Ministero della Salute v Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons) and Federconsumatori.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:310
Date26 May 2005
Celex Number62003CJ0132
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-132/03

Affaire C-132/03

Ministero della Salute

contre

Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons) et Federconsumatori

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)

«Règlement (CE) nº 1139/98 — Article 2, paragraphe 2, sous b) — Exigence supplémentaire d'étiquetage de denrées alimentaires — Mention obligatoire relative à la présence de matériel issu de certains organismes génétiquement modifiés (OGM) — Fèves de soja et maïs génétiquement modifiés — Exonération de l'exigence en cas d'une présence accidentelle ne dépassant pas un niveau de tolérance déterminé — Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière — Nourrissons et enfants en bas âge — Applicabilité de l'exonération — Principe de précaution»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 3 mars 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 mai 2005

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Étiquetage et présentation des denrées alimentaires — Denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés (OGM) — Règlement nº 1139/98 — Mention obligatoire de la présence de matériel issu d'OGM — Exonération — Préparations pour nourrissons et enfants en bas âge — Applicabilité de l'exonération — Violation du principe de précaution — Absence

(Règlement du Conseil nº 1139/98, art. 2, § 2, b))

L'article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 1139/98, concernant la mention obligatoire, dans l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés, d'informations autres que celles prévues par la directive 79/112, tel que modifié par le règlement nº 49/2000, doit être interprété en ce sens que l'exonération qu'il prévoit de l'obligation, prescrite par l'article 2, paragraphes 1 et 3, du même règlement, d'une mention dans l'étiquetage de denrées alimentaires de la présence de matériel issu de certains organismes génétiquement modifiés (OGM) au cas où une telle présence résulterait d'une contamination accidentelle et ne dépasserait pas un seuil de minimis de 1 % s'applique également aux denrées alimentaires destinées à l'alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge.

Cette interprétation ne saurait être mise en cause sur le fondement du principe de précaution, lequel présuppose que subsistent des incertitudes quant à l'existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes. En effet, la mise sur le marché des OGM visés par le règlement nº 1139/98 ne peut avoir lieu que si ceux-ci ont préalablement été autorisés à l'issue d'une évaluation de risques visant à assurer que, eu égard aux conclusions d'une telle évaluation, ils ne comportent pas de danger pour le consommateur. Il s'ensuit que le principe de précaution fait, le cas échéant, partie d'un tel processus de décision.

(cf. points 55-56, 61, 63-64 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 mai 2005 (*)

«Règlement (CE) n° 1139/98 – Article 2, paragraphe 2, sous b) – Exigence supplémentaire d’étiquetage de denrées alimentaires – Mention obligatoire relative à la présence de matériel issu de certains organismes génétiquement modifiés (OGM) – Fèves de soja et maïs génétiquement modifiés – Exonération de l’exigence en cas d’une présence accidentelle ne dépassant pas un niveau de tolérance déterminé – Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière – Nourrissons et enfants en bas âge – Applicabilité de l’exonération – Principe de précaution»

Dans l’affaire C-132/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 28 janvier 2003, parvenue à la Cour le 25 mars 2003, dans la procédure

Ministero della Salute

contre

Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons),

Federconsumatori,

en présence de:

Lega delle Cooperative,

Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA),

Adusbef,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juin 2004,

considérant les observations présentées:

– pour Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), par Mes C. Rienzi et F. Acerboni, avvocati,

– pour Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), par Mes G. Ferrari et F. Capelli, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme I. Martínez del Peral et M. A. Aresu, en qualité d’agents.

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mars 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 1139/98 du Conseil, du 26 mai 1998, concernant la mention obligatoire, dans l’étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d’organismes génétiquement modifiés, d’informations autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE (JO L 159, p. 4), tel que modifié par le règlement (CE) n° 49/2000 de la Commission, du 10 janvier 2000 (JO L 6, p. 13, ci-après le «règlement n° 1139/98»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons) (coordination des associations pour la défense de l’environnement et des droits des usagers et consommateurs, ci-après «Codacons») au Ministero della Salute (ministère de la Santé).

3 Ce litige a pour objet un recours en annulation visant le décret n° 371 du ministre de la Santé, du 31 mai 2001, portant règles de mise en œuvre de la directive 99/50/CE de la Commission du 25 mai 1999 modifiant la directive 91/321/CEE sur les aliments pour nourrissons et les préparations de suite (GURI n° 241, du 16 octobre 2001, p. 4, ci-après le «décret n° 371/2001»). Il résulte de ce décret que la présence d’organismes génétiquement modifiés (ci-après les «OGM»), dans des proportions ne dépassant pas 1 % des ingrédients à la base des aliments pour nourrissons et préparations de suite, causée par une contamination accidentelle, ne doit pas être mentionnée dans l’étiquetage de ces aliments et préparations.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La réglementation communautaire en matière d’étiquetage de denrées alimentaires produites à partir d’OGM

4 Le règlement n° 1139/98 précise les mentions qui doivent impérativement figurer dans l’étiquetage des aliments et des ingrédients alimentaires produits à partir de certains OGM.

5 Le quatrième considérant du règlement n° 1139/98 expose que les disparités entre les mesures adoptées par certains États membres concernant l’étiquetage des aliments et des ingrédients alimentaires obtenus à partir de ces OGM sont susceptibles d’entraver la libre circulation de ces aliments et ingrédients alimentaires et, partant, de perturber le fonctionnement du marché intérieur, de sorte qu’il est nécessaire d’adopter des règles communautaires uniformes pour l’étiquetage de ces produits.

6 Les cinquième et sixième considérants dudit règlement énoncent:

«(5) considérant que l’article 8 du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43, p. 1) prévoit des exigences spécifiques supplémentaires en matière d’étiquetage, afin de garantir une information adéquate du consommateur final; que ces exigences spécifiques supplémentaires ne s’appliquent pas aux aliments et ingrédients alimentaires qui ont fait l’objet d’une consommation humaine significative dans la Communauté avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 258/97 et qui, de ce fait, ne sont pas considérés comme nouveaux;

(6) considérant que, afin d’éviter les distorsions de concurrence, des règles d’étiquetage fondées sur les mêmes principes et destinées à informer le consommateur final doivent s’appliquer aux aliments et ingrédients alimentaires consistant en OGM ou dérivés d’OGM mis sur le marché avant l’entrée en vigueur du règlement CE n° 258/97 en vertu d’une autorisation délivrée en application de la directive 90/220/CEE [du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (JO L 117, p. 15)], ainsi qu’aux aliments et ingrédients alimentaires mis sur le marché après l’entrée en vigueur dudit règlement».

7 Selon l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1139/98, celui-ci s’applique aux aliments et ingrédients alimentaires produits à partir des OGM suivants:

– les fèves de soja visées par la décision 96/281/CE de la Commission, du 3 avril 1996, concernant la mise sur le marché de fèves de soja (Glycine max L.) génétiquement modifiées pour améliorer la résistance à l’herbicide glyphosate, présentée conformément à la directive 90/220 (JO L 107, p...

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