Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:238
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-277/00
Date29 April 2004
Celex Number62000CJ0277
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Arrêt de la Cour
Affaire C-277/00


République fédérale d'Allemagne
contre
Commission des Communautés européennes


«Recours en annulation – Aides d'État – Décision 2000/567/CE – Aide accordée par la République fédérale d'Allemagne en faveur de System Microelectronic Innovation GmbH, Francfort-sur-l'Oder (Brandebourg) – Article 88, paragraphe 2, CE – Droits de la défense – Compatibilité avec le marché commun – Article 87, paragraphe 1, CE – Récupération des aides illégales – Récupération auprès d'entreprises autres que le bénéficiaire initial»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 19 juin 2003
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 avril 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Portée de la dérogation – Interprétation stricte – Activités de la Treuhandanstalt – Notion de privatisation

(Art. 87, § 1 et 2, c), CE)

2.
Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d'information disponibles au moment de l'adoption de la décision

(Art. 88 CE)

3.
Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides en faveur des régions affectées par la division de l'Allemagne – Portée de la dérogation – Interprétation stricte – Désavantages économiques causés par l'isolement engendré par le tracé de la frontière entre les deux zones

(Art. 87, § 1 et 2, c), CE)

4.
Aides accordées par les États – Récupération d'une aide illégale – Obligation découlant de l'illégalité – Objet – Rétablissement de la situation antérieure

(Art. 88, § 2, CE)

5.
Aides accordées par les États – Récupération d'une aide illégale – Détermination du débiteur en cas de cession d'actifs – Bénéficiaire de l'avantage concurrentiel

(Art. 88, § 2, CE)
1.
Les dérogations au principe général d’incompatibilité des aides d’État avec le marché commun, énoncé à l’article 87, paragraphe 1, CE, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte. Il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie.
Le cadre régissant les activités de la Treuhandanstalt, tel qu’il a été arrêté par la Commission, constitue une série de dérogations au principe général d’incompatibilité des aides avec le marché commun, énoncé à l’article 87, paragraphe 1, CE. En adoptant ces dérogations, la Commission visait à faciliter la mission de la Treuhandanstalt, qui est un organisme unique en son genre, consistant à restructurer les entreprises de l’ancienne République démocratique allemande et à assurer le passage de celles-ci d’une économie planifiée à une économie de marché.
En tant que condition d’application d’un régime dérogeant au principe général d’incompatibilité des aides d’État avec le marché commun, énoncé à l’article 87, paragraphe 1, CE, la notion de «privatisation» dans le cadre des régimes d’aides de la Treuhandanstalt doit être interprétée de manière restrictive. Dans le cadre d’une telle interprétation, l’existence d’une privatisation, au sens de ces régimes, ne saurait, en principe, être admise que si un investisseur privé acquiert une partie du capital susceptible de lui conférer le contrôle de l’entreprise concernée.
Ainsi, il ne saurait être exclu que l’acquisition d’une part minoritaire du capital d’une entreprise publique, assortie d’une cession du contrôle effectif de cette entreprise, puisse être considérée comme une «privatisation» au sens des régimes d’aides de la Treuhandanstalt.

(cf. points 20-22, 24-25)

2.
La légalité d’une décision en matière d’aides d’État doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission disposait au moment où elle l’a arrêtée. En conséquence, un État membre ne peut, pour contester la légalité d’une telle décision, se prévaloir des éléments qu’il a omis de porter à la connaissance de la Commission pendant la procédure administrative.

(cf. point 39)

