Südzucker AG (C-608/10), WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (C-10/11) and Fleischkontor Moksel GmbH (C-23/11) v Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:444
Date12 July 2012
Celex Number62010CJ0608
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑608/10,,C‑10/11,,C‑23/11
62010CJ0608

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

12 juillet 2012 ( *1 )

«Agriculture — Restitutions à l’exportation — Indication erronée de l’exportateur dans la déclaration d’exportation — Réglementation nationale subordonnant le droit à la restitution à l’exportation à l’inscription du demandeur comme exportateur dans la déclaration d’exportation — Rectification de la déclaration d’exportation après la mainlevée des marchandises»

Dans les affaires jointes C‑608/10, C‑10/11 et C‑23/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décisions du 9 novembre 2010, parvenues à la Cour respectivement les 24 décembre 2010 ainsi que 10 et 17 janvier 2011, dans les procédures

Südzucker AG (C‑608/10),

WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (C‑10/11),

Fleischkontor Moksel GmbH (C‑23/11)

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, E. Levits, J.-J. Kasel et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 février 2012,

considérant les observations présentées:

pour Südzucker AG et WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH, par Mes L. Harings et K. Steinke, Rechtsanwälte,

pour Fleischkontor Moksel GmbH, par Me S. Schubert, Rechtsanwalt,

pour le Hauptzollamt Hamburg-Jonas, par M. T. Peters, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. B. Schima, B. Burggraaf et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), et du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) no 90/2001 de la Commission, du 17 janvier 2001 (JO L 14, p. 22, ci-après le «règlement no 800/1999»).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Südzucker AG (ci-après «Südzucker»), WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (ci-après «WEGO») et Fleischkontor Moksel GmbH (ci-après «Moksel»), sociétés établies en Allemagne, au Hauptzollamt Hamburg-Jonas au sujet de demandes de remboursement de restitutions à l’exportation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2, paragraphe 1, sous i), du règlement no 800/1999 définit l’«exportateur» au sens de ce règlement comme suit:

«Pour l’application du présent règlement, on entend par:

[...]

i)

‘exportateur’: la personne physique ou morale qui a droit à la restitution. Dans le cas où un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution doit être utilisé ou peut être utilisé, le titulaire ou, le cas échéant, le cessionnaire du certificat a droit à la restitution. L’exportateur au sens douanier du terme peut être différent de l’exportateur au sens du présent règlement [...]

[...]»

4

L’article 5 de ce règlement précise:

«1. Par jour d’exportation, on entend la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d’exportation dans laquelle il est indiqué qu’une restitution sera demandée.

[...]

4. Le document utilisé lors de l’exportation pour bénéficier d’une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution [...]

[...]

7. Toute personne qui exporte des produits pour lesquels elle demande l’octroi de la restitution est tenue:

a)

de déposer la déclaration d’exportation au bureau de douane compétent du lieu où les produits seront chargés pour le transport d’exportation;

b)

d’informer ce bureau de douane au moins vingt-quatre heures avant le début des opérations de chargement et d’indiquer la durée présumée des opérations de chargement. [...]

[...]

Le bureau de douane compétent doit être en mesure de réaliser le contrôle physique et de prendre les mesures d’identification pour le transport vers le bureau de sortie du territoire de la Communauté.

[...]»

5

Le règlement (CE) no 3122/94 de la Commission, du 20 décembre 1994, établissant les critères pour l’analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d’une restitution (JO L 330, p. 31), dispose à son article 1er:

«L’analyse de risque a pour but d’orienter le contrôle physique sur les marchandises, les personnes physiques et morales et les secteurs qui représentent le risque le plus grand. À cet effet, elle identifie les risques et évalue le niveau des risques pour sélectionner les marchandises à contrôler physiquement.

Lorsque [...] les États membres utilisent l’analyse de risques, ils peuvent, notamment, prendre en considération un certain nombre de critères suivants pour sélectionner les déclarations d’exportation relatives aux marchandises devant faire l’objet de contrôle physique:

[...]

4)

concernant l’exportateur:

sa réputation et sa fiabilité

sa situation financière

un nouvel exportateur

des exportations apparemment non justifiées économiquement

des antécédents contentieux et notamment frauduleux;

[...]»

6

Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission, du 9 juin 2000, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 152, p. 1), prévoit à son article 24, paragraphe 1, second alinéa:

«Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, point i), du règlement [...] no 800/1999, la déclaration en douane doit être faite par le titulaire, ou le cas échéant par le cessionnaire du certificat, ou par leur représentant au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement [...] no 2913/92.»

7

L’article 4, point 5, du code des douanes définit la notion de «décision» comme suit:

«décision: tout acte administratif concernant la réglementation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d’être déterminées; [...]»

8

Aux termes de l’article 5 de ce code:

«1. Dans les conditions prévues à l’article 64 paragraphe 2 [...], toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l’accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière.

2. La représentation peut être:

directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d’autrui,

ou

indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui.

[...]

4. Le représentant doit déclarer agir pour la personne représentée, préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte et posséder un pouvoir de représentation.

La personne qui ne déclare pas qu’elle agit au nom ou pour le compte d’une autre personne ou qui déclare agir au nom ou pour le compte d’une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.

[...]»

9

L’article 6 dudit code dispose:

«1. Lorsqu’une personne sollicite des autorités douanières une décision relative à l’application de la réglementation douanière, elle fournit tous les éléments et documents nécessaires à ces autorités pour statuer.

2. La décision doit intervenir et être communiquée au demandeur dans les meilleurs délais.

Lorsque la demande de décision est faite par écrit, la décision doit [...] être communiquée par écrit au demandeur.

[...]»

10

Aux termes de l’article 10 du même code:

«Les [dispositions du code des douanes] ne portent pas préjudice aux règles nationales selon lesquelles une décision n’a pas d’effet ou perd ses effets pour des raisons qui ne sont pas spécifiques à la réglementation douanière.»

11

L’article 68 du code des douanes est ainsi libellé:

«Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder:

a)

à un contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints. Les autorités douanières peuvent exiger du déclarant de leur présenter d’autres documents en vue de la vérification de l’exactitude des énonciations de la déclaration;

b)

à l’examen des marchandises accompagné d’un éventuel prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi.»

12

L’article 73, paragraphe 1, de ce code prévoit:

«[...] les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration ont été vérifiées ou admises sans vérification. [...]»

13

L’article 78 dudit code, intitulé «Contrôle a posteriori des déclarations», dispose:

«1. Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

[...]

3. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités...

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