Harald Kolassa v Barclays Bank plc.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2135
Date03 September 2014
Celex Number62013CC0375
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-375/13
62013CC0375

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 3 septembre 2014 ( 1 )

Affaire C‑375/13

Harald Kolassa

contre

Barclays Bank plc

[demande de décision préjudicielle formée par le Handelsgericht Wien (Autriche)]

«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Contrats conclus par les consommateurs — Consommateur, domicilié dans un État membre, ayant acheté sur le marché secondaire, auprès d’un intermédiaire établi dans un autre État membre, des titres émis par une banque établie dans un troisième État membre — Compétence pour les recours dirigés contre la banque émettrice desdits titres»

I – Introduction

1.

Une banque siégeant au Royaume-Uni et ayant émis des certificats sur le marché primaire en Allemagne peut-elle être attraite en responsabilité contractuelle et/ou délictuelle devant la juridiction autrichienne du lieu du domicile d’un investisseur lésé, qui a acquis de tels certificats sur le marché secondaire? Cette problématique est à la base du présent renvoi préjudiciel. M. Kolassa et Barclays Bank plc (ci-après «Barclays Bank») sont les parties au litige au principal.

2.

Le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) a saisi la Cour de quatre questions préjudicielles portant sur l’interprétation des articles 5, points 1, sous a), et 3, ainsi que 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ).

3.

Dans les présentes conclusions, je citerai à maintes reprises la jurisprudence de la Cour concernant la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 3 ) (ci-après la «convention de Bruxelles»), étant donné que, dans la mesure où le règlement no 44/2001 remplace la convention de Bruxelles, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de cette convention vaut également pour celles dudit règlement, lorsque les dispositions de ces instruments peuvent être qualifiées d’équivalentes ( 4 ).

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4.

Le considérant 11 du règlement no 44/2001 énonce:

«Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.»

5.

Le chapitre II de ce règlement (articles 2 à 31) traite des règles de compétence. La section 1 dudit chapitre II (articles 2 à 4) est intitulée «Dispositions générales». L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que, «[s]ous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre».

6.

La section 2 du chapitre II (articles 5 à 7) dudit règlement est intitulée «Compétences spéciales». En vertu de l’article 5 de celui-ci:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1)

a)

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;

[…]

3)

en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;

[…]»

7.

L’article 15 du règlement no 44/2001, qui se trouve dans la section 4 du chapitre II (articles 15 à 17) de celui-ci, dispose à son paragraphe 1:

«En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5:

a)

lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;

b)

lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets;

c)

lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.»

8.

L’article 16, paragraphe 1, de ce même règlement prévoit que «[l]’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié».

9.

L’article 24 dudit règlement, qui fait partie de la section 7 du chapitre II de celui-ci, prévoit:

«Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, le juge d’un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 22.»

10.

La section 8 du chapitre II du règlement no 44/2001, intitulée «Vérification de la compétence et de la recevabilité», est composée des articles 25 et 26, qui sont libellés ainsi:

«Article 25

Le juge d’un État membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l’article 22, se déclare d’office incompétent.

Article 26

1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement.

2. Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

[…]»

B – Le droit autrichien

11.

L’article 11 de la loi relative au marché des capitaux (Kapitalmarktgesetz), dans sa version applicable aux faits en cause au principal, prévoit notamment les conditions de responsabilité de l’émetteur d’un prospectus en ce qui concerne le préjudice subi par un investisseur qui s’est fié aux informations contenues dans ce prospectus.

12.

L’article 26 de la loi relative aux fonds d’investissement (Investmentfondsgesetz), dans sa version applicable aux faits en cause au principal, dispose notamment que, avant la conclusion du contrat, l’acquéreur de parts de fonds communs de placement étrangers doit recevoir gratuitement les dispositions relatives aux fonds et/ou le statut de la société d’investissement, un prospectus de la société d’investissement étrangère ainsi qu’une copie de la demande de conclusion du contrat et que le prospectus doit comporter toutes les informations qui, au moment de la demande, revêtent une importance particulière pour l’évaluation des parts de fonds communs de placement étrangers.

III – Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles

13.

Barclays Bank, banque établie à Londres (Royaume-Uni) et possédant également une succursale à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), a émis des certificats et les a vendus à des investisseurs institutionnels, entre autres à DAB Bank AG, établie à Munich (Allemagne). Aucune vente à des particuliers n’a eu lieu.

14.

Les certificats ont été émis sur le fondement d’un prospectus de base du 22 septembre 2005 et des conditions générales du 20 décembre 2005 (annexes comprises). À la demande de Barclays Bank, ce prospectus de base a également été notifié en Autriche. Les certificats ont été émis en 2006. Le remboursement vient à échéance en 2016.

15.

Une société établie à Francfort-sur-le-Main était chargée du traitement de l’acquisition en tant que chambre de compensation. C’est également auprès de cette société que le certificat global est conservé.

16.

DAB Bank AG a transféré les certificats à sa filiale en Autriche, direktanlage.at AG, qui les a revendus à des particuliers, dont M. Kolassa, domicilié en Autriche, qui a investi un certain montant dans ces certificats.

17.

À chaque fois, les commandes ont été passées et exécutées au nom des sociétés concernées. Conformément à ses conditions générales, direktanlage.at AG a exécuté la commande de M...

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