Bianca Purrucker v Guillermo Vallés Pérez.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:437
Date15 July 2010
Celex Number62009CJ0256
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-256/09

Affaire C-256/09

Bianca Purrucker

contre

Guillermo Vallés Pérez

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) nº 2201/2003 — Mesures provisoires ou conservatoires — Reconnaissance et exécution»

Sommaire de l'arrêt

1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 8 à 14)

2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 20 et 39)

3. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 20 à 27)

1. Lorsque la compétence au fond, conformément au règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, d’une juridiction ayant adopté des mesures provisoires ne ressort pas, de toute évidence, des éléments de la décision adoptée, ou que cette décision ne contient pas une motivation dépourvue de toute ambiguïté, relative à la compétence au fond de cette juridiction, par référence à l’un des chefs de compétence visés aux articles 8 à 14 de ce règlement, il peut en être conclu que ladite décision n’a pas été adoptée conformément aux règles de compétence prévues par ledit règlement. Cette décision peut cependant être examinée au regard de l’article 20 dudit règlement, relatif aux mesures provisoires et conservatoires afin de vérifier si elle relève de cette disposition.

(cf. point 76)

2. Au vu de l’importance des mesures provisoires, qu’elles soient adoptées par un juge compétent ou non au fond, qui peuvent être ordonnées en matière de responsabilité parentale, notamment de leurs conséquences possibles sur des enfants en bas âge, plus particulièrement en ce qui concerne des jumeaux séparés l’un de l’autre, et du fait que la juridiction qui a adopté les mesures a, le cas échéant, délivré un certificat conformément à l’article 39 du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, alors que la validité des mesures provisoires visées par ce certificat est conditionnée par l’introduction d’une action au fond dans les 30 jours, il importe qu’une personne concernée par une telle procédure, même si elle a été entendue par la juridiction qui a adopté les mesures, puisse prendre l’initiative d’exercer un recours à l’encontre de la décision prononçant ces mesures provisoires afin de contester, devant une juridiction distincte de celle qui a adopté lesdites mesures et statuant à bref délai, notamment, la compétence au fond que se serait reconnue la juridiction ayant adopté les mesures provisoires, ou, s’il ne ressort pas de la décision que la juridiction serait compétente ou se serait reconnue compétente au fond au titre de ce règlement, le respect des conditions fixées à l’article 20 dudit règlement, à savoir :

- les mesures concernées doivent être urgentes;

- elles doivent être prises relativement aux personnes ou aux biens présents dans l’État membre où siègent ces juridictions, et

- elles doivent être de nature provisoire.

Ce recours devrait pouvoir être exercé sans qu’il préjuge d’une acceptation quelconque, par la personne qui le forme, de la compétence au fond que se serait éventuellement reconnue la juridiction qui a adopté les mesures provisoires.

(cf. points 77, 97-98)

3. Les dispositions des articles 21 et suivants du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, ne s’appliquent pas à des mesures provisoires, en matière de droit de garde, relevant de l’article 20 dudit règlement. En effet, le législateur de l'Union n'a pas voulu une telle applicabilité ainsi qu'il ressort tant de l'historique législatif que de dispositions équivalentes d'instruments précédents, tels le règlement nº 1347/2000 et la Convention de Bruxelles II. Par ailleurs, une application, dans tout autre État membre, y compris dans l’État qui est compétent au fond, du système de reconnaissance et d’exécution prévu par le règlement nº 2201/2003 en ce qui concerne les mesures provisoires créerait un risque de contournement des règles de compétence prévues par ce règlement et de «forum shopping», ce qui serait contraire aux objectifs poursuivis par ledit règlement et, notamment, à la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant grâce à l’adoption des décisions le concernant par la juridiction géographiquement proche de sa résidence habituelle, considérée par le législateur de l’Union comme la mieux placée pour apprécier les mesures à adopter dans l’intérêt de l’enfant.

(cf. points 84, 91 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 juillet 2010 (*)

«Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) nº 2201/2003 – Mesures provisoires ou conservatoires – Reconnaissance et exécution»

Dans l’affaire C‑256/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 10 juin 2009, parvenue à la Cour le 10 juillet 2009, dans la procédure

Bianca Purrucker

contre

Guillermo Vallés Pérez,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas (rapporteur), U. Lõhmus et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mars 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Purrucker, par Me B. Steinacker, Rechtsanwältin,

– pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. López-Medel Báscones, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. Russo, avvocato dello Statto,

– pour le gouvernement hongrois, par Mmes R. Somssich et K. Szíjjártó, ainsi que par M. S. Boreczki, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de Mme K. Smith, barrister,

– pour la Commission européenne, par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mai 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit devant le Bundesgerichtshof par Mme Purrucker, mère des enfants Merlín et Samira Purrucker, à l’encontre de la décision de l’Oberlandesgericht Stuttgart (Allemagne) du 22 septembre 2008, en ce que cette décision accorde l’exequatur d’une décision du Juzgado de Primera Instancia n° 4 de San Lorenzo de El Escorial (Espagne) confiant la garde de ces enfants au père de ceux-ci.

Le cadre juridique

3 La convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants a été signée le 25 octobre 1980 dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé (ci-après la «convention de La Haye de 1980»). Elle est entrée en vigueur le 1er décembre 1983. Tous les États membres de l’Union européenne sont parties contractantes de celle-ci.

4 Cette convention contient diverses dispositions visant à obtenir le retour immédiat d’un enfant déplacé ou retenu illicitement.

5 L’article 16 de la convention de La Haye de 1980 prévoit notamment que, après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour, les autorités judiciaires de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de ladite convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies.

6 La convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants a été signée le 19 octobre 1996, également dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé (ci-après la «convention de La Haye de 1996»). Elle a remplacé la convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs.

7 Certains États membres, notamment la République fédérale d’Allemagne et le Royaume d’Espagne, n’ont pas ratifié cette convention. Ils sont autorisés à le faire par la décision 2008/431/CE du Conseil, du 5 juin 2008, autorisant certains États membres à ratifier la convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la...

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