Hannele Hälvä and Others v SOS-Lapsikylä ry.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:617
Date26 July 2017
Celex Number62016CJ0175
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-175/16
62016CJ0175

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 juillet 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2003/88/CE – Article 17 – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Indemnités complémentaires – Association de protection de l’enfance – “Parents village d’enfants” – Absence temporaire de “parents” titulaires – Travailleuses employées en tant que “parents” remplaçantes – Notion »

Dans l’affaire C‑175/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), par décision du 24 mars 2016, parvenue à la Cour le 29 mars 2016, dans la procédure

Hannele Hälvä,

Sari Naukkarinen,

Pirjo Paajanen,

Satu Piik

contre

SOS-Lapsikylä ry,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, M. E. Juhász, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mars 2017,

considérant les observations présentées :

pour Mmes Hälvä, Naukkarinen, Paajanen et Piik, initialement par Mme P. Ahonen, puis par Mme Ahonen, assistée de Me T. Lehtinen, asianajaja,

pour SOS-Lapsikylä ry, initialement par Me J. Syrjänen, puis par Mes Syrjänen et J. Nevala, asianajajat,

pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et T. Henze, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. I. Koskinen et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 avril 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mmes Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen et Satu Piik à leur employeur, SOS-Lapsikylä ry, au sujet du refus de cette dernière de leur verser des indemnités correspondant à des heures supplémentaires, de soirée, de nuit, du samedi et du dimanche accomplies au cours des années 2006 à 2009.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2 de la directive 2003/88 dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1.

“temps de travail” : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ;

2.

“période de repos” : toute période qui n’est pas du temps de travail ;

[...] »

4

L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive énonce :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. »

5

L’article 17, paragraphe 1, de la même directive prévoit :

« Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu’il s’agit :

a)

de cadres dirigeants ou d’autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome ;

b)

de main-d’œuvre familiale, ou

c)

de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses. »

Le droit finlandais

6

L’article 2, paragraphe 1, de la työaikalaki (605/1996) [loi (605/1996) sur le temps de travail, ci-après la « loi sur le temps de travail »] dispose :

« La présente loi ne s’applique pas, sous réserve de son article 15, paragraphe 3 :

[...]

3)

à un travail, que le travailleur effectue à domicile ou, sinon, dans des conditions telles que l’on ne peut pas considérer qu’il appartienne à l’employeur d’exercer un contrôle sur l’emploi du temps qui est consacré à ce travail ;

[...] »

Les faits du litige au principal et la question préjudicielle

7

SOS-Lapsikylä ry, association ayant pour objet la protection de l’enfance, organise, pour les enfants qu’elle prend en charge, un hébergement le plus familial possible dans sept villages d’enfants, composés chacun de plusieurs maisons d’enfants. Le personnel des villages d’enfants est constitué d’un directeur, de « parents » titulaires, de « parents » remplaçants et d’autres professionnels. Les maisons d’enfants constituent le domicile des enfants pris en charge et hébergent trois à six enfants ainsi qu’un ou des « parents » titulaires (ou leurs remplaçants, en cas d’absence des « parents » titulaires).

8

Les requérantes au principal ont été employées par SOS-Lapsikylä ry en tant que « parents » remplaçants jusqu’en 2009 et, pour certaines d’entre elles, jusqu’en 2010. En leur qualité de « parents » remplaçant les « parents » titulaires durant les absences de ces derniers (justifiées par des journées libres ou des congés annuels ou de maladie), les requérantes au principal ont vécu avec les enfants et se sont occupées, seules, de la maison d’enfants, ainsi que de l’éducation et de la garde des mineurs résidents, notamment en assurant l’approvisionnement et en accompagnant les enfants à l’extérieur.

9

Elles ont saisi l’Etelä-Savon käräjäoikeus (tribunal de première instance du Savo méridional, Finlande) d’une demande tendant à faire constater que leur travail au service de SOS-Lapsikylä ry constituait un « travail » au sens de l’article 1er de la loi sur le temps de travail et à obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des indemnités dues pour les années 2006 à 2009, en vertu de cette loi et de la convention collective du secteur concerné, en cas d’heures de travail supplémentaires ou de prestations de travail réalisées durant la soirée, la nuit ou le week-end.

10

Par jugement du 4 mai 2012, l’Etelä-Savon käräjäoikeus (tribunal de première instance du Savo méridional) a rejeté le recours des requérantes au principal, tout en considérant que leur travail n’était pas soumis à la loi sur le temps de travail. À la suite du rejet de leur recours par l’Etelä-Savon käräjäoikeus (tribunal de première instance du Savo méridional) les requérantes au principal ont interjeté appel du jugement de cette juridiction devant l’Itä-Suomen hovioikeus (cour d’appel de Finlande orientale) qui a confirmé ledit jugement par arrêt du 4 juillet 2013. Les requérantes au principal ont formé un pourvoi contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi.

