EU-Wood-Trading GmbH v Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:810
Docket NumberC-277/02
Celex Number62002CJ0277
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 December 2004
Arrêt de la Cour
Affaire C-277/02


EU-Wood-Trading GmbH
contre
Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH



(demande de décision préjudicielle, formée par l'Oberverwaltungsgericht Rheinland Pfalz)

«Environnement – Déchets – Règlement (CEE) nº 259/93 relatif aux transferts de déchets – Déchets destinés à des opérations de valorisation – Objections – Compétence de l'autorité d'expédition – Valorisation ne respectant pas les exigences de l'article 4 de la directive 75/442/CEE ou de dispositions nationales – Compétence de l'autorité d'expédition pour soulever de telles objections»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 23 septembre 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Environnement – Déchets – Règlement nº 259/93 relatif aux transferts de déchets – Déchets destinés à être valorisés – Procédure de notification applicable aux transferts entre États membres – Régime des objections formulées à l'encontre d'un transfert – Objections fondées sur des considérations liées tant au transport qu'à la valorisation des déchets – Admissibilité

(Règlement du Conseil nº 259/93, art. 7, § 4, a), 1er tiret; directive du Conseil 75/442, art. 7)

2.
Environnement – Déchets – Règlement nº 259/93 relatif aux transferts de déchets – Déchets destinés à être valorisés – Procédure de notification applicable aux transferts entre États membres – Régime des objections formulées à l'encontre d'un transfert – Objections soulevées par l'autorité compétente d'expédition – Appréciation des incidences de la valorisation sur la santé et l'environnement dans l'État de destination – Prise en considération des critères plus stricts prévus dans l'État d'expédition – Admissibilité – Conditions

(Règlement du Conseil nº 259/93, art. 7, § 4, a), 1er tiret; directive du Conseil 75/442, art. 7)

3.
Environnement – Déchets – Règlement nº 259/93 relatif aux transferts de déchets – Déchets destinés à être valorisés – Procédure de notification applicable aux transferts entre États membres – Régime des objections formulées à l'encontre d'un transfert – Objections de l'autorité compétente d'expédition fondées sur la non-conformité de la valorisation des déchets aux dispositions de l'État d'expédition – Inadmissibilité

(Règlement du Conseil nº 259/93, art. 7, § 4, a), 2e tiret)
1.
L’article 7, paragraphe 4, sous a), premier tiret, du règlement nº 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié par les décisions 98/368 et 1999/816, en vertu duquel les autorités compétentes d’expédition et de destination sont habilitées à soulever, conformément à la directive 75/442, des objections motivées contre le transfert de déchets destinés à être valorisés, doit être interprété en ce sens que ces objections peuvent être fondées sur des considérations liées non seulement à l’opération de transport même des déchets dans le ressort territorial de chaque autorité compétente, mais également à l’opération de valorisation prévue par ledit transfert.

(cf. point 43, disp. 1)

2.
L’article 7, paragraphe 4, sous a), premier tiret, du règlement nº 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié par les décisions 98/368 et 1999/816, en vertu duquel les autorités compétentes d’expédition et de destination sont habilitées à soulever, conformément à la directive 75/442, des objections motivées contre le transfert de déchets destinés à être valorisés, doit être interprété en ce sens que l’autorité compétente d’expédition peut, en appréciant les incidences sur la santé et l’environnement de la valorisation envisagée au lieu de destination, et tout en respectant le principe de proportionnalité, s’appuyer sur les critères auxquels, pour éviter de telles incidences, est soumise la valorisation des déchets dans l’État d’expédition, même lorsque ces critères sont plus stricts que ceux qui sont en vigueur dans l’État de destination.

(cf. point 54, disp. 2)

3.
L’article 7, paragraphe 4, sous a), deuxième tiret, du règlement nº 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié par les décisions 98/368 et 1999/816, en vertu duquel les autorités compétentes d’expédition et de destination sont habilitées à soulever des objections motivées contre le transfert de déchets destinés à être valorisés lorsque ledit transfert n’est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l’environnement, d’ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé, doit être interprété en ce sens qu’une autorité compétente d’expédition ne peut pas soulever une objection à un transfert de déchets fondée sur la circonstance que la valorisation envisagée méconnaît ces dispositions.

(cf. point 60, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
16 décembre 2004(1)


«Environnement – Déchets – Règlement (CEE) n° 259/93 relatif aux transferts de déchets – Déchets destinés à des opérations de valorisation – Objections – Compétence de l'autorité d'expédition – Valorisation ne respectant pas les exigences de l'article 4 de la directive 75/442/CEE ou de dispositions nationales – Compétence de l'autorité d'expédition pour soulever de telles objections»

Dans l'affaire C-277/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Allemagne), par décision du 3 juillet 2002, parvenue le 29 juillet 2002, dans la procédure EU-Wood-Trading GmbH Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH,

LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, M. A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts et K. Schiemann (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 27 mai 2004,considérant les observations présentées:
pour EU-Wood-Trading GmbH, par Mes T. Pschera et B. Enderle, Rechtsanwälte,
pour Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH, par Me C. v. der Lühe, Rechtsanwalt,
pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent,
pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. U. Wölker et M. Konstantinidis, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 septembre 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 4, sous a), premier et deuxième tirets du règlement (CEE) nº 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1), tel que modifié par les décisions 98/368/CE de la Commission, du 18 mai 1998 (JO L 165, p. 20), et 1999/816/CE, du 24 novembre 1999 ( JO L 316, p. 45, ci‑après le «règlement»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EU‑Wood‑Trading GmbH établie à Bürstadt (Allemagne) (ci-après «EU‑Wood‑Trading») à Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH, au sujet des objections soulevées par cette dernière contre le transfert de 3 500 tonnes de déchets de bois qu’EU‑Wood‑Trading envisageait d’opérer vers l’Italie.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
La directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32, ci-après la «directive»), a pour objectif essentiel la protection de la santé de l’homme et de l’environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets. En particulier, le quatrième considérant de ladite directive indique qu’il importe de favoriser la récupération des déchets et l’utilisation des matériaux de récupération afin de préserver les ressources naturelles.
4
La directive définit à son article 1er, sous e), l’«élimination», comme «toute opération prévue à l’annexe II A», et, sous f), la «valorisation», comme «toute opération prévue à l’annexe II B».
5
Selon l’article 4, premier alinéa, de la directive: «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement et notamment:
sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore,
sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs,
sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.»
6
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive, les autorités compétentes désignées par les États membres doivent, pour réaliser les objectifs visés, notamment, à l’article 4, établir dès que possible un ou plusieurs plans de gestion des déchets. Selon le paragraphe 3 du même article 7, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour empêcher des mouvements de déchets qui ne sont pas conformes à leurs plans de gestion.
7
Le règlement...

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