Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG v Hauptzollamt Hannover.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:681
Date06 September 2018
Celex Number62017CJ0471
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-471/17
62017CJ0471

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

6 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière et tarif douanier commun – Nomenclature tarifaire et statistique – Classement des marchandises – Nouilles instantanées frites – Sous-position tarifaire 19023010 »

Dans l’affaire C‑471/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne), par décision du 19 juillet 2017, parvenue à la Cour le 7 août 2017, dans la procédure

Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG

contre

Hauptzollamt Hannover,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, par Mes L. Harings et H. Henninger, Rechtsanwälte,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et M. Wasmeier, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position tarifaire 19023010 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1) (ci-après la « NC »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG au Hauptzollamt Hannover (bureau principal des douanes de Hanovre, Allemagne) au sujet du classement tarifaire des nouilles instantanées frites au sein de la NC.

Le cadre juridique

La NC

3

La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983. Cette convention a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

4

Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent à la première partie, titre I, A, de celle-ci, disposent notamment :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

5

La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend une section I, intitulée « Animaux vivants et produit du règne animal », dont la note 2 prévoit :

« Sauf dispositions contraires, toute mention dans la nomenclature des produits “séchés ou desséchés” couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés. »

6

Cette deuxième partie de la NC comprend également une section IV, à laquelle figure, notamment, le chapitre 19, intitulé « Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait ; pâtisseries ».

7

Le chapitre 19 de la NC comprend la position 1902, laquelle est libellée comme suit :

« 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé »

8

La position 1902 de ce chapitre 19 comprend quant à elle les sous-positions suivantes :

« – Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

1902 11 00

– – contenant des œufs

1902 19

– – autres

[...]

[...]

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)

[...]

[...]

1902 30

– autres pâtes alimentaires

1902 30 10

– – séchées

1902 30 90

– – autres

[...] »

Le règlement (CE) no 635/2005

9

Le règlement (CE) no 635/2005 de la Commission, du 26 avril 2005, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2005, L 106, p. 10), contient, à son annexe, un tableau comportant trois colonnes, la première désignant chaque marchandise concernée, la deuxième reprenant le classement dans la NC qui lui a été attribué et la troisième portant sur les motifs de ce classement.

10

Il ressortait du point 1 de cette annexe qu’un produit assorti constitué de nouilles précuites séchées à base de farine de froment (environ 80 g) et d’épices (environ 11 g), conditionné pour la vente au détail dans un bol, prêt à être consommé après adjonction des épices et d’eau bouillante (au maximum 200 ml), était classé dans la sous-position 19023010 de la NC. Selon la motivation du classement retenu, le caractère essentiel du produit était conféré par les nouilles, étant donné leur proportion importante dans la composition de ce produit.

11

En vertu de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2015/183 de la Commission, du 2 février 2015 (JO 2015, L 31, p. 5), ce point 1 a été supprimé.

Le règlement d’exécution (UE) no 767/2014

12

Le règlement d’exécution (UE) no 767/2014 de la Commission, du 11 juillet 2014, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2014, L 209, p. 11), contient, à son annexe, un tableau comportant trois colonnes, la première désignant chaque marchandise concernée, la deuxième reprenant le classement dans la NC qui lui a été attribué et la troisième portant sur les motifs de ce classement.

13

Il découle de cette annexe qu’un produit, constitué essentiellement d’un bloc de nouilles déshydratées précuites, relève de la sous-position 19023010 de la NC. Dans la colonne portant sur la désignation des marchandises, ce produit est décrit comme suit :

« Produit constitué d’un bloc de nouilles déshydratées précuites (environ 65 g), d’un sachet d’assaisonnement (environ 3,4 g), d’un sachet d’huile alimentaire (environ 2 g) et d’un sachet de légumes déshydratés (environ 0,8 g).

Le produit est présenté comme un assortiment conditionné (sous un seul emballage) pour la vente au détail en vue de la préparation d’un plat de nouilles.

D’après les instructions imprimées sur l’emballage, il convient d’ajouter de l’eau bouillante au produit avant consommation. »

Les notes explicatives de la NC

14

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2658/87, la Commission européenne adopte des notes explicatives de la NC (ci-après les « notes explicatives de la NC »).

15

Les notes explicatives de la NC, telles que publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 4 mars 2015 (JO 2015, C 76, p. 1), sont rédigées comme suit en ce qui concerne la sous-position 19023010 de la NC :

« séchées

Aux fins de la présente sous-position, l’expression “séchées” désigne des produits secs et cassants avec une faible teneur en humidité (jusqu’à 12 % environ) qui ont été directement séchés au soleil ou ont fait l’objet d’un séchage industriel (passage au séchoir-tunnel, grillage ou friture, par exemple). »

Le litige au principal et la question préjudicielle

16

Le 4 février 2013, Kreyenhop & Kluge a déclaré en douane, sous le code tarifaire 19023090 de la NC applicable aux pâtes alimentaires autres que séchées, différents plats de nouilles instantanées qu’elle avait importés sur le territoire douanier de l’Union. Il s’agissait de plats emballés dans des paquets en plastique de 60 grammes, composés d’un bloc de nouilles instantanées frites et d’un ou de plusieurs sachets en plastique contenant des épices, de la pâte, des huiles ou des ingrédients séchés. Les nouilles précuites avaient, après avoir été frites, une teneur en matières grasses d’environ 20 %. Selon l’« exemple de préparation » figurant sur l’emballage, il convenait de verser environ 320 ml d’eau bouillante sur le contenu du paquet placé dans un récipient. La juridiction de renvoi précise que, même si, selon les indications figurant sur l’emballage, les nouilles sont préparées en soupe lorsque de l’eau est ajoutée, elles peuvent également être consommées sans préparation supplémentaire, comme des chips de pomme de terre.

17

N’acceptant pas le classement tarifaire retenu par Kreyenhop & Kluge, l’administration des douanes a, par avis d’imposition du 6 février 2013, fixé un droit de douane sur le fondement de la sous-position 21041000 de la NC, relative aux « Préparations pour...

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