TDC A/S v Erhvervsstyrelsen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2265
Date09 October 2014
Celex Number62013CJ0222
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC‑222/13
62013CJ0222

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

9 octobre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/22/CE — Article 32 — Services obligatoires additionnels — Mécanisme de compensation des coûts liés à la fourniture de ces services — Notion de ‘juridiction’ au sens de l’article 267 TFUE — Incompétence de la Cour»

Dans l’affaire C‑222/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Teleklagenævnet (Danemark), par décision du 22 avril 2013, parvenue à la Cour le 25 avril 2013, dans la procédure

TDC A/S

contre

Erhvervsstyrelsen,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mars 2014,

considérant les observations présentées:

pour TDC A/S, par Me O. Spiermann, advokat,

pour l’Erhvervsstyrelsen, par Me J. Pinborg, advokat,

pour le gouvernement danois, initialement par Mme V. Pasternak Jørgensen, puis par M. C. Thorning, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Pinborg et P. Biering, advokater,

pour la Commission européenne, initialement par Mme M. Simonsen, puis par Mme L. Nicolae et M. G. Conte, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 32 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO L 337, p. 11, ci-après la «directive ‘service universel’»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TDC A/S (ci-après «TDC») à l’Erhvervsstyrelsen (Office danois des entreprises), au sujet du rejet d’une demande de compensation des coûts liés à la fourniture de services obligatoires additionnels.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er de la directive «service universel», intitulé «Objet et champ d’application», dispose à son paragraphe 1:

«Dans le cadre de la directive 2002/21/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive ‘cadre’) (JO L 108, p. 33)], la présente directive a trait à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques aux utilisateurs finals. Elle vise à assurer la disponibilité, dans toute [l’Union européenne], de services de bonne qualité accessibles au public grâce à une concurrence et à un choix effectifs et à traiter les cas où les besoins des utilisateurs finals ne sont pas correctement satisfaits par le marché. Elle contient aussi des dispositions relatives à certains aspects des équipements terminaux, y compris des dispositions destinées à faciliter l’accès des utilisateurs finals handicapés.»

4

L’article 32 de la directive «service universel», intitulé «Services obligatoires additionnels», prévoit:

«Les États membres peuvent décider de rendre accessibles au public, sur le territoire national, des services additionnels, à l’exception des services qui relèvent des obligations du service universel définies dans le chapitre II, mais, dans ce cas, aucun mécanisme de compensation impliquant la participation d’entreprises spécifiques ne peut être imposé.»

Le droit danois

5

La loi relative à la concurrence et à la consommation sur le marché des télécommunications (Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet), applicable au litige au principal, a transposé dans le droit danois la directive «service universel».

6

Selon le Teleklagenævnet (Commission des recours en matière de télécommunications), l’article 16, paragraphe 2, de cette loi, dans sa version codifiée par l’arrêté no 780, du 28 juin 2007, et modifiée par la loi no 1412, du 27 décembre 2008 (ci-après la «loi de 2007»), prévoyait que devaient être assurés, par la désignation d’un ou de plusieurs opérateurs de service universel, les services suivants: la téléphonie fixe, les services du réseau numérique à intégration de services (RNIS), les lignes louées, les services destinés aux personnes handicapées, les services de renseignements téléphoniques et les services de sécurité.

7

Il ressort également de la décision de renvoi que l’article 20 de la loi de 2007 comportait des règles relatives à la compensation des déficits dans le cadre de la fourniture du service universel. Ces règles ont été reprises dans des termes en substance identiques à ceux de cet article dans la loi no 169, relative aux réseaux et aux services de communications électroniques (lov nr. 169 om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester), du 3 mars 2011 (ci-après la «loi no 169»).

8

À la suite de la notification, au Royaume de Danemark, d’une lettre de mise en demeure et d’un avis motivé par la Commission européenne, la loi no 169 a été modifiée par la loi no 250, du 31 mars 2012, et elle prévoit désormais la possibilité, pour l’entreprise concernée, d’obtenir la couverture des déficits apparus après le 1er avril 2012 dans le cadre des services de sécurité et d’urgence maritime, sans déduction des excédents réalisés au titre d’autres services relevant de l’obligation de service universel de cette entreprise.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

TDC, qui appartenait à l’État jusqu’à sa privatisation intervenue au cours de l’année 1997, est, au Danemark, le principal opérateur dans le secteur des services de communications électroniques.

10

Depuis l’année 1998, TDC est chargée d’assurer, au Danemark et au Groenland, les services de sécurité et d’urgence maritime permettant aux navires de demander assistance lorsqu’ils sont en situation de détresse. Par ailleurs, TDC assure, au Danemark, des services relevant des obligations de service universel, au sens du chapitre II de la directive «service universel», et, notamment, la téléphonie de base.

11

En vertu de la loi de 2007, TDC ne pouvait percevoir de l’État une compensation du coût net lié auxdits services de sécurité et d’urgence maritime que si l’ensemble des obligations de service universel et des services obligatoires additionnels étaient déficitaires.

12

TDC, en faisant valoir que cette loi n’était pas conforme à l’article 32 de la directive «service universel», a déposé une plainte auprès de la Commission. Après plusieurs échanges de vues avec les autorités danoises et TDC, la Commission a adressé au Royaume de Danemark une lettre de mise en demeure et un avis motivé, respectivement les 27 janvier et 29 septembre 2011.

13

Le Royaume de Danemark a, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, décidé de modifier la réglementation danoise en cause, avec effet au 1er avril 2012. Depuis cette date, l’État doit prendre en charge le coût des services de sécurité et d’urgence maritime assurés au Danemark et au Groenland. La Commission a, dès lors, renoncé à introduire un recours en manquement contre cet État membre.

14

À la suite desdites modifications, la réglementation danoise prévoit la compensation, par l’État, du coût net des services de sécurité et d’urgence maritime, indépendamment du fait que les autres obligations de service universel donnent lieu à un excédent ou à un déficit.

15

Le 29 juillet 2011, TDC a demandé à l’Erhvervsstyrelsen la compensation des dépenses liées à la fourniture des services de sécurité et d’urgence maritime exposées pour l’année 2010. Le 26 septembre 2011, cette entreprise a présenté une demande identique pour les années 2007 à 2009.

16

Le 24 novembre 2011, l’Erhvervsstyrelsen a rejeté ces demandes de compensation au motif que, notamment, la créance relative à l’année 2007 était...

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