Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:962
Date13 November 2019
Celex Number62018CJ0002
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-2/18
62018CJ0002

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 148, paragraphe 4 – Contrat de livraison de lait cru – Libre négociation du prix – Lutte contre les pratiques commerciales déloyales – Interdiction de paiement de prix différents aux producteurs de lait cru appartenant à un groupe constitué selon la quantité journalière vendue et de baisse de prix sans justification »

Dans l’affaire C‑2/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Cour constitutionnelle de la République de Lituanie), par décision du 20 décembre 2017, parvenue à la Cour le 2 janvier 2018, dans la procédure

Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė,

en présence de :

Lietuvos Respublikos Seimas,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. P. G. Xuereb et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 décembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour le Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė, par Me G. Kaminskas, advokatas,

pour le gouvernement lituanien, par MM. R. Dzikovič et M. Važnevičius ainsi que par Mme V. Voinilko, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, initialement par M. T. Henze et Mme S. Eisenberg, puis par Mme S. Eisenberg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. S. Horrenberger et D. Colas ainsi que par Mmes A.-L. Desjonquères et C. Mosser, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. A. Lewis et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 148, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671), tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2017 (JO 2017, L 350, p. 15) (ci-après le « règlement no 1308/2013 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure de contrôle de la constitutionnalité du Lietuvos Respublikos Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas Nr. XII-1907 (loi no XII-1907 de la République de Lituanie, portant interdiction de pratiques déloyales de la part des opérateurs lituaniens achetant et vendant du lait cru et faisant le commerce de produits laitiers), du 25 juin 2015 (TAR, 2015, no 2015-11209), telle que modifiée par la loi du 22 décembre 2015 (TAR 2015, no 2015-20903) (ci-après la « loi portant interdiction des pratiques déloyales »), en particulier de ses articles 3 et 5, introduite par le Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė (groupe de membres du Parlement de la République de Lituanie).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 127, 128 et 138 du règlement no 1308/2013 énoncent :

« (127)

Étant donné que les contrats écrits et formels ne font l’objet d’aucune législation au niveau de l’Union, il est loisible aux États membres, dans le cadre du droit national des contrats, de décider de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect du droit de l’Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l’organisation commune des marchés. Compte tenu de la diversité des situations en la matière dans l’Union et au nom du principe de subsidiarité, il est opportun que les États membres restent maîtres de cette décision. Cependant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées et d’assurer à la fois le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l’organisation commune des marchés, il convient que certaines exigences de base soient fixées au niveau de l’Union en ce qui concerne l’utilisation de ces contrats. Toutes ces exigences de base devraient être librement négociées. Étant donné qu’il est possible que certaines coopératives laitières possèdent déjà dans leurs statuts des règles aux effets similaires, il convient, par souci de simplicité, qu’elles soient exemptées de l’obligation de conclure un contrat. Afin de renforcer l’efficacité d’un tel système de contrats, les États membres devraient décider s’il convient qu’ils l’appliquent également dans les cas où la collecte du lait chez les exploitants et sa livraison aux transformateurs sont effectuées par des intermédiaires.

(128)

Afin d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, il convient de renforcer leur pouvoir de négociation vis‑à‑vis des transformateurs, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement. En vue d’atteindre ces objectifs de la [politique agricole commune], il convient d’adopter une disposition, en application de l’article 42 et de l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour permettre aux organisations de producteurs constituées par des producteurs laitiers ou à leurs associations de négocier collectivement avec une laiterie les clauses des contrats, y compris les prix, pour une partie ou pour la totalité de la production de lait cru de leurs membres. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il y a lieu de soumettre cette possibilité à des limites quantitatives appropriées. Afin de ne pas entraver le fonctionnement efficace des coopératives et dans un souci de clarté, il devrait être précisé que lorsque l’affiliation d’un agriculteur à une coopérative comporte une obligation, pour la totalité ou une partie de la production de lait de l’agriculteur, de livrer du lait cru en vertu de conditions établies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions en découlant, lesdites conditions ne devraient pas faire l’objet d’une négociation par l’intermédiaire d’une organisation de producteurs.

[...]

(138)

Le recours à des contrats écrits et formels dans le secteur du lait étant couvert par des dispositions distinctes, la conclusion de ces contrats pourrait également contribuer à responsabiliser les opérateurs dans d’autres secteurs, à les sensibiliser davantage à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d’améliorer la transmission des prix et de favoriser l’adaptation de l’offre à la demande, ainsi qu’à faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales. Étant donné que ces contrats ne font l’objet d’aucune législation au niveau de l’Union, il est loisible aux États membres, dans le cadre du droit national des contrats, de décider de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que, ce faisant, le respect du droit de l’Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et de l’organisation commune des marchés. »

4

L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », prévoit :

« 1. Le présent règlement établit une organisation commune des marchés pour les produits agricoles, c’est-à-dire tous les produits énumérés à l’annexe I des traités [...]

2. Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés dans les parties respectives de l’annexe I :

[...]

p)

lait et produits laitiers, partie XVI ;

[...] »

5

L’article 148 dudit règlement, intitulé « Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers », dispose :

« 1. Lorsqu’un État membre décide que toute livraison, sur son territoire, de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les agriculteurs, ce contrat et/ou cette offre de contrat répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.

Lorsqu’un État membre décide que les livraisons de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru doivent faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties, l’État membre décide également quelles étapes de la livraison sont couvertes par un contrat de ce type si la livraison de lait cru est effectuée par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs collecteurs.

Aux fins du présent article on entend par “collecteur”, une entreprise transportant du lait cru d’un agriculteur ou d’un autre collecteur jusqu’à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d’un transfert de propriété dudit lait cru.

[...]

2. Le contrat et/ou l’offre de contrat visés au paragraphe 1 [...] :

a)

est établi avant la livraison ;

b)

est établi par écrit ; et

c)

comprend, en particulier, les éléments suivants :

i)

le prix à payer pour la livraison, lequel :

est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou

...

To continue reading

Request your trial
9 practice notes
  • M.V. e.a. v Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) «Dimos Agiou Nikolaou».
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 Febrero 2021
    ...la consecución del resultado prescrito por dicha directiva (sentencia de 13 de noviembre de 2019, Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė, C‑2/18, EU:C:2019:962, apartado 55 y jurisprudencia citada). A este respecto, poco importa que la norma controvertida de Derecho nacional, adoptada tras ......
  • European Commission v Hungary.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 Marzo 2021
    ...to the extent that the European Union has not exercised its competence (judgment of 13 November 2019, Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė, C‑2/18, EU:C:2019:962, paragraph 28 and the case-law 35 Furthermore, according to the Court’s settled case-law, where there is a regulation on the CM......
  • Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 2 June 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 Junio 2022
    ...35 et la jurisprudence citée). 13 Voir, à cet effet, conclusions des avocats généraux Bobek, dans l’affaire Lietuvos Respublikos Seimas (C‑2/18, EU:C:2019:180, points 27 à 29), et Mengozzi, dans l’affaire Monsanto Technology (C‑428/08, EU:C:2010:128, point 47). 14 Voir article 17, paragraph......
  • VYSOČINA WIND a.s. v Česká republika, représentée par Ministerstvo životního prostředí.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 Enero 2022
    ...1997, Inter-Environnement Wallonie, C‑129/96, EU:C:1997:628, punto 45, e del 13 novembre 2019, Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė, C‑2/18, EU:C:2019:962, punto 76 Nella presente causa, l’articolo 37p della legge sui rifiuti è stato adottato ancor prima che tale direttiva fosse adottata ......
  • Request a trial to view additional results
9 cases
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 23 September 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 Septiembre 2020
    ...2015, Scotch Whisky Association u. a. (C‑333/14, EU:C:2015:845, Rn. 50), oder vom 13. November 2019, Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė (C‑2/18, EU:C:2019:962, Rn. 70 und 82). 75 Um nur einige wenige Beispiele zu nennen, vgl. Urteile vom 27. Juni 2006, Parlament/Rat (C‑540/03, EU:C:2006......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 12 November 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 Noviembre 2020
    ...alimentare. Tale problematica è stata già evidenziata nella sentenza del 13 novembre 2019, Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė (C‑2/18, EU:C:2019:962) e, ai fini delle presenti conclusioni, sarà necessario esaminare in dettaglio il ragionamento e le conclusioni di quella decisione. 3. Pr......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 19 November 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 Noviembre 2020
    ...Aitoloakarnanias y otros (C‑43/10, EU:C:2012:560), apartado 57, y de 13 de noviembre de 2019, Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė (C‑2/18, EU:C:2019:962), apartado 33 Los objetivos de la resolución están ahora establecidos en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento MUR. 34 Véase a est......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 15 July 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 Julio 2021
    ...Aitoloakarnanias and Others (C‑43/10, EU:C:2012:560, paragraph 57); and of 13 November 2019, Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė (C‑2/18, EU:C:2019:962, paragraph 39 See judgment of 18 December 1997, Inter-Environnement Wallonie (C‑129/96, EU:C:1997:628, paragraph 41). 40 Fifth indent of......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT