jointes C‑443/14 et C‑444/14,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décisions du 19 août 2014, parvenues à la Cour le 25 septembre 2014, dans les procédures

Kreis Warendorf

contre

Ibrahim Alo (C‑443/14)

et

Amira Osso

contre

Region Hannover (C‑444/14),

en présence de:

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (C‑443/14 et C‑444/14),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen (rapporteur), T. von Danwitz, Mme C. Toader, MM. D. Šváby, F. Biltgen et C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Safjan, Mmes M. Berger, A. Prechal et K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juillet 2015,

considérant les observations présentées:

pour le Kreis Warendorf, par M. L. Tepe, en qualité d’agent,

pour M. Alo, par Me S. Bulut, Rechtsanwalt,

pour Mme Osso, par Mes S. Ziesemer et K.-S. Janutta, Rechtsanwältinnen,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mme M. Michelogiannaki, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. W. Bogensberger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 octobre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 29 et 33 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337, p. 9).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, dans l’affaire C‑443/14, le Kreis Warendorf (district de Warendorf) à M. Alo et, dans l’affaire C‑444/14, Mme Osso à la Region Hannover (région de Hanovre) au sujet de l’obligation de résidence dont sont assortis les permis de séjour de M. Alo et de Mme Osso.

Le cadre juridique

La convention de Genève

3

La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la «convention de Genève»).

4

L’article 23 de cette convention, intitulé «Assistance publique», énonce:

«Les États Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d’assistance et de secours public qu’à leurs nationaux.»

5

Sous le titre «Liberté de circulation», l’article 26 de ladite convention prévoit:

«Tout État Contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances.»

Le droit de l’Union

6

Les considérants 3, 4, 6, 8, 9, 16, 23, 24, 33 et 39 de la directive 2011/95 sont libellés comme suit:

«(3)

Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, a convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève [...]

(4)

La convention de Genève [...] [constitue] la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés.

[...]

(6)

Les conclusions du Conseil européen de Tampere précisent également que les règles relatives au statut de réfugié devraient aussi être complétées par des mesures relatives à des formes subsidiaires de protection offrant un statut approprié à toute personne nécessitant une telle protection.

[...]

(8)

Dans le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté les 15 et 16 octobre 2008, le Conseil européen constatait que de fortes disparités subsistaient d’un État membre à l’autre pour ce qui est de l’octroi de la protection et des formes que celle-ci revêtait et appelait à de nouvelles initiatives pour achever la mise en place, prévue par le programme de La Haye, d’un régime d’asile européen commun et offrir ainsi un niveau de protection plus élevé.

(9)

Dans le programme de Stockholm, le Conseil européen a réaffirmé son attachement à l’objectif consistant à établir un espace commun de protection et de solidarité fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme, conformément à l’article 78 [TFUE], pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale, d’ici à 2012 au plus tard.

[...]

(16)

La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. [...]

[...]

(23)

Il convient que des normes relatives à la définition et au contenu du statut de réfugié soient établies pour aider les instances nationales compétentes des États membres à appliquer la convention de Genève.

(24)

Il est nécessaire d’adopter des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d’asile le statut de réfugié au sens de l’article 1er de la convention de Genève.

[...]

(33)

Il convient d’arrêter aussi des normes relatives à la définition et au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire. La protection subsidiaire devrait compléter la protection des réfugiés consacrée par la convention de Genève.

[...]

(39)

En répondant à l’invitation lancée par le programme de Stockholm pour mettre en place un statut uniforme en faveur des réfugiés ou des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et sauf dérogations nécessaires et objectivement justifiées, il convient d’accorder aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire les mêmes droits et avantages que ceux dont jouissent les réfugiés au titre de la présente directive et de les soumettre aux mêmes conditions d’accès.»

7

L’article 20, paragraphes 1 et 2, de cette directive, figurant dans le chapitre VII de celle-ci, relatif au contenu de la protection internationale, dispose:

«1. Le présent chapitre est sans préjudice des droits inscrits dans la convention de Genève.

2. Le présent chapitre s’applique à la fois aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, sauf indication contraire.»

8

L’article 29 de ladite directive, intitulé «Protection sociale», est ainsi rédigé:

«1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’une protection internationale reçoivent, dans l’État membre ayant octroyé ladite protection, la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de cet État membre.

2. Par dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter aux prestations essentielles l’assistance sociale accordée aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, ces prestations essentielles étant servies au même niveau et dans les mêmes conditions d’accès que ceux applicables à leurs propres ressortissants.»

9

L’article 32 de la même directive prévoit:

«1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’une protection internationale aient accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire.

2. Tout en autorisant la pratique nationale consistant à disperser les bénéficiaires d’une protection internationale, les États membres s’efforcent de mettre en œuvre des politiques destinées à prévenir toute discrimination à l’égard des bénéficiaires d’une protection internationale et à garantir l’égalité des chances en matière d’accès au logement.»

10

L’article 33 de la directive 2011/95, intitulé «Liberté de circulation à l’intérieur de l’État membre», dispose:

«Les États membres permettent aux bénéficiaires d’une protection internationale de circuler librement à l’intérieur de leur territoire, dans les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles qui sont prévues pour les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur leur...

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