Daniela Mühlleitner v Ahmad Yusufi and Wadat Yusufi.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:542
Date06 September 2012
Celex Number62011CJ0190
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑190/11
62011CJ0190

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

6 septembre 2012 ( *1 )

«Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 15, paragraphe 1, sous c) — Limitation éventuelle de cette compétence aux contrats conclus à distance»

Dans l’affaire C‑190/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 23 mars 2011, parvenue à la Cour le 22 avril 2011, dans la procédure

Daniela Mühlleitner

contre

Ahmad Yusufi,

Wadat Yusufi,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

considérant les observations présentées:

pour Mme Mühlleitner, par Me C. Schönhuber, Rechtsanwalt,

pour MM. Yusufi, par Mes U. Schwab et G. Schwab, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par MM. M. Szpunar et B. Majczyna, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. I. Fernandes et Mme S. Nunes de Almeida, en qualité d’agents,

pour la Confédération suisse, par M. D. Klingele, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme A.-M. Rouchaud-Joët et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le «règlement Bruxelles I»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Mühlleitner à MM. Yusufi et ayant pour objet la résolution pour vices cachés d’un contrat de vente d’un véhicule automobile, le remboursement du prix de vente ainsi que l’obtention de dommages-intérêts.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 13, premier alinéa, point 3, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la «convention de Bruxelles»), est rédigé comme suit:

«En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée ‘le consommateur’, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5 paragraphe 5:

[…]

3)

pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d’objets mobiliers corporels si:

a)

la conclusion du contrat a été précédée dans l’État du domicile du consommateur d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité

et que

b)

le consommateur a accompli dans cet État les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.»

4

Selon le considérant 13 du règlement Bruxelles I, en matière de contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.

5

L’article 2 du règlement Bruxelles I prévoit le principe selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

6

L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I se lit comme suit:

«En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5:

[…]

c)

lorsque […] le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.»

7

L’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement Bruxelles I est libellé comme suit:

«1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.»

8

Le considérant 7 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6, ci-après le «règlement Rome I»), énonce que le champ d’application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport à ceux du règlement Bruxelles I.

9

Le considérant 24 du règlement Rome I est rédigé comme suit:

«S’agissant plus particulièrement des contrats de consommation, […] [l]a cohérence avec le règlement [Bruxelles I] exige, d’une part, qu’il soit fait référence à la notion d’‘activité dirigée’ comme condition d’application de la règle de protection du consommateur et, d’autre part, que cette notion fasse l’objet d’une interprétation harmonieuse dans le règlement [Bruxelles I] et le présent règlement, étant précisé qu’une déclaration conjointe du Conseil et de la Commission relative à l’article 15 du règlement [Bruxelles I] précise que ‘pour que l’article 15, paragraphe 1, point c), soit applicable, il ne suffit pas qu’une entreprise dirige ses activités vers l’État membre du domicile du consommateur, ou vers plusieurs États dont cet État membre, il faut également qu’un contrat ait été conclu dans le cadre de ces activités’. La déclaration rappelle également que ‘le simple fait qu’un site [I]nternet soit accessible ne suffit pas pour rendre applicable l’article 15, encore faut-il que ce site [I]nternet invite à la conclusion des contrats à distance et qu’un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen. À cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site [I]nternet ne constitue pas un élément pertinent’.»

10

L’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I prévoit:

«1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après ‘le consommateur’), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après ‘le professionnel’), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

a)

exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou

b)

par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,

et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

Il ressort de la décision de renvoi et des pièces du dossier que Mme Mühlleitner, domiciliée en Autriche, a cherché, sur Internet, une voiture de marque allemande qu’elle souhaitait acquérir pour ses besoins privés. Après s’être connectée à la plate-forme de recherche allemande dénommée «www.mobil[e].de», elle a spécifié la marque et le modèle de véhicule souhaités, obtenant ainsi une liste de véhicules répondant aux caractéristiques spécifiées.

12

Ayant choisi le véhicule qui correspondait le mieux à ses critères de recherche, elle fut renvoyée vers une offre des parties défenderesses, MM. Yusufi, qui exploitent un commerce de vente au détail...

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