Directeur général des douanes et droits indirects and Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières v Harry Winston SARL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:466
Docket NumberC-273/12
Celex Number62012CJ0273
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 July 2013
62012CJ0273

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

11 juillet 2013 ( *1 )

«Code des douanes communautaire — Règlement (CEE) no 2913/92 — Article 206 — Naissance d’une dette douanière — Vol de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier — Notion de ‘perte irrémédiable de marchandise par suite d’un cas de force majeure’ — Directive 2006/112/CE — Article 71 — Taxe sur la valeur ajoutée — Fait générateur — Exigibilité de la taxe»

Dans l’affaire C‑273/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 30 mai 2012, parvenue à la Cour le 4 juin 2012, dans la procédure

Directeur général des douanes et droits indirects,

Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

contre

Harry Winston SARL,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur), J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 mars 2013,

considérant les observations présentées:

pour Harry Winston SARL, par Me X. Jauze, avocat,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et D. Colas ainsi que par Mme C. Candat, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mme M. Linntam, en qualité d’agent,

pour le gouvernement grec, par Mmes K. Paraskevopoulou et Z. Chatzipavlou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme C. Soulay et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 206 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1, ci-après le «code des douanes»), et de l’article 71 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

2

La demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le directeur général des douanes et droits indirects ainsi que le chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (ci-après, ensemble, l’«administration douanière») à Harry Winston SARL (ci-après «Harry Winston») au sujet du paiement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») sur des marchandises qui ont été dérobées alors qu’elles étaient placées sous le régime de l’entrepôt douanier.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 79/623/CEE

3

Le neuvième considérant de la directive 79/623/CEE du Conseil, du 25 juin 1979, relative à l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière (JO L 179, p. 31), abrogé par le code des douanes, était ainsi libellé:

«[…] outre le paiement de la dette douanière ou sa prescription selon les dispositions en vigueur, les causes de [l’]extinction [de la dette douanière] doivent se fonder sur la constatation que la marchandise n’a pas effectivement reçu la destination économique justifiant l’application de droits à l’importation ou de droits à l’exportation».

Le code des douanes

4

L’article 202, paragraphe 1, du code des douanes dispose:

«Fait naître une dette douanière à l’importation:

a)

l’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation

ou

b)

s’agissant d’une telle marchandise se trouvant dans une zone franche ou en entrepôt franc, son introduction irrégulière dans une autre partie de ce territoire.

Au sens du présent article, on entend par introduction irrégulière, toute introduction en violation des articles 38 à 41 et article 177 deuxième tiret.»

5

L’article 203 du code des douanes prévoit:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.

2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.

3. Les débiteurs sont:

la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,

les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,

celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière

ainsi que

le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.»

6

Aux termes de l’article 204 du code des douanes:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

a)

l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée

[…]

dans des cas autres que ceux visés à l’article 203, à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.

[…]»

7

L’article 206, paragraphe 1, du code des douanes prévoit:

«Aucune dette douanière à l’importation n’est réputée prendre naissance à l’égard d’une marchandise déterminée, par dérogation aux articles 202 et 204 paragraphe 1 point a) lorsque l’intéressé apporte la preuve que l’inexécution des obligations qui découlent:

soit des dispositions des articles 38 à 41 et 177 deuxième tiret,

soit du séjour de la marchandise en question en dépôt temporaire,

soit de l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée,

résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d’un cas fortuit ou de force majeure ou encore à la suite de l’autorisation des autorités douanières.

Au sens du présent paragraphe, une marchandise est irrémédiablement perdue lorsqu’elle est rendue inutilisable par quiconque.»

8

L’article 233 du code des douanes se lit comme suit:

«Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la prescription de la dette douanière, ainsi qu’au non-recouvrement du montant de la dette douanière dans le cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière s’éteint:

[…]

c) lorsque à l’égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer des droits:

la déclaration en douane est invalidée,

lorsque les marchandises, avant qu’il en ait été donné mainlevée, sont, soit saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées, soit détruites sur l’ordre des autorités douanières, soit détruites ou abandonnées, conformément à l’article 182, soit détruites ou irrémédiablement perdues pour une cause dépendant de la nature même de ces marchandises ou par suite d’un cas fortuit ou de force majeure;

[…]»

La directive TVA

9

L’article 2, paragraphe 1, sous a) et d), de la directive TVA énonce:

«Sont soumises à la TVA les opérations suivantes:

a)

les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;

[…]

d)

les importations de biens.»

10

L’article 70 de la directive TVA prévoit:

«Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où l’importation de biens est effectuée.»

11

L’article 71 de la directive TVA est ainsi libellé:

«1. Lorsque des biens relèvent depuis leur introduction dans la Communauté de l’un des régimes ou de l’une des situations visés aux articles 156, 276 et 277, ou d’un régime d’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation ou de transit externe, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe n’interviennent qu’au moment où les biens sortent de ces régimes ou situations.

Toutefois, lorsque les biens importés sont soumis à des droits de douane, à des prélèvements agricoles ou à des taxes d’effet équivalent établies dans le cadre d’une politique commune, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où interviennent le fait générateur et l’exigibilité de ces droits.

2. Dans les cas où les biens importés ne sont soumis à aucun des droits visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres appliquent les dispositions en vigueur en matière de droits de douane pour ce qui concerne le fait générateur et l’exigibilité de la taxe.»

...

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