Stefano Liberato v Luminita Luisa Grigorescu.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:24
Date16 January 2019
Celex Number62017CJ0386
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-386/17
62017CJ0386

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 janvier 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 5, point 2 – Article 27 – Article 35, paragraphe 3 – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 19 – Litispendance – Article 22, sous a) – Article 23, sous a) –Non-reconnaissance des décisions en cas de contrariété manifeste avec l’ordre public – Article 24 – Interdiction de procéder au contrôle de la compétence de la juridiction d’origine – Motif de non-reconnaissance fondée sur une méconnaissance des règles de litispendance – Absence »

Dans l’affaire C‑386/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 26 octobre 2016, parvenue à la Cour le 27 juin 2017, dans la procédure

Stefano Liberato

contre

Luminita Luisa Grigorescu,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour M. Liberato, par Mes F. Ongaro et A. Castellani, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Pucciariello, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Kasalická, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme E. Montaguti et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Stefano Liberato à Mme Luminita Luisa Grigorescu au sujet d’une demande de reconnaissance en Italie d’une décision en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires prononcée en Roumanie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 2201/2003

3

Les considérants 11 et 21 du règlement no 2201/2003 énoncent :

« (11)

Les obligations alimentaires sont exclues du champ d’application du présent règlement car elles sont déjà régies par le règlement [(CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1)]. Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement seront généralement compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires par application de l’article 5, [point] 2, du règlement [no 44/2001].

[...]

(21)

La reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un État membre devraient reposer sur le principe de la confiance mutuelle et les motifs de non-reconnaissance devraient être réduits au minimum nécessaire. »

4

L’article 12 du règlement no 2201/2003, intitulé « Prorogation de compétence », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

a)

au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant

et

b)

la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »

5

L’article 17 de ce règlement, intitulé « Vérification de la compétence », dispose :

« La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle sa compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente. »

6

L’article 19 dudit règlement prévoit :

« 1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2. Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. Dans ce cas, la partie ayant introduit l’action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie. »

7

L’article 22 du règlement no 2201/2003, intitulé « Motifs de non- reconnaissance des décisions de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage », dispose :

« Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage n’est pas reconnue :

a)

si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ;

[...]

c)

si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l’État membre requis ; [...]

[...] »

8

L’article 23 de ce règlement, intitulé « Motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale », est libellé comme suit :

« Une décision rendue en matière de responsabilité parentale n’est pas reconnue :

a)

si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant ;

[...]

e)

si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l’État membre requis ;

[...] »

9

L’article 24 dudit règlement, intitulé « Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d’origine », énonce :

« Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 22, [sous] a), et à l’article 23, [sous] a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14. »

Le règlement no44/2001

10

L’article 5 du règlement no 44/2001 dispose :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

[...]

2)

en matière d’obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties ;

[...] »

11

L’article 27 de ce règlement est rédigé comme suit :

« 1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. »

12

L’article 34 du même règlement prévoit :

« Une décision n’est pas reconnue si :

1)

la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ;

[...]

3)

elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis ;

4)

elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis. »

13

L’article 35 du règlement no 44/2001 énonce :

« 1. De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l’article 72.

2. Lors de l’appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l’autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l’État membre d’origine a fondé sa compétence.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la...

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