Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:641
Date27 November 2003
Celex Number62001CJ0283
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-283/01
Arrêt de la Cour
Affaire C-283/01


Shield Mark BV
contre
Joost Kist h.o.d.n. Memex



(demande de décision préjudicielle, formée par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Marques – Rapprochement des législations – Directive 89/104/CEE – Article 2 – Signes susceptibles de constituer une marque – Signes susceptibles d'une représentation graphique – Signes sonores – Notation musicale – Description écrite – Onomatopée»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 3 avril 2003
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 novembre 2003

Sommaire de l'arrêt

1.
Rapprochement des législations – Marques – Directive 89/104 – Signes susceptibles de constituer une marque – Signes sonores – Obligation de les considérer comme pouvant constituer une marque – Conditions

(Directive du Conseil 89/104, art. 2)

2.
Rapprochement des législations – Marques – Directive 89/104 – Signes susceptibles de constituer une marque – Signes non susceptibles d'être perçus visuellement – Inclusion – Condition – Signes pouvant faire l'objet d'une représentation graphique – Signes sonores

(Directive du Conseil 89/104, art. 2)
1.
L’article 2 de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que les signes sonores doivent pouvoir être considérés comme des marques dès lors qu’ils sont propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et qu’ils sont susceptibles d’une représentation graphique.

(cf. point 41, disp. 1)

2.
L’article 2 de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que peut constituer une marque un signe qui n’est pas en lui-même susceptible d’être perçu visuellement, à condition qu’il puisse faire l’objet d’une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
S’agissant d’un signe sonore, il n’est pas satisfait à ces exigences lorsque le signe est représenté graphiquement au moyen d’une description recourant au langage écrit telle que l’indication que le signe est constitué des notes composant une oeuvre musicale connue ou l’indication qu’il est le cri d’un animal, ou au moyen d’une simple onomatopée sans autre précision, ou au moyen d’une succession de notes de musique sans autre précision. En revanche, il est satisfait auxdites exigences lorsque le signe est représenté au moyen d’une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent, notamment, une clé, des notes de musique et des silences dont la forme indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations.

(cf. point 64, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
27 novembre 2003(1)


«Marques – Rapprochement des législations – Directive 89/104/CEE – Article 2 – Signes susceptibles de constituer une marque – Signes susceptibles d'une représentation graphique – Signes sonores – Notation musicale – Description écrite – Onomatopée»

Dans l'affaire C-283/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Shield Mark BV

et

Joost Kist h.o.d.n. Memex,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),,



composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, et M me F. Macken (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M me M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour Shield Mark BV, par M es T. Cohen Jehoram et E. J. Morée, advocaten,
pour le gouvernement néerlandais, par M me H. G. Sevenster, en qualité d'agent,
pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et M me A. Maitrepierre, en qualité d'agents,
pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato,
pour le gouvernement autrichien, par M me C. Pesendorfer, en qualité d'agent,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de M. D. Alexander, barrister,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. N. B. Rasmussen et H. M. H. Speyart, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales de Shield Mark BV, représentée par M e T. Cohen Jehoram, du gouvernement néerlandais, représenté par M. N. A. J. Bel, en qualité d'agent, ainsi que de la Commission, représentée par MM. N. B. Rasmussen et H. van Vliet, en qualité d'agent, à l'audience du 27 février 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 avril 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par arrêt du 13 juillet 2001, parvenu à la Cour le 18 juillet suivant, le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) a posé, en vertu de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige qui oppose Shield Mark BV (ci-après «Shield Mark») à M. Kist, exerçant son activité sous la dénomination «Memex», au sujet de l’utilisation par ce dernier, dans le cadre de son activité, d’indicatifs sonores précédemment enregistrés par Shield Mark auprès du Bureau Benelux des marques (ci-après le «BBM») en tant que marques sonores.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
La directive a pour objet, selon son premier considérant, de rapprocher les législations des États membres sur les marques afin de supprimer les disparités existantes susceptibles d’entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et de fausser les conditions de concurrence dans le marché commun. Toutefois, ainsi qu’il ressort de son troisième considérant, elle ne vise pas au rapprochement total desdites législations.
4
Le septième considérant de la directive énonce que «la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que l’acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes conditions» et que, «à cette fin, il convient d’établir une liste exemplative de signes susceptibles de constituer une marque s’ils sont propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises».
5
L’article 2 de la directive, intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque», contient la liste exemplative visée au septième considérant. Il dispose: «Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.»
6
L’article 3 de la directive, intitulé «Motifs de refus ou de nullité», prévoit, à son paragraphe 1, sous a) et b): «Sont refusés à l’enregistrement ou susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés:
a)
les signes qui ne peuvent constituer une marque;
b)
les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
La réglementation applicable au Benelux
7
Le royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le royaume des Pays-Bas ont consigné leur droit des marques dans une loi commune, la loi uniforme Benelux sur les marques (Trb. 1962, 58, et Trb. 1983, 187, ci-après la «LBM»), dont la mise en œuvre a été confiée à une institution commune, le BBM.
8
La LBM a été modifiée, avec effet à compter du 1 er janvier 1996, par le protocole, du 2 décembre 1992, portant modification de ladite loi (Trb. 1993, 12, ci-après le «protocole»), en vue de transposer la directive dans l’ordre juridique de ces trois États membres.
9
Il n’a toutefois pas été jugé nécessaire de modifier la LBM afin de transposer expressément les articles 2 et 3 de la directive. À cet égard, le point I.2, sixième et septième alinéas, de l’exposé des motifs du protocole précise: «L’article 2 de la directive, qui porte sur les signes susceptibles de protection, ne donne pas lieu à une adaptation de la LBM. Le texte de cet article correspond quasiment à l’article 1 er de la LBM. S’il est vrai que, à la différence de l’article 2 de la directive, l’article 1 er de la LBM n’exige pas que les signes doivent être susceptibles d’une représentation graphique, les signes sont cependant tenus en pratique de satisfaire à cette exigence pour bénéficier de la protection comme marque. L’article 3 de la directive n’a pas non plus entraîné une adaptation de la LBM. Les motifs de refus ou de nullité absolus prévus au paragraphe premier de cet article se retrouvent dans les articles 1 er et 4, sous 1 et 2, combinés à l’article 14, sous A, sous 1, de la LBM. […]»
10
L’article 1 er de la LBM, qui n’a ainsi pas été modifié par le protocole, dispose, à son premier alinéa: «Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins,...

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