A v B.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:479 |
Date | 16 July 2015 |
Docket Number | C-184/14 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Court | Court of Justice (European Union) |
Celex Number | 62014CJ0184 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
16 juillet 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile et commerciale — Compétence en matière d’obligations alimentaires — Règlement (CE) no 4/2009 — Article 3, sous c) et d) — Demande relative à une obligation alimentaire en faveur des enfants mineurs concomitante à une procédure de séparation des parents, introduite dans un État membre autre que celui où les enfants ont leur résidence habituelle»
Dans l’affaire C‑184/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 25 février 2014, parvenue à la Cour le 14 avril 2014, dans la procédure
A
contre
B,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour A, par Me C. Rimini, avvocato, |
— |
pour B, par Me S. Callegaro, avvocato, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato, |
— |
pour le gouvernement grec, par Mmes M. Germani et I. Kotsoni, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme F. Moro et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 avril 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, sous c) et d), du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A à son épouse, B, au sujet d’une demande relative à une obligation alimentaire en faveur de leurs deux enfants mineurs, introduite dans un État membre autre que celui où ces derniers ont leur résidence habituelle, concomitamment à une procédure de séparation de corps entre les parents. |
Le droit de l’Union
La convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille
3 |
Le préambule de la convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, conclue à La Haye le 23 novembre 2007 (ci-après la «convention de La Haye de 2007»), approuvée, au nom de l’Union européenne, par la décision 2011/432/UE du Conseil, du 9 juin 2011 (JO L 192, p. 39), rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants. |
4 |
L’article 20, paragraphe 1, sous f), de cette convention prévoit: «Une décision rendue dans un État contractant (‘l’État d’origine’) est reconnue et exécutée dans les autres États contractants si: [...]
|
La convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence juridictionnelle et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
5 |
L’article 5, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence juridictionnelle et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»), était libellé comme suit: «Le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant: [...]
[...]» |
Le règlement (CE) no 44/2001
6 |
L’article 5, point 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), figure sous la section 2 de ce règlement, intitulée «Compétences spéciales». Cet article dispose: «Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre: [...]
[...]» |
Le règlement (CE) no 2201/2003
7 |
Les considérants 5 et 12 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1), énoncent:
[...]
|
8 |
L’article 1er de ce règlement, intitulé «Champ d’application», dispose: «1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:
[...] 3. Le présent règlement ne s’applique pas: [...]
[...]» |
9 |
L’article 2, point 7, dudit règlement définit la responsabilité parentale comme étant «l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant», cet ensemble de droits et d’obligations comprenant «notamment le droit de garde et le droit de visite». |
10 |
L’article 8, paragraphe 1, du même règlement prévoit: «Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.» |
Le règlement no 4/2009
11 |
Selon les considérants 1 à 3 du règlement no 4/2009, celui-ci ainsi que, notamment, les règlements nos 44/2001 et 2201/2003 tendent à l’adoption de mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant des incidences transfrontalières et visant, entre autres, à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence. |
12 |
Le considérant 8 du règlement no 4/2009 rappelle qu’il convient de tenir compte, dans le cadre de ce règlement, entre autres, de la convention de La Haye de 2007. |
13 |
Le considérant 15 de ce règlement est libellé comme suit: «Afin de préserver les intérêts des créanciers d’aliments et de favoriser une bonne administration de la justice au sein de l’Union européenne, les règles relatives à la compétence telles qu’elles résultent du règlement [no 44/2001] devraient être adaptées. [...]» |
14 |
L’article 3 dudit règlement, figurant sous le chapitre II intitulé «Compétence», dispose: «Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
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