A v B.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:479
Date16 July 2015
Docket NumberC-184/14
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62014CJ0184
62014CJ0184

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile et commerciale — Compétence en matière d’obligations alimentaires — Règlement (CE) no 4/2009 — Article 3, sous c) et d) — Demande relative à une obligation alimentaire en faveur des enfants mineurs concomitante à une procédure de séparation des parents, introduite dans un État membre autre que celui où les enfants ont leur résidence habituelle»

Dans l’affaire C‑184/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 25 février 2014, parvenue à la Cour le 14 avril 2014, dans la procédure

A

contre

B,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour A, par Me C. Rimini, avvocato,

pour B, par Me S. Callegaro, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement grec, par Mmes M. Germani et I. Kotsoni, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme F. Moro et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, sous c) et d), du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A à son épouse, B, au sujet d’une demande relative à une obligation alimentaire en faveur de leurs deux enfants mineurs, introduite dans un État membre autre que celui où ces derniers ont leur résidence habituelle, concomitamment à une procédure de séparation de corps entre les parents.

Le droit de l’Union

La convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

3

Le préambule de la convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, conclue à La Haye le 23 novembre 2007 (ci-après la «convention de La Haye de 2007»), approuvée, au nom de l’Union européenne, par la décision 2011/432/UE du Conseil, du 9 juin 2011 (JO L 192, p. 39), rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants.

4

L’article 20, paragraphe 1, sous f), de cette convention prévoit:

«Une décision rendue dans un État contractant (‘l’État d’origine’) est reconnue et exécutée dans les autres États contractants si:

[...]

f)

la décision a été rendue par une autorité exerçant sa compétence sur une question relative à l’état des personnes ou à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l’une des parties.»

La convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence juridictionnelle et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

5

L’article 5, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence juridictionnelle et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»), était libellé comme suit:

«Le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

[...]

2)

en matière d’obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties;

[...]»

Le règlement (CE) no 44/2001

6

L’article 5, point 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), figure sous la section 2 de ce règlement, intitulée «Compétences spéciales». Cet article dispose:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

[...]

2)

en matière d’obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties;

[...]»

Le règlement (CE) no 2201/2003

7

Les considérants 5 et 12 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1), énoncent:

«(5)

En vue de garantir l’égalité de tous enfants, le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale.

[...]

(12)

Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.»

8

L’article 1er de ce règlement, intitulé «Champ d’application», dispose:

«1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:

a)

au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux;

b)

à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

[...]

3. Le présent règlement ne s’applique pas:

[...]

e)

aux obligations alimentaires;

[...]»

9

L’article 2, point 7, dudit règlement définit la responsabilité parentale comme étant «l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant», cet ensemble de droits et d’obligations comprenant «notamment le droit de garde et le droit de visite».

10

L’article 8, paragraphe 1, du même règlement prévoit:

«Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.»

Le règlement no 4/2009

11

Selon les considérants 1 à 3 du règlement no 4/2009, celui-ci ainsi que, notamment, les règlements nos 44/2001 et 2201/2003 tendent à l’adoption de mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant des incidences transfrontalières et visant, entre autres, à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence.

12

Le considérant 8 du règlement no 4/2009 rappelle qu’il convient de tenir compte, dans le cadre de ce règlement, entre autres, de la convention de La Haye de 2007.

13

Le considérant 15 de ce règlement est libellé comme suit:

«Afin de préserver les intérêts des créanciers d’aliments et de favoriser une bonne administration de la justice au sein de l’Union européenne, les règles relatives à la compétence telles qu’elles résultent du règlement [no 44/2001] devraient être adaptées. [...]»

14

L’article 3 dudit règlement, figurant sous le chapitre II intitulé «Compétence», dispose:

«Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:

a)

la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

b)

la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

c)

la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou

d)

la juridiction qui est compétente selon...

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