Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA v AICP – Associação de Industriais do Concelho de Pombal.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:530
Docket NumberC-46/15
Celex Number62015CJ0046
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 July 2016
62015CJ0046

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

7 juillet 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Article 48, paragraphe 2, sous a), ii), second tiret — Capacités techniques des opérateurs économiques — Effet direct — Moyens de preuve — Rapport hiérarchique entre la certification de l’acheteur privé et la déclaration unilatérale du soumissionnaire — Principe de proportionnalité — Interdiction d’introduire des modifications substantielles aux moyens de preuve prévus»

Dans l’affaire C‑46/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Central Administrativo Sul (tribunal administratif central Sud, Portugal), par décision du 29 janvier 2015, parvenue à la Cour le 5 février 2015, dans la procédure

Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA

contre

AICP – Associação de Industriais do Concelho de Pombal,

en présence de :

Índice – ICT & Management Lda,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. F. Biltgen et A. Borg Barthet, ainsi que Mme M. Berger, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 janvier 2016,

considérant les observations présentées :

pour Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA, par Me H. Rodrigues da Silva, advogado,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et F. Batista, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Braga da Cruz et A. Tokár, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 48, paragraphe 2, sous a), ii), second tiret, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA (ci-après « Ambisig ») à AICP – Associação de Industriais do Concelho de Pombal (ci-après l’« AICP ») au sujet de la décision de ce dernier organisme d’exclure la candidature d’Ambisig d’une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un marché public de services.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 1, 2, 4, 32 et 46 de la directive 2004/18 énoncent :

« (1)

À l’occasion de nouvelles modifications, apportées aux directives 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services [(JO 1992, L 209, p. 1)], 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures [(JO 1993, L 199, p. 1)], et 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux [(JO 1993, L 199, p. 54)], modifications nécessaires pour répondre aux exigences de simplification et de modernisation formulées aussi bien par les pouvoirs adjudicateurs que par les opérateurs économiques dans le cadre des réponses au Livre vert adopté par la Commission le 27 novembre 1996, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à leur refonte dans un seul texte. […]

(2)

La passation de marchés conclus dans les États membres pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et d’autres organismes de droit public doit respecter les principes du traité, notamment les principes de la libre circulation des marchandises, de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en découlent, comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. […]

[…]

(4)

Les États membres devraient veiller à ce que la participation d’un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis de soumissionnaires privés.

[…]

(32)

Afin de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, il convient de prévoir des dispositions en matière de sous-traitance.

[…]

(46)

L’attribution du marché devrait être effectuée sur la base de critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement et qui garantissent l’appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective. […] »

4

L’article 1er, paragraphe 9, de cette directive prévoit :

« Sont considérés comme “pouvoirs adjudicateurs” : l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

Par “organisme de droit public”, on entend tout organisme :

a)

créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;

b)

doté de la personnalité juridique, et

c)

dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public.

Les listes, non exhaustives, des organismes et des catégories d’organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa, points a), b) et c), figurent à l’annexe III. Les États membres notifient périodiquement à la Commission les modifications intervenues dans leurs listes. »

5

L’article 48 de ladite directive, intitulé « Capacités techniques et/ou professionnelles », prévoit :

« 1. Les capacités techniques et/ou professionnelles des opérateurs économiques sont évaluées et vérifiées conformément aux paragraphes 2 et 3.

2. Les capacités techniques des opérateurs économiques peuvent être justifiées d’une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité ou l’importance, et l’utilisation des travaux, des fournitures ou des services :

a)

i)

[…]

ii)

la présentation d’une liste des principales livraisons ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées :

[…]

lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une certification de l’acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration de l’opérateur économique ;

[…] »

Le droit portugais

6

La directive 2004/18 a été transposée dans l’ordre juridique portugais par le Código dos Contratos Públicos (code des marchés publics), approuvé par le décret‑loi no 18/2008, du 29 janvier 2008, tel que modifié et republié en annexe du décret‑loi no 287/2009, du 2 octobre 2009 (Diário da República, 1re série, no 192, du 2 octobre 2009).

7

L’article 165 de ce code est libellé comme suit :

« 1 - Les exigences minimales en matière de capacité technique visées au point h) du paragraphe 1 de l’article précédent doivent être adaptées à la nature des prestations faisant l’objet du marché à conclure et décrire les situations, les qualités, les caractéristiques ou d’autres éléments de fait relatifs, notamment :

a)

à l’expérience professionnelle des candidats ;

b)

aux ressources humaines, technologiques, en équipement ou autres utilisées, à quelque titre que ce soit, par les candidats ;

c)

au modèle et à la capacité organisationnels des candidats, en particulier en ce qui concerne la direction et l’intégration de compétences spécialisées, les systèmes informatiques de support et les systèmes de contrôle de la qualité ;

d)

à la capacité des candidats à adopter des mesures de gestion environnementale dans le cadre de l’exécution du marché à conclure ;

e)

aux informations figurant dans la base de données de l’Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., concernant les entrepreneurs, lorsqu’il s’agit de la passation d’un marché de travaux ou d’une concession de travaux publics.

[…]

5 - Les exigences minimales en matière de capacité technique visées au paragraphe 1 et le facteur “f” visé au point i) du paragraphe 1 de l’article précédent ne peuvent pas être fixés de manière discriminatoire. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Il ressort du dossier soumis à la Cour que le 10 décembre 2013, l’AICP, en qualité de pouvoir adjudicateur, a lancé un appel d’offres restreint avec sélection préalable, en vue de la passation d’un marché de services pour la « mise en œuvre de systèmes de gestion environnementale, de la qualité et d’une plateforme technologique dans 13 entreprises ».

9

L’article 12, paragraphe 1, sous c) et f), de l’avis de marché prévoyait ce qui suit :

« Pour être sélectionnés, les candidats doivent présenter les documents de candidature suivants :

[…]

c)

une déclaration du client, sur papier à en-tête et...

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