3.
L’article 87, paragraphe 2, sous c), CE, aux termes duquel sont compatibles avec le marché commun «les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne affectées par la division de l’Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division», n’a été abrogé, après la réunification de l’Allemagne, ni par le traité sur l’Union européenne ni par le traité d’Amsterdam.
Toutefois, s’agissant d’une dérogation au principe général d’incompatibilité des aides d’État avec le marché commun énoncé à l’article 87, paragraphe 1, CE, l’article 87, paragraphe 2, sous c), CE doit faire l’objet d’une interprétation stricte. En outre, il y a lieu, pour l’interpréter, de tenir compte non seulement de ses termes, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie.
Par ailleurs, si, à la suite de la réunification de l’Allemagne, l’article 87, paragraphe 2, sous c), CE a vocation à s’appliquer aux nouveaux Länder, cette application ne peut se concevoir que dans les mêmes conditions que celles qui étaient applicables dans les anciens Länder pour la période antérieure à la date de cette réunification.
À cet égard, les termes «division de l’Allemagne» se référant, historiquement, à l’établissement en 1948 de la ligne de partage entre les deux zones occupées, «les désavantages économiques causés par cette division» ne sauraient viser que les désavantages économiques provoqués dans certaines régions allemandes par l’isolement qu’a engendré l’établissement de cette frontière physique, tels que la rupture des voies de communication ou la perte de débouchés faisant suite à l’interruption des relations commerciales entre les deux parties du territoire allemand.
En revanche, la conception selon laquelle l’article 87, paragraphe 2, sous c), CE permettrait de compenser intégralement le retard économique, tout incontestable qu’il soit, dont souffrent les nouveaux Länder méconnaîtrait tant le caractère dérogatoire de cette disposition que son contexte et les objectifs qu’elle poursuit. En effet, les désavantages économiques dont souffrent globalement les nouveaux Länder n’ont pas été causés directement par la division géographique de l’Allemagne, au sens de l’article 87, paragraphe 2, sous c), CE. Force est de constater, dès lors, que les différences de développement entre les anciens et les nouveaux Länder s’expliquent par d’autres causes que la coupure géographique résultant de la division de l’Allemagne et, notamment, par les régimes politico-économiques différents mis en place dans chaque partie de l’Allemagne.

(cf. points 45-53)

4.
La suppression d’une aide d’État illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité et vise au rétablissement de la situation antérieure. Cet objectif est atteint dès que les aides en cause, augmentées le cas échéant des intérêts de retard, ont été restituées par le bénéficiaire ou, en d’autres termes, par les entreprises qui en ont eu la jouissance effective. Par cette restitution, le bénéficiaire perd en effet l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l’aide est rétablie.
Il s’ensuit que le principal objectif visé par le remboursement d’une aide d’État versée illégalement est d’éliminer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel procuré par l’aide illégale.

(cf. points 74-76)

5.
Lorsqu’une entreprise ayant bénéficié d’une aide d’État illégale est rachetée au prix du marché, c’est-à-dire au prix le plus élevé qu’un investisseur privé agissant dans des conditions normales de concurrence serait prêt à payer pour cette société dans la situation où elle se trouve, notamment après avoir bénéficié d’aides d’État, l’élément d’aide a été évalué au prix du marché et inclus dans le prix d’achat. Dans de telles conditions, l’acheteur ne saurait être considéré comme ayant bénéficié d’un avantage par rapport aux autres opérateurs sur le marché.
Lorsque l’entreprise à laquelle des aides illégales ont été octroyées conserve sa personnalité juridique et continue à effectuer, pour elle-même, les activités ainsi subventionnées, elle conserve normalement l’avantage concurrentiel lié auxdites aides et doit donc être obligée de rembourser un montant égal à celui de ces aides. Il ne peut donc être demandé à l’acheteur de rembourser de telles aides.
Lorsque, en revanche, l’entreprise bénéficiaire tombe en faillite, le rétablissement de la situation antérieure et l’élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées.
Certes, il ne saurait être exclu que, dans l’hypothèse où des sociétés de cantonnement sont créées afin de poursuivre une partie des activités de l’entreprise bénéficiaire lorsque celle-ci est tombée en faillite, lesdites sociétés puissent également, le cas échéant, être tenues au remboursement des aides en question, dès lors qu’il serait établi qu’elles conservent la jouissance effective de l’avantage concurrentiel lié au bénéfice desdites aides. Tel pourrait en effet être le cas, notamment, lorsque ces sociétés de cantonnement procèdent à l’acquisition des actifs de la société en liquidation sans verser en contrepartie un prix conforme aux conditions du marché ou lorsqu’il est établi que la création de telles sociétés a eu pour effet de contourner l’obligation de restitution de ces aides.
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