11

Cette juridiction relève que les représentants de l’employeur ne contrôlent pas le travail quotidien des « parents » remplaçants et que l’employeur ne leur donne pas d’ordres concernant les périodes de travail et les temps de repos pendant les jours ouvrés. Dans les limites imposées par les besoins des enfants, un « parent » remplaçant peut décider lui-même de l’organisation et du contenu de son travail. Il est toutefois établi, pour chaque enfant, un plan de garde et d’éducation d’après lequel le « parent » remplaçant doit s’occuper de l’enfant et à propos duquel il rédige un rapport. Par ailleurs, le « parent » remplaçant se concerte avec le « parent » titulaire au sujet du fonctionnement de la maison d’enfants dont il a la charge et des questions pratiques qui y sont liées.

12

Selon les contrats de travail des parties requérantes au principal, le service annuel était de 190 périodes de 24 heures, excepté pour l’une d’entre elles dont le service annuel était de 170 périodes de 24 heures, dont il convenait de déduire 30 à 33 journées au titre des congés annuels. Dans la pratique, la durée des périodes de remplacement variait entre quelques jours et plusieurs semaines.

13

La juridiction de renvoi souligne encore que le directeur établit à l’avance des listes indiquant, journée par journée, la maison dans laquelle le « parent » remplaçant est appelé à travailler. Ce dernier convient avec le « parent » titulaire de l’heure à laquelle débute la période de remplacement. Les plannings journaliers doivent encore être établis de manière à ce que chaque travailleur dispose en moyenne de deux week-ends libres par mois. Pendant la période de remplacement, le travailleur a également droit à une journée de congé par semaine. La rémunération des « parents » remplaçants est définie sur une base fixe mensuelle, étant toutefois entendu que, si un « parent » remplaçant travaille plus de 190 périodes de 24 heures, il a droit à une compensation complémentaire.

14

La juridiction de renvoi est appelée à déterminer si la loi sur le temps de travail est applicable aux « parents » remplaçants, ce qui aurait pour conséquence que SOS-Lapsikylä ry serait tenue d’accorder aux requérantes au principal les indemnités qu’elles réclament. Plus particulièrement, il conviendrait de déterminer si les activités des « parents » remplaçants sont exclues du champ d’application de cette loi en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point 3, de celle-ci. La juridiction de renvoi...

To continue reading

Request your trial
9 practice notes
  • Syndicat des cadres de la sécurité intérieure v Premier ministre and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • April 11, 2019
    ...to safeguard the interests which those derogations enable to be protected (see, to that effect, judgments of 26 July 2017, Hälvä and Others, C‑175/16, EU:C:2017:617, paragraph 31, and of 21 February 2018, Matzak, C‑518/15, EU:C:2018:82, paragraph 37 It is in the light of those consideration......
  • Opinion of Advocate General Wahl delivered on 28 June 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • June 28, 2018
    ...de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C‑266/14, EU:C:2015:578, paragraph 48; and of 26 July 2017, Hälvä and Others, C‑175/16, EU:C:2017:617, paragraph 25, as well as orders of 11 January 2007, Vorel, C‑437/05, EU:C:2007:23, paragraph 35; and of 4 March 2011, Grigore, C‑258......
  • Sindicatul Familia Constanţa and Others v Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • November 20, 2018
    ...and health of workers so that, in principle, it does not apply to the remuneration of workers (judgments of 26 July 2017, Hälvä and Others, C‑175/16, EU:C:2017:617, paragraph 25, and of 21 February 2018, Matzak, C‑518/15, EU:C:2018:82, paragraph 36 However, that finding does not mean that t......
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 31 January 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • January 31, 2019
    ...2007, Vorel (C‑437/05, EU:C:2007:23, paragraph 36). On this point, see also Opinion of Advocate General Wathelet in Hälvä and Others (C‑175/16, EU:C:2017:285, point 20 Advocate General Bot mentions this special responsibility, with reference to the right to annual leave, in his Opinion in M......
  • Request a trial to view additional results
9 cases
  • Syndicat des cadres de la sécurité intérieure v Premier ministre and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • April 11, 2019
    ...to safeguard the interests which those derogations enable to be protected (see, to that effect, judgments of 26 July 2017, Hälvä and Others, C‑175/16, EU:C:2017:617, paragraph 31, and of 21 February 2018, Matzak, C‑518/15, EU:C:2018:82, paragraph 37 It is in the light of those consideration......
  • Opinion of Advocate General Wahl delivered on 28 June 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • June 28, 2018
    ...de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C‑266/14, EU:C:2015:578, paragraph 48; and of 26 July 2017, Hälvä and Others, C‑175/16, EU:C:2017:617, paragraph 25, as well as orders of 11 January 2007, Vorel, C‑437/05, EU:C:2007:23, paragraph 35; and of 4 March 2011, Grigore, C‑258......
  • Sindicatul Familia Constanţa and Others v Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • November 20, 2018
    ...and health of workers so that, in principle, it does not apply to the remuneration of workers (judgments of 26 July 2017, Hälvä and Others, C‑175/16, EU:C:2017:617, paragraph 25, and of 21 February 2018, Matzak, C‑518/15, EU:C:2018:82, paragraph 36 However, that finding does not mean that t......
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 31 January 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • January 31, 2019
    ...2007, Vorel (C‑437/05, EU:C:2007:23, paragraph 36). On this point, see also Opinion of Advocate General Wathelet in Hälvä and Others (C‑175/16, EU:C:2017:285, point 20 Advocate General Bot mentions this special responsibility, with reference to the right to annual leave, in his Opinion in M......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT