European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62007CJ0390
ECLIECLI:EU:C:2009:765
CourtCourt of Justice (European Union)
Date10 December 2009
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Docket NumberC-390/07

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 décembre 2009 (*)


Table des matières


I – Le cadre juridique

II – Les antécédents du recours et les procédures précontentieuses

A – L’affaire 1998/2265 (Angleterre, Pays de Galles et Écosse)

B – L’affaire 2003/2008 (Irlande du Nord)

III – Sur le recours

A – Sur le premier grief, tiré de l’identification incomplète des zones sensibles

1. Observations liminaires

a) Sur la notion d’eutrophisation

b) Sur la charge de la preuve

c) Sur la date pertinente à prendre en compte pour l’examen des éléments de preuve

2. Sur les zones litigieuses

a) Sur l’estuaire de la Humber

i) Sur le premier critère de l’eutrophisation, relatif à l’existence d’un enrichissement en éléments nutritifs

ii) Sur le deuxième critère de l’eutrophisation, relatif à l’existence d’un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures

iii) Sur les troisième et quatrième critères de l’eutrophisation, relatifs à l’existence d’une perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et d’une dégradation de la qualité de celle-ci

b) Sur le Wash

i) Sur le premier critère de l’eutrophisation, relatif à l’existence d’un enrichissement en éléments nutritifs

ii) Sur le deuxième critère de l’eutrophisation, relatif à l’existence d’un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures

iii) Sur les troisième et quatrième critères de l’eutrophisation, relatifs à l’existence d’une perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et d’une dégradation de la qualité de celle-ci

c) Sur les estuaires de la Deben et de la Colne

i) Sur le premier critère de l’eutrophisation, relatif à l’existence d’un enrichissement en éléments nutritifs

ii) Sur le deuxième critère de l’eutrophisation, relatif à l’existence d’un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures

– Sur l’estuaire de la Deben

– Sur l’estuaire de la Colne

iii) Sur les troisième et quatrième critères de l’eutrophisation, relatifs à l’existence d’une perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et d’une dégradation de la qualité de celle-ci

– Sur l’estuaire de la Deben

– Sur l’estuaire de la Colne

d) Sur l’estuaire extérieur de la Tamise

i) Sur les premier et deuxième critères de l’eutrophisation, relatifs à l’existence d’un enrichissement en éléments nutritifs et d’un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures

ii) Sur les troisième et quatrième critères de l’eutrophisation, relatifs à l’existence d’une perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et d’une dégradation de la qualité de celle-ci

e) Sur la Southampton Water

i) Sur le premier critère de l’eutrophisation, relatif à l’existence d’un enrichissement en éléments nutritifs

ii) Sur le deuxième critère de l’eutrophisation, relatif à l’existence d’un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures

iii) Sur les troisième et quatrième critères de l’eutrophisation, relatifs à l’existence d’une perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et d’une dégradation de la qualité de celle-ci

f) Sur la partie nord-est de la mer d’Irlande

i) Sur le premier critère de l’eutrophisation, relatif à l’existence d’un enrichissement en éléments nutritifs

ii) Sur le deuxième critère de l’eutrophisation, relatif à l’existence d’un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures

iii) Sur les troisième et quatrième critères de l’eutrophisation, relatifs à l’existence d’une perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et d’une dégradation de la qualité de celle-ci

3. Conclusion sur le premier grief

B – Sur le second grief, tiré de la violation des obligations de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires

C – Conclusion

Sur les dépens

«Manquement d’État – Environnement – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Article 3, paragraphes 1 et 2, article 5, paragraphes 1 à 3 et 5, et annexes I et II – Défaut d’identification initiale des zones sensibles – Notion d’‘eutrophisation’ – Critères – Charge de la preuve – Date pertinente pour l’examen des éléments probants – Mise en œuvre des obligations de collecte – Mise en œuvre d’un traitement plus rigoureux des rejets dans les zones sensibles»

Dans l’affaire C‑390/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 17 août 2007,

Commission européenne, représentée par Mme S. Pardo Quintillán, MM. X. Lewis et H. van Vliet, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes C. Gibbs et V. Jackson, en qualité d’agents, assistées de M. D. Anderson, QC, et de Mme S. Ford, barrister,

partie défenderesse,

soutenu par:

République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes et Mme M. J. Lois, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 mars 2009,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

– en ne désignant pas l’estuaire de la Humber, le Wash, les estuaires de la Deben et de la Colne, l’estuaire extérieur de la Tamise, la Southampton Water et la partie nord-est de la mer d’Irlande – à l’exception du Solway Firth – comme zones sensibles à l’égard de l’eutrophisation, et

– en ne soumettant pas à un traitement plus rigoureux les rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations dont l’équivalent habitant (EH) est supérieur à 10 000 dans l’estuaire de la Humber, le Wash, les estuaires de la Deben et de la Colne, l’estuaire extérieur de la Tamise, la Southampton Water, la partie nord-est de la mer d’Irlande – à l’exception du Solway Firth – ainsi que dans le Lough Neagh et l’Upper and Lower Lough Erne,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations que lui imposent les articles 3, paragraphes 1 et 2, et 5, paragraphes 1 à 3 et 5, ainsi que l’annexe II de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40).

I – Le cadre juridique

2 Aux termes de son article 1er, la directive 91/271 concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels, et a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets de ces eaux résiduaires.

3 L’article 2 de la directive 91/271 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) ‘eaux urbaines résiduaires’: les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement;

2) ‘eaux ménagères usées’: les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères;

3) ‘eaux industrielles usées’: toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées et les eaux de ruissellement;

4) ‘agglomération’: une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final;

5) ‘système de collecte’: un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires;

6) ‘un équivalent habitant (EH)’: la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d’oxygène par jour;

[…]

8) ‘traitement secondaire’: le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de l’annexe I;

[…]

11) ‘eutrophisation’: l’enrichissement de l’eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l’azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et une dégradation de la qualité de l’eau en question;

12) ‘estuaire’: la zone de transition à l’embouchure d’un cours d’eau entre l’eau douce et les eaux côtières. Les États membres établissent les limites extérieures (maritimes) des estuaires aux fins de la présente directive […];

13) ‘eaux côtières’: les eaux en dehors de la laisse de basse mer ou de la limite extérieure d’un estuaire.»

4 L’article 3 de la directive 91/271 prévoit:

«1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires:

– au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l’[EH] est supérieur à 15 000

et

– au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l’EH se situe entre 2 000 et 15 000.

Pour les rejets d’eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des ‘zones sensibles’, telles que définies à l’article 5, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations dont l’EH est supérieur à 10 000.

[…]

2. Les systèmes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de l’annexe I point A. […]»

5 L’article 4...

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