Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 31 January 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:87
Date31 January 2019
Celex Number62018CC0055
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-55/18
62018CC0055

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 31 janvier 2019 ( 1 )

Affaire C‑55/18

Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)

contre

Deutsche Bank SAE,

parties en cause :

Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES‑UGT),

Confederación General del Trabajo (CGT),

Confederación Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA),

Confederación Intersindical Galega (CIG)

[demande de décision préjudicielle formée par l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne)]

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Repos journalier – Repos hebdomadaire – Durée maximale hebdomadaire de travail – Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 89/391/CEE – Sécurité et santé des travailleurs sur le lieu de travail – Obligation pour les entreprises d’instaurer un système de mesure du temps de travail journalier »

1.

Pour assurer la pleine effectivité de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail, objectifs que poursuit la directive 2003/88/CE ( 2 ) notamment en fixant des limites maximales de temps de travail, est-il nécessaire que les États membres prévoient l’obligation pour l’employeur de mettre en place des dispositifs de mesure de la durée effective journalière et hebdomadaire de travail ?

2.

Telle est en substance la question soulevée en l’espèce par la demande de décision préjudicielle que l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne) a adressée à la Cour de justice. Cette demande a pour origine un conflit collectif engagé par certains syndicats de travailleurs visant à faire constater l’obligation de la défenderesse au principal, la Deutsche Bank SAE (ci-après la « Deutsche Bank ») d’établir un système d’enregistrement du temps de travail journalier effectif presté, permettant de vérifier le respect des horaires de travail prévus par les dispositions de la loi et par les conventions collectives.

3.

Dans les présentes conclusions, j’exposerai les raisons pour lesquelles le droit de l’Union impose selon moi aux États membres l’obligation d’introduire une réglementation du temps de travail qui, sans remettre en cause la marge d’appréciation qui leur est garantie par l’objectif d’harmonisation minimale de la directive 2003/88, assure le respect effectif des règles sur les limites applicables au temps de travail, à travers la mise en place de systèmes de mesure du travail effectivement presté. L’absence d’un tel mécanisme dans l’ordre juridique d’un État membre porte en effet atteinte, selon moi, à l’effet utile de la directive précitée.

4.

Je suis donc d’avis que la directive 2003/88 s’oppose à une législation nationale qui n’impose pas expressément aux employeurs d’instaurer une forme de mesure ou de contrôle du temps de travail normal des travailleurs en général.

I. Cadre juridique

A. Droit de l’Union

5.

Le considérant 4 de la directive 2003/88 énonce ce qui suit :

« (4)

L’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique. »

6.

L’article 3 de la directive 2003/88, intitulé « Repos journalier », dispose :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. »

7.

Aux termes de l’article 5 de la directive 2003/88, intitulé « Repos hebdomadaire » :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3. Si des conditions objectives, techniques ou d’organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt‑quatre heures pourra être retenue. »

8.

Aux termes de l’article 6 de la directive 2003/88, intitulé « Durée maximale hebdomadaire de travail » :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs :

a)

la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux ;

b)

la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. »

9.

L’article 22 de la directive 2003/88, intitulé « Dispositions diverses » dispose :

« 1. Un État membre a la faculté de ne pas appliquer l’article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu’il assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet, que :

a)

aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante‑huit heures au cours d’une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16, point b), à moins qu’il ait obtenu l’accord du travailleur pour effectuer un tel travail ;

b)

aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu’il n’est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail ;

c)

l’employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail ;

d)

les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail ;

e)

l’employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles-ci des informations sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante‑huit heures au cours d’une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16, point b).

[...]

3. Si les États membres exercent l’une ou l’autre des facultés prévues au présent article, ils en informent immédiatement la Commission. »

10.

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 3 ) dispose :

« Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer que les employeurs, les travailleurs et les représentants des travailleurs sont soumis aux dispositions juridiques requises pour la mise en œuvre de la présente directive. »

11.

L’article 11, paragraphe 3, de la directive 89/391 énonce :

« Les représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les travailleurs et/ou à éliminer les sources de danger. »

B. Droit espagnol

12.

L’article 34 de l’Estatuto de los Trabajadores (statut des travailleurs), dans la version résultant du Real decreto legislativo (décret royal législatif) 2/2015 qui a approuvé la réforme du statut des travailleurs, du 23 octobre 2015 ( 4 ) (ci-après le « statut des travailleurs »), dispose ce qui suit :

« 1. La durée du temps de travail est celle qui a été convenue dans les conventions collectives ou dans les contrats de travail. La durée maximale du temps de travail ordinaire est de 40 heures par semaine de travail effectif en moyenne calculée sur l’année

[...]

3. Douze heures au moins doivent s’écouler entre la fin d’une période de travail et le début de la période de travail suivante. Le nombre d’heures ordinaire de travail effectif ne peut pas excéder neuf heures par jour, à moins qu’une convention collective ou, à défaut de celle-ci, un accord conclu entre l’entreprise et les représentants des travailleurs ne prévoie une autre répartition du temps de travail journalier, le temps de repos entre deux périodes de travail devant en tout état de cause être respecté. [...] »

13.

L’article 35 du statut des travailleurs, intitulé « Heures supplémentaires », dispose :

« 1. Constituent des heures supplémentaires les heures de travail prestées en sus de la durée maximale du temps de travail ordinaire fixée conformément à l’article précédent. [...]

2. Le nombre d’heures supplémentaires ne peut pas être supérieur à 80 heures par an. [...]

[...]

4. La prestation de travail en heures supplémentaires est volontaire, à moins que leur réalisation ait été convenue dans une convention collective ou dans un contrat individuel de travail, dans les limites prévues au paragraphe 2.

5. Aux fins du calcul des heures supplémentaires, le temps de travail de chaque travailleur est enregistré au jour le jour et totalisé au moment fixé pour le versement de la rémunération, une copie du récapitulatif étant remise au travailleur dans le justificatif du versement correspondant. »

14.

La troisième disposition additionnelle du Real Decreto 1561/1995 sobre jornadas especiales de trabajo (décret royal 1561/1995 relatif aux horaires de travail spéciaux) ( 5 ), du 21 septembre 1995, intitulé « Compétence des représentants des travailleurs en matière de...